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Arrêté Ministériel n° 2024‑389 du 5 juillet 2024 approuvant le règlement d'attribution des bourses d'études.

  • N° journal 8703
  • Date de publication 12/07/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu les arrêtés ministériels n° 94‑338 du 29 juillet 1994, n° 2007‑370 du 23 juillet 2007, n° 2008‑447 du 8 août 2008, n° 2009‑420 du 10 août 2009, n° 2010‑218 du 28 avril 2010, n° 2011‑243 du 20 avril 2011, n° 2012‑288 du 15 mai 2012, n° 2013‑498 du 30 septembre 2013, n° 2014‑439 du 30 juillet 2014, n° 2015‑364 du 28 mai 2015, n° 2016‑699 du 23 novembre 2016, n° 2017‑257 du 21 avril 2017, n° 2018‑631 du 2 juillet 2018, n° 2019‑445 du 14 mai 2019, n° 2020‑326 du 17 avril 2020, n° 2022‑419 du 1er août 2022, n° 2022‑419 Erratum du 5 août 2022 et n° 2023‑243 du 2 mai 2023 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études ;

Vu l’avis émis par la Commission des Bourses d’Études ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juin 2024 ;

Arrêtons :

I- CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ÉTUDES

Article Premier.

Les bourses d’études constituent une contribution de l’État aux frais engagés en vue de l’éducation, de la formation professionnelle ou technique, par les étudiants ou leur famille.

Art. 2.

Les bénéficiaires

Une commission désignée par le Ministre d’État et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examine et formule son avis sur les demandes de bourses d’études adressées au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Ces demandes sont adressées par les candidats majeurs ou, lorsque les candidats sont mineurs au moment du dépôt des dossiers, par le représentant légal auprès duquel leur résidence habituelle a été fixée conformément aux règles applicables en matière d’autorité parentale.

En outre, les candidats doivent appartenir à l’une des catégories ci‑après :

1°)    étudiants de nationalité monégasque ;

2°)    étudiants de nationalité étrangère conjoints de Monégasque, non séparés de corps ;

3°)    étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est Monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats doivent résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;

4°)    étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’État ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;

5°)    étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans sans interruption.

Art. 3.

Les études concernées

Les bourses peuvent être attribuées pour :

a)  l’enseignement primaire ou secondaire, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou en raison de circonstances d’ordre matériel ;

b)  l’enseignement professionnel ou technologique du secondaire, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou en raison de circonstances d’ordre matériel, étant précisé que la formation peut être poursuivie à temps plein ou dans le cadre de l’apprentissage ;

c)  tous les diplômes de niveau 3 (CAP) et niveau 4 (Baccalauréat) relevant d’autres ministères que le Ministère français de l’Éducation Nationale ;

d)  l’enseignement technique supérieur ;

e)  l’enseignement supérieur, incluant notamment :

     1- les universités ;

     2- les écoles spécialisées ;

     3- les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) ;

     4- les écoles d’ingénieurs (y compris les cycles préparatoires), les instituts d’études politiques et les écoles de commerce, sous réserve que le diplôme délivré soit visé ou reconnu par l’État français ou l’État monégasque ;

     5- les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau, sous réserve que la formation suivie conduise à la délivrance d’un diplôme reconnu selon la réglementation en vigueur du pays où celle‑ci est dispensée : la liste de ces établissements est fixée par arrêté ministériel ;

f)  la préparation des concours français de l’enseignement (C.A.P.E.S., C.A.P.E.P.S., C.A.P.E.T., C.A.P.L.P., C.R.P.E., C.A.P.E., C.A.F.E.P.et Agrégation), de psychologue de l’Éducation Nationale (psyEN) et de conseiller principal d’éducation (C.P.E.) ;

g)  la préparation des concours français et monégasques permettant d’accéder à la profession d’avocat, de notaire, de magistrat ainsi que les métiers relevant de la police et de la gendarmerie française ou de la Sûreté Publique monégasque.

Les bourses visées aux alinéas a) b) c) et f) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies à l’article 2 du présent règlement. Ces bourses ne sont pas automatiquement reconductibles.

En ce qui concerne les établissements visés au chiffre 4 et 5 de l’alinéa e) :

-    dans le cas où un établissement dans lequel un boursier a été inscrit venait à être exclu de cette liste ou perdre la reconnaissance du diplôme pendant le déroulement du cursus d’études dudit boursier, ce dernier continuera à bénéficier du dispositif de bourse applicable aux établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau, aux écoles d’ingénieurs (y compris les cycles préparatoires), aux instituts d’études politiques et aux écoles de commerce au titre de la formation pour laquelle cette aide financière lui a été octroyée et selon les modalités visées à l’article 14 du présent règlement ;

-    dans le cas où un établissement dans lequel un boursier a commencé une formation est intégré à cette liste ou obtient la reconnaissance du diplôme au cours du cursus d’études dudit boursier, ce dernier pourra bénéficier du dispositif de bourse applicable aux établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau, aux écoles d’ingénieurs (y compris les cycles préparatoires), aux instituts d’études politiques et aux écoles de commerce pour l’année pour laquelle est effectuée la demande au titre de ladite formation.

La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière non définie au présent article.

Art. 4.

Les différents statuts de l’étudiant

Les candidats peuvent poursuivre les formations visées aux alinéas b), c), d), e), f) et g) de l’article 3 :

1-  à temps plein ;

2-  dans le cadre de l’apprentissage ou de la professionnalisation ;

3-  en qualité d’étudiants salariés, dès lors qu’ils justifient d’un statut de salarié employé pour un travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 15 heures, en deçà de laquelle les candidats sont considérés comme étudiants à temps plein.

Art. 5.

Les limites d’âge

Sauf cas exceptionnels que le Ministre d’État apprécie, les conditions d’âge auxquelles est soumise l’obtention des bourses d’études sont les suivantes :

1-  Concernant les bourses relatives à l’enseignement supérieur, visées aux alinéas d), e), f) et g) de l’article 3 : lors de leur première demande de bourse d’études, les étudiants doivent être âgés de moins de 28 ans. À compter de l’âge de 28 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d’une bourse.

     Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire (progression d’années en années dans la même branche ou domaines d’activités) que dans le cadre d’une ou plusieurs réorientations (changement de branches ou domaines d’activités) et selon les modalités visées à l’article 14 du présent règlement ;

2-  Concernant les bourses relatives à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour l’enseignement professionnel et technologique du secondaire ainsi que pour tous les diplômes de niveau 3 (CAP) et niveau 4 (Baccalauréat) relevant d’autres ministères que le Ministère français de l’Éducation Nationale (paragraphe a), b) et c) de l’article 3) : 21 ans.

     Pour les candidats titulaires d’un baccalauréat (ou niveau équivalent) dans le cadre d’une reprise d’études, cette limite est reportée à 28 ans, sous réserve des dispositions du chiffre 5 de l’article 14 ;

3-  Les conditions d’âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l’année de la demande.

II- CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Art. 6.

Données prises en compte

Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d’études, eux-mêmes dépendant de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l’étudiant. Ce montant de la bourse varie, en outre, en fonction des ressources et du quotient familial du foyer de l’étudiant, ainsi que de l’éventuel statut de salarié ou d’apprenti de celui‑ci.

Les montants de référence des frais et dépenses à prendre en compte dans le calcul du montant de la bourse (frais divers, voyages, logement étudiant et frais d’inscription) sont forfaitairement fixés dans un barème arrêté par le Conseil de Gouvernement. Ce barème détermine, en outre, le pourcentage de ces montants pris en compte dans le calcul de la bourse, selon le quotient familial du foyer de l’étudiant.

Par dérogation :

-    pour les écoles d’ingénieurs (y compris les cycles préparatoires), les instituts d’études politiques et les écoles de commerce visés au chiffre 4 de l’alinéa e) de l’article 3, les frais d’inscription sont pris en compte au réel (sur présentation d’une facture nominative délivrée par l’établissement d’inscription) jusqu’à hauteur d’un plafond dont le montant est déterminé par barème pour toutes les catégories de candidat ;

-    pour les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau visés au chiffre 5 de l’alinéa e) de l’article 3, les frais d’inscription sont pris en compte au réel (a minima à hauteur de 40 % sur présentation d’une facture nominative délivrée par l’établissement d’inscription) pour les candidats appartenant à la catégorie 1 définie à l’article 2 du présent règlement.

Pour les autres candidats, ces frais sont pris en compte comme indiqué aux alinéas ci‑dessus.

Art. 7.

Ressources et composition du foyer de l’étudiant : cas général

Au sein du présent règlement, on entend par ressources du foyer de l’étudiant, l’ensemble des revenus de toute nature, sur l’année civile de référence prise en compte, perçus par chaque personne majeure au moment du dépôt de la demande, vivant au foyer de l’étudiant, c’est-à-dire ayant un domicile commun avec le requérant.

Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer de l’étudiant sont notamment :

•    les salaires nets et primes nettes définis comme l’ensemble des rémunérations acquises à l’occasion du travail ;

•    les allocations aux chômeurs, l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), les allocations ou indemnisations au titre du chômage servies par tout organisme social ;

•    les indemnités journalières pour maladie ou accident du travail ;

•    les pensions de retraite (principales, directes et complémentaires) ;

•    l’allocation nationale de vieillesse, l’allocation spéciale de retraite, l’allocation mensuelle de retraite ;

•    les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du foyer ;

•    l’allocation exceptionnelle de rentrée, la prime de scolarité, la prime de fin d’année et la prime de vacances ;

•    les allocations de rémunération unique « Prime au foyer » ;

•    les allocations soutien de famille ;

•    les allocations prénatales et les allocations de crèche ;

•    l’allocation d’orphelin, la pension de réversion à l’orphelin ;

•    la pension de réversion au veuf (à la veuve), la pension de réversion ex-conjoint ;

•    les allocations adultes handicapés, la pension d’invalidité, à l’exception des éventuels frères et/ou sœurs du candidat ;

•    les allocations versées dans le cadre de l’Aide et l’Encouragement à la Famille Monégasque (l’allocation parent au foyer, l’allocation parent isolé) ;

•    les pensions alimentaires et les parts contributives perçues par le foyer (dont les enfants majeurs), en cas de divorce ou de séparation des parents ;

•    les intérêts bancaires ;

•    les rentes et revenus de capitaux mobiliers ;

•    les revenus provenant des biens immobiliers (les revenus fonciers) ;

et, d’une manière générale, toutes ressources constituant l’actif du foyer.

L’Administration se réserve le droit de solliciter toute information complémentaire visant à vérifier la véracité des éléments déclarés.

Pour les étudiants visés aux chiffres 1, 2 et 3 de l’article 2, le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Ministre d’État en même temps que les barèmes et frais d’études mentionnés aux articles 6 et 13 du présent règlement.

Art. 8.

Le statut de foyer indépendant

Est considéré comme constituant un foyer indépendant l’étudiant qui n’est plus rattaché au foyer parental et dont le domicile principal, hors logement qui serait occupé uniquement dans le cadre des études, constitue un foyer indépendant et qui, de plus :

-    a la qualité d’apprenti ou de salarié employé pour un travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 15 heures pendant la durée de l’année universitaire de la demande ;

-    ou est marié ou est partenaire au sens de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 d’un apprenti ou à un salarié employé pour un travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 15 heures pendant la durée de l’année universitaire de la demande.

Dans l’hypothèse où les conditions précitées ne sont pas remplies, le requérant est rattaché au foyer de ses parents ou, si ces derniers sont séparés, à celui de son choix.

La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière non définie au présent article.

Art. 9.

Le quotient familial

Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes majeures vivant au foyer de l’étudiant par le nombre des personnes vivant dans ce foyer, chacune de celles-ci étant affectée respectivement des coefficients suivants :

Dans le cas général :

-    étudiant demandeur / enfant ou adulte à charge (outre l’étudiant demandeur) effectuant des études supérieures à temps plein ou dans le cadre de l’apprentissage : 1,25

-    adulte non étudiant faisant partie du foyer : 1

-    adulte non étudiant à charge à partir de 18 ans : 1

-    enfants à charge effectuant des études d’enseignement secondaire, professionnel ou technologique du secondaire à partir de 18 ans : 1

-    enfants à charge de 11 à 17 ans : 0,8

-    enfants à charge de 7 à 10 ans : 0,6

-    enfants à charge de 4 à 6 ans : 0,5

-    enfants à charge de 0 à 3 ans : 0,3

Dans le cas d’un statut de foyer indépendant :

-    l’étudiant demandeur : 1,50

-    l’éventuel conjoint de l’étudiant demandeur : 1

-    les éventuels enfants à charge, selon les modalités définies au paragraphe précédent.

III- CALCUL DU MONTANT DE LA BOURSE

Art. 10.

Modalités de calcul pour les candidats monégasques et conjoints de Monégasque

La bourse est calculée en fonction du quotient familial :

-    si le quotient familial est inférieur au plafond fixé par le barème visé à l’article 6, le montant de la bourse est égal à un pourcentage des frais d’études fixé par le barème, auquel s’ajoute celui de l’allocation forfaitaire déterminée en fonction des caractéristiques des études du candidat, étant précisé que le pourcentage majoré de celui de l’allocation forfaitaire ne peut en aucun cas dépasser le montant de la bourse au taux de 100 % ;

-    si le quotient familial est supérieur au plafond fixé par ce même barème, le montant de la bourse est égal à l’allocation forfaitaire, déterminée en fonction des caractéristiques des études du candidat.

Art. 11.

Attribution d’une allocation forfaitaire pour les candidats monégasques et conjoints de Monégasque

Une allocation forfaitaire, dont le montant est déterminé en fonction des caractéristiques des études du candidat, est octroyée lorsque les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 :

-    sont issus d’un foyer dont le quotient familial ne permet pas l’attribution d’une bourse,

ou

-    sollicitent cette allocation sans communiquer les justificatifs financiers visés aux chiffres 8, 9 et 18 de l’article 15 du présent règlement.

Les montants de l’allocation forfaitaire sont fixés, chaque année, par le Ministre d’État pour les bourses visées aux alinéas d) et e) - chiffres 1, 2, 3 et 4 ainsi qu’aux alinéas f) et g) de l’article 3.

Pour les bourses correspondant aux études visées aux alinéas a), b) et c) de l’article 3 et pour les candidats visés aux chiffres 2 et 3 de l’article 4, le montant de l’allocation forfaitaire correspond à 30 % de l’estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l’article 6 du présent règlement.

Pour les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau, visés au chiffre 5 de l’alinéa e) de l’article 3, le montant de la somme forfaitaire correspond à la somme des 40 % de l’estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l’article 6 du présent règlement et des 40 % des frais d’inscription pris en compte au réel.

Art. 12.

Modalités de calcul pour les candidats étrangers

Pour les candidats étrangers visés aux chiffres 4 et 5 de l’article 2, le montant de la bourse, calculé selon les modalités prescrites à l’article 6, subit un abattement de 30 %.

Les candidats étrangers effectuant leurs études dans le pays dont ils sont ressortissants sont tenus d’effectuer une demande de bourse d’études auprès des autorités de leur pays dans les délais réglementaires impartis par celles-ci, dès lors que l’établissement d’inscription permet l’ouverture de droit à une aide publique, selon les modalités développées au chiffre 7 de l’article 15.

La bourse étrangère dont bénéficient ces étudiants est déduite de la bourse monégasque.

IV- MODALITÉS D’ATTRIBUTIONDES BOURSES D’ÉTUDES

Art. 13.

Modulation de la bourse en fonction du niveau d’études

Nonobstant les modalités développées dans l’article 6 du présent règlement, les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 poursuivant des études, une revalorisation du montant de la bourse est accordée dans les deux cas suivants :

-    s’agissant d’étudiants qui poursuivent des études en master 2 ou équivalent, une majoration forfaitaire de leur bourse d’études ordinairement calculée leur est consentie, dont le montant est annuellement fixé par le Ministre d’État, et qui ne peut être perçue qu’une seule fois ;

-    s’agissant d’étudiants qui, après l’obtention d’un master 2 ou équivalent, préparent une thèse de Doctorat, une somme correspondant au traitement minimum versé dans la Fonction publique monégasque aux agents de l’État évalué sur dix mois leur est versée.

Enfin, les doctorants ayant signé un contrat doctoral ou ayant une activité rémunérée à salaire au moins équivalent peuvent bénéficier d’un montant forfaitaire correspondant à 30 % du montant de la bourse doctorale.

Art. 14.

Le cursus du candidat

Les modalités d’attribution des bourses sont variables suivant le niveau d’études dans lequel se trouve le candidat.

1)  Pour les cursus licence et master (ou cursus de niveaux équivalents) :

Un étudiant peut percevoir jusqu’à neuf (9) bourses d’études - dix (10) dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau obligatoire -, à raison de cinq (5) pour le cycle d’études licence - six (6) dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau obligatoire - et quatre (4) pour le cycle d’études master. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire (progression d’années en années dans la même branche ou domaines d’activités) que dans le cadre d’une ou plusieurs réorientations (changement de branches ou domaines d’activités).

La bourse est accordée en fonction de la validation de la formation telle que prévue ci‑dessous, y compris dans le cas où, à la suite d’un changement d’orientation, l’étudiant ne poursuit plus un cursus pour lequel une année de mise à niveau est obligatoire :

•    Pour l’obtention de la licence (ou niveau équivalent) :

-    une 3ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 2 semestres ou 1 année [Bac + 1]) ;

-    une 4ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins 120 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 4 semestres ou 2 années [Bac + 2]).

Dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau (MAN) obligatoire :

-    une 3ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins l’année de mise à niveau (MAN) ;

-    une 4ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant qui a bénéficié d’une MAN a validé au moins 60 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 2 semestres ou 1 année [Bac + 1]) ;

-    une 5ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant qui a bénéficié d’une MAN a validé au moins 120 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 4 semestres ou 2 années [Bac + 2]).

•    Pour l’obtention du master recherche ou du master professionnel (ou niveau équivalent) :

-    une 6ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins 180 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 6 semestres ou 3 années [Bac + 3]) ;

-    une 6ème, 7ème, 8ème et 9ème bourses d’études ne peuvent être accordées que pour des formations relevant du cycle d’études master ;

-    une 9ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins 300 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 10 semestres ou 5 années [Bac + 5]).

Pour les cursus licence et master, une bourse d’études couvre deux semestres consécutifs.

•    Pour les années découpées :

Un cursus est considéré comme « découpé » dès lors que les deux semestres ne sont pas effectués au même endroit, dans le cadre d’un stage ou d’un échange universitaire (Erasmus par exemple).

La bourse d’études est alors calculée en fonction des caractéristiques propres à chaque semestre ou à chaque période (durée du stage ou de l’échange, nature du logement étudiant, éloignement, etc.).

2)  Pour les doctorats :

Les bourses sont allouées pour la durée normale de la formation suivie, soit trois (3) années. Toutefois, lorsque les étudiants ont obtenu l’autorisation d’accomplir leur scolarité en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour cette durée.

Sont exclus du droit à une bourse de doctorat les candidats qui ont déjà bénéficié de cette aide pour préparer un diplôme de même niveau.

3)  Pour les études de médecine, d’odontologie et de pharmacie :

Un étudiant peut percevoir une bourse d’études tout au long de son cursus, pour un total maximal de douze (12) bourses d’études. Toutefois, une bourse ne peut pas être accordée dans le cas d’un deuxième redoublement d’une année d’études pour laquelle une bourse a été précédemment attribuée.

4)  Pour la préparation des concours visés à l’alinéa f) de l’article 3 :

Le nombre maximum de bourses d’études pouvant être allouées est fixé à trois.

La préparation des concours d’entrée aux écoles sociales et paramédicales n’ouvre pas droit à l’attribution d’une bourse d’études.

5)  Pour l’enseignement primaire et secondaire, professionnel et technologique du secondaire et pour tous les diplômes de niveau 3 (CAP) et niveau 4 (Baccalauréat) relevant d’autres ministères que le Ministère français de l’Éducation Nationale :

Pour les candidats ayant déjà bénéficié de bourses d’études relatives à l’enseignement supérieur, visées aux alinéas d), e), f) et g) de l’article 3, dans le cadre d’une nouvelle orientation :

-    le nombre maximum de bourses d’études pouvant être obtenu est fixé à cinq (5), y compris celles ayant été perçues précédemment ;

-    une seule réorientation vers une formation relevant de l’enseignement secondaire, professionnel et technologique du secondaire et pour tous les diplômes de niveau 3 (CAP) et niveau 4 (Baccalauréat) relevant d’autres ministères que le Ministère français de l’Éducation Nationale, peut être acceptée.

L’avis de la Commission est sollicité pour toute première demande ou en cas de renouvellement, si le candidat connaît un redoublement, un changement d’établissement ou bien sollicite une bourse au titre d’une autre formation.

À titre dérogatoire et après avis de la Commission, le candidat dont la situation nécessite un échelonnement de son cursus, justifié par la délivrance d’une autorisation de l’aménagement de sa scolarité par l’établissement d’inscription, peut bénéficier d’une bourse supplémentaire par cycle d’études (licence et master).

La Commission pourra également formuler un avis sur toute situation particulière non définie au présent article.

V- MODALITÉS DE DÉPÔT ET D’EXAMEN DES DEMANDES

Art. 15.

Constitution des dossiers : première demande

Les demandes de bourse d’études doivent être sollicitées auprès de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports par le candidat s’il est majeur ou par le représentant légal mentionné à l’article 2 s’il est mineur, soit par le biais du téléservice dédié, soit par le biais d’un imprimé disponible auprès de ladite Direction, dans le cas où le candidat n’aurait pas accès aux outils informatiques.

Les demandes de bourse doivent être accompagnées, dans l’un ou l’autre cas, des pièces suivantes :

1-  un extrait d’acte de naissance du candidat ;

2-  * pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;

     * pour les candidats conjoints de Monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque ;

     * pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée au chiffre 3 de l’article 2 du règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) ainsi que le certificat de résidence du candidat s’il est résident en Principauté ou un justificatif de domicile s’il est résident dans une commune limitrophe ;

     * pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’État ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un agent d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins 5 ans, en activité ou à la retraite, tout document spécifiant la qualité de l’agent concerné ;

     * pour les autres candidats étrangers : un certificat de résidence de moins de trois mois attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins dix ans sans interruption au moment du dépôt de la demande ;

3-  une copie des relevés de notes et des diplômes, certificats ou attestations de réussite obtenus (baccalauréat, licence, master, etc.) ;

4-  pour les candidats poursuivant des études dans des écoles d’ingénieurs (y compris les cycles préparatoires), instituts d’études politiques et écoles de commerce visés au chiffre 4 de l’alinéa e) de l’article 3 du présent règlement ou dans les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau visés au chiffre 5 de l’alinéa e) de l’article 3 du présent règlement : une facture nominative des frais d’inscription pour l’année universitaire de la demande ;

5-  pour les candidats effectuant leurs études en alternance : la copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (alternance), validé par la Direction du Travail si l’apprentissage est réalisé en Principauté ou visé par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS-DDETS) si l’apprentissage est réalisé en France ;

6-  pour les candidats dont le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (alternance) est effectué en dehors de la Principauté de Monaco : une attestation établie par l’organisme d’accueil mentionnant la prise en charge ou l’absence de prise en charge des frais d’inscription ;

7-  pour les candidats étrangers poursuivant des études supérieures en dehors de la Principauté :

     *  lorsque les études sont effectuées dans leur pays : une attestation émanant des autorités de leur pays certifiant, d’une part, qu’ils ont adressé une demande de bourse aux services compétents de ce pays dans les délais réglementaires impartis par ceux‑ci, d’autre part, soit le montant de la bourse qui leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur a été refusée (par exemple : Si le candidat est Français et qu’il effectue ses études supérieures dans un établissement en France, il doit joindre à sa demande une notification délivrée par l’organisme du CROUS, mentionnant l’établissement dans lequel il est inscrit ainsi que le montant de la bourse attribuée ou le motif du refus) ;

     *  lorsque les études sont effectuées en dehors de leur pays : une déclaration sur l’honneur de l’étudiant attestant qu’il ne perçoit pas d’aide financière identique ou similaire du pays dont il est ressortissant ;

8-  tout document apportant la preuve de l’exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, au titre de l’année civile précédant celle de la demande, à savoir :

     *  pour les salariés (y compris le candidat dans le cas où il a exercé une activité rémunérée) : une attestation établie par l’employeur mentionnant les salaires nets et primes nettes perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année civile précédant celle de la demande ou à défaut, le bulletin de salaire du mois de décembre indiquant le cumul annuel net, ou à défaut, l’ensemble des bulletins de salaire de l’année précédant la demande ;

     *  pour les employés du Centre Hospitalier Princesse Grace : une attestation globale établie par l’établissement mentionnant le détail des salaires nets et primes nettes perçus ;

     *  pour les enseignants détachés des cadres français : les relevés des cotisations de retraite nettes versées ;

     *  pour les taxis : les copies des déclarations de la TVA et du chiffre d’affaire déposées aux Services Fiscaux pour les 4 trimestres ainsi que les justificatifs des charges déductibles (les relevés CAMTI et CARTI pour les 4 trimestres, la détaxe carburant ou les tickets, les factures acquittées relatives à l’entretien du véhicule y compris le contrôle technique, une attestation du montant versé à l’assurance pour le véhicule, les factures de l’abonnement parking (Monaco Parking par exemple), la facture de la radiotaxi et pour les premières demandes, le récépissé relatif au paiement de la licence) et une attestation délivrée par la Direction du Développement Économique mentionnant le montant des aides perçues ou la non perception d’aides ;

     *  pour les industriels, commerçants, artisans et gérants : une attestation comptable du montant net des revenus perçus au titre de leur activité, ou à défaut, la copie des documents comptables tels que les comptes de résultat ou l’attestation des sommes prélevées par l’exploitant, ou éventuellement, pour la période relative au dernier exercice clôturé, ou à défaut, une attestation sur l’honneur des revenus perçus ainsi qu’une attestation délivrée par la Direction du Développement Économique mentionnant le montant des aides perçues ou la non perception d’aides ;

     *  pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur des revenus perçus ;

     *  pour les retraités : une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions (retraites principales, directes et complémentaires) versées et le cas échéant de l’allocation nationale de vieillesse, l’allocation spéciale de retraite et l’allocation mensuelle de retraite ;

     *  en cas de retraite militaire : attestation globale mentionnant le montant net des retraites perçues, ou à défaut, l’ensemble des bulletins de retraite militaire ;

     *  en cas de décès : une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions de réversion à l’orphelin ou des allocations d’orphelin versées ;

     *  en cas de veuvage : une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions de réversion au veuf (à la veuve) ou des pensions de réversion ex-conjoint versées ;

     *  en cas de chômage : une attestation globale du montant net des allocations ou indemnisations perçues au titre du chômage, servies par tout organisme social (les allocations aux chômeurs, les allocations chômage d’aide au retour à l’emploi, etc.) ;

     *  en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail : les relevés relatifs aux indemnités journalières perçues ;

     *  dans le cas où un ou plusieurs enfants de moins de 21 ans sont à la charge du foyer : une attestation globale établie selon la situation par CCSS, le SPME ou la CAF mentionnant le montant net des allocations familiales et des primes (allocation exceptionnelle de rentrée, prime de scolarité, prime de fin d’année, prime de vacances) perçues, ou le cas échéant, un justificatif de non-perception établi par l’organisme ;

     *  de manière générale : les attestations relatives à toutes les prestations et les aides sociales perçues par le foyer (allocation de rémunération unique, allocation soutien de famille, allocation prénatale, allocation de crèche, allocation adulte handicapé, à l’exception des éventuels frères et/ou sœurs du candidat, allocation versée dans le cadre de l’Aide et l’Encouragement à la Famille Monégasque, etc.) ;

     *  pour tous les membres majeurs du foyer : les justificatifs des revenus accessoires (intérêts bancaires, capitaux mobiliers, revenus immobiliers (toutes les quittances de loyer ou attestation globale du montant annuel net perçu, délivrée par de l’établissement en charge du bien locatif), revenus fonciers, rentes, etc.) perçus, ou le cas échéant, une attestation sur l’honneur de non-perception de revenus accessoires ;

     *  pour tous les membres majeurs du foyer n’ayant pas perçu de revenus : une attestation sur l’honneur de non-perception de rémunérations (incluant toute aide sociale et allocation au titre du chômage) ;

     *  en cas de divorce ou de séparation : une attestation sur l’honneur établie par le parent chez lequel le candidat s’est rattaché mentionnant la perception (avec le montant mensuel) ou la non-perception de pension alimentaires et de parts contributives à l’éducation et à l’entretien du (des) enfant(s) ainsi qu’une attestation sur l’honneur établie par le (les) enfant(s) majeurs mentionnant la perception (avec le montant mensuel) ou la non-perception de parts contributives ;

     *  pour les candidats étrangers : l’avis d’imposition de tous les membres imposables du foyer ;

9-  pour tous les membres du foyer divorcés ou séparés : une copie de l’extrait du jugement de divorce ou de séparation mentionnant notamment la résidence habituelle des enfants ainsi que les dispositions prises en termes de garde, de pensions alimentaires et de parts contributives, ou le cas échéant, une attestation sur l’honneur indiquant la situation maritale ;

10-   pour les étudiants mariés : un extrait de l’acte de mariage ;

11-   en cas de décès d’un membre du foyer (y compris un ex-conjoint) : un extrait de l’acte de décès ;

12-   pour les étudiants salariés au cours de l’année universitaire de la demande : une copie du contrat de travail mentionnant la durée du contrat ainsi que le volume horaire hebdomadaire ;

13-   pour les étudiants salariés résidant dans un logement indépendant conformément aux modalités développées à l’article 8 : une copie du bail ou un justificatif de logement ;

14-   pour les candidats occupant un logement étudiant (en dehors de la Principauté de Monaco) : une copie du bail signée par le (les) propriétaire(s) et par le (les) locataire(s) ainsi qu’une quittance de logement datée à partir du mois de septembre de l’année universitaire de la demande, ou le cas échéant, une attestation d’hébergement mentionnant les dates de séjour ;

15-   pour les candidats effectuant une année découpée : tout document permettant de justifier les caractéristiques de la seconde partie de l’année (justificatif du logement étudiant, convention de stage signée, attestation établie soit par l’établissement d’accueil soit par l’établissement d’inscription mentionnant le lieu et la durée de l’échange universitaire) ;

16-   un certificat ou une attestation d’inscription ou d’admission du candidat établi par l’établissement où sont entreprises les études mentionnant la filière, et le niveau d’études permettant d’instruire le dossier (« enrollment certificate » pour les établissements étrangers) ;

17-   le certificat de scolarité du candidat établi par l’établissement où sont entreprises les études mentionnant la filière et le niveau d’études pour l’année de la demande, permettant de finaliser le dossier (« school certificate » pour les établissements étrangers) ;

18-   pour tous les membres du foyer de plus de 16 ans poursuivant leurs études : un certificat de scolarité établi par l’établissement où sont entreprises les études mentionnant la filière et le niveau d’études pour l’année de la demande ;

19-   un relevé d’identité bancaire avec la mention de l’I.B.A.N. (International Bank Account Number) du compte du candidat majeur ou de celui du représentant légal mentionné à l’article 2, si le candidat est mineur.

Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le candidat sur sa situation familiale, financière, personnelle ou de résidence, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d’apprécier la réalité de sa situation.

Art. 16.

Constitution des dossiers : renouvellement

Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d’une bourse, sont tenus d’en demander le renouvellement dans les mêmes formes et délais, sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article 14 du présent règlement. Les demandes de renouvellement doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1)  une copie du relevé officiel des notes obtenues au cours de l’année précédente et, en fonction de ceux‑ci, justifiant la validation partielle ou entière de l’année réalisée ;

2)  les pièces citées aux paragraphes 2 (alinéas 5), 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14 (si le candidat possède le même logement : la quittance de logement uniquement datée à partir du mois de septembre de l’année de la demande) 15, 16, 17 et 18 de l’article 15.

Dans le cadre d’une première saisie sur le téléservice des aides publiques, y compris s’il s’agit d’un renouvellement, toutes les pièces citées à l’article 15 devront être transmises.

Art. 17.

Protection des informations nominatives

Dans le cadre de l’application du règlement d’attribution des bourses d’études, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en œuvre un traitement automatisé ayant pour finalité la « gestion des demandes de bourses d’études ».

Sur le fondement des justificatifs obligatoires fournis par les candidats, afin de permettre l’examen de leur dossier, seules les informations suivantes sont saisies dans l’application informatique permettant le calcul du montant de la bourse :

•    Identité : titre ou civilité, nom, prénom, date de naissance et nationalité ;

•    Adresses et coordonnées : adresse électronique, téléphone et adresse postale ;

•    Formation, diplômes et vie professionnelle : type d’étude, niveau d’études, lieu d’études, années d’obtention du baccalauréat et série ;

•    Catégorie d’attributaire ;

•    Revenus : coordonnées bancaires, quotient familial et coefficient familial.

Les destinataires des informations nominatives du candidat à une bourse sont le Contrôle Général des Dépenses pour la vérification des paiements, les membres de la Commission des Bourses pour avis, le Département de l’Intérieur pour présentation des candidats au Conseil de Gouvernement, et la Commission d’Insertion des Diplômés, chacune de ces entités ne recevant que les seules informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

Les candidats à une bourse ne disposent pas de droit d’opposition au traitement de leurs informations nominatives, conformément à l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives. Toutefois, ils disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données en s’adressant au service chargé de la gestion des demandes de bourses de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les informations nominatives seront conservées trois (3) ans à compter de la dernière demande de bourse.

Art. 18.

Dépôt des dossiers

Le dépôt des dossiers de bourse d’études peut s’effectuer jusqu’à 14 h (heure française) le dernier vendredi du mois de septembre de l’année universitaire ou scolaire de la demande. Aucune demande ne sera prise en considération après cette date.

Tout dépôt de demande de bourse d’études ou de pièces complémentaires effectué par voie papier doit impérativement être déposé à l’accueil de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports contre la délivrance d’un récépissé. Aucune demande et aucune pièce complémentaire déposée dans la boite aux lettres de ladite Direction ne sera prise en compte.

Toutes les pièces manquantes doivent être fournies jusqu’à 14 h (heure française) le dernier vendredi du mois de mars de l’année universitaire correspondant aux études. Tout dossier incomplet après cette date sera annulé et aucun versement ne sera effectué.

Dans le cas où un acompte aurait déjà été versé, tel que défini à l’article 19, celui‑ci devra faire l’objet d’un remboursement selon les modalités et les délais impartis par la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

VI- VERSEMENT DES BOURSES D’ÉTUDES

Art. 19.

Modalités de versement

Les bourses d’études sont attribuées par décision du Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, après avis de la Commission prévue à l’article 2.

Dès lors que la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a instruit et confirmé l’éligibilité du dossier de bourse d’études, il sera procédé à un premier versement, selon les modalités suivantes :

•    Pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 dont le quotient familial permet l’attribution d’un certain pourcentage de prise en charge de frais d’études en complément de l’allocation forfaitaire, il sera procédé au versement du montant de la plus petite allocation forfaitaire définie dans le barème d’attribution des bourses d’études ;

•    Pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 dont le quotient familial ne permet que l’attribution de l’allocation forfaitaire, il sera procédé au versement de la plus petite allocation forfaitaire définie dans le barème d’attribution des bourses d’études ;

•    Dans le cas où le candidat est bénéficiaire uniquement de l’allocation forfaitaire minimum définie dans le barème d’attribution des bourses d’études, il sera procédé au versement de celle‑ci comme définie dans le barème d’attribution des bourses d’études ;

•    Pour tous les autres candidats, il sera procédé au versement de 30 % du montant de la bourse d’études qui pourrait leur être attribués.

En tout état de cause et dès validation du dossier de bourse d’études par les Services de l’État, il sera procédé au versement du restant dû en un ou deux versements, au cours du premier semestre puis du deuxième semestre du cursus de l’étudiant, représentant, dans le cas de deux versements, respectivement 60 % et 40 % du restant dû, dès l’instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.

Enfin, pour les bourses de doctorat attribuées aux candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2, le versement est mensualisé sur une période de dix mois, après présentation d’une attestation à mois échu, visée par l’École doctorale ou par le professeur encadrant les activités de recherche de l’étudiant.

Art. 20.

Délais administratifs

Au cours des deux mois suivant la date de transmission ou de dépôt de la demande, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports donne, par le biais du téléservice dédié ou par un envoi postal, notification, soit d’une demande de pièces complémentaires nécessaires à la poursuite de l’instruction, soit de la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande, dans le cas où les éléments communiqués permettent de le déterminer.

Art. 21.

Réexamen des dossiers

En cas de désaccord, l’étudiant peut procéder à une demande de recours par courrier motivé adressé au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.

L’étudiant doit s’engager sur l’honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l’interruption de ses études ou de tout changement d’inscription en cours d’année scolaire ou universitaire ainsi que de toute modification de sa situation civile ou financière.

À l’exclusion de toute modification prévisible de la situation d’un des membres composant le foyer de l’étudiant, un nouvel examen du dossier est alors effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.

Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que l’étudiant aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes indûment perçues devront être restituées à l’Administration.

Il est précisé que si le montant dudit remboursement correspond à 60 % ou plus du montant alloué, la bourse d’études n’est pas prise en considération dans le cursus du candidat, tel que défini dans l’article 14. Ce dispositif est applicable au maximum deux fois, une fois au titre du cycle licence et/ou une fois au titre du cycle master.

Si le montant du remboursement est inférieur à 60 % du montant alloué, la bourse d’études est prise en considération dans le cursus du candidat, tel que défini dans ce même article.

Art. 22.

Les arrêtés ministériels n° 94‑338 du 29 juillet 1994, n° 2007‑370 du 23 juillet 2007, n° 2008‑447 du 8 août 2008, n° 2009‑420 du 10 août 2009, n° 2010‑218 du 28 avril 2010, n° 2011‑243 du 20 avril 2011, n° 2012‑288 du 15 mai 2012, n° 2013‑498 du 30 septembre 2013, n° 2014‑439 du 30 juillet 2014, n° 2015‑364 du 28 mai 2015, n° 2016‑699 du 23 novembre 2016, n° 2017‑257 du 21 avril 2017, n° 2018‑631 du 2 juillet 2018, n° 2019‑445 du 14 mai 2019, n° 2020‑326 du 17 avril 2020, n° 2022‑419 du 1er août 2022, et n° 2022‑419 Erratum du 5 août 2022 et n° 2023‑243 du 2 mai 2023, susvisés, sont abrogés.

Art. 23.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq juillet deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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