Ordonnance Souveraine n° 2.049 du 29 janvier 2009 portant modification de la composition du Comité Consultatif pour la Construction
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956 instituant un Comité pour la Construction et le Logement, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965 instituant un Comité Consultatif pour la Construction ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements Ministériels ;
Vu Notre ordonnance n° 1.463 du 7 janvier 2008 portant création d’une Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité ;
Vu Notre ordonnance n° 1.464 du 7 janvier 2008 portant création d’une Direction de l’Environnement ;
Vu Notre ordonnance n° 1.502 du 22 janvier 2008 portant modification de la composition du Comité Consultatif pour la Construction ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 janvier 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«Le Comité Consultatif pour la Construction est composé ainsi qu’il suit :
- Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme ou son représentant, Président ;
- un représentant du Département des Finances et de l’Economie ;
- un représentant du Département de l’Intérieur ;
- un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- deux représentants du Conseil National ;
- deux représentants du Conseil Communal ;
- deux représentants du Conseil de l’Ordre des Architectes dont le Président ;
- le Président du Comité des Traditions Monégasques ou son représentant ;
- le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité ou son représentant ;
- le Directeur de l’Environnement ou son représentant ;
- le Chef du Service de l’Aménagement Urbain ou son représentant.
Le Comité peut s’adjoindre des experts désignés par arrêté ministériel ; ceux-ci siègent avec voix consultative.
Le Président du Comité Consultatif pour la Construction peut, dans certains cas justifiés, entendre tout architecte ou expert qu’il sollicite pour contribuer à l’exposé d’un projet.
Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme».
Art. 2.
L’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«Le Comité Consultatif pour la Construction se réunira sur la convocation de son Président qui en fixera l’ordre du jour. Il ne pourra délibérer que s’il est composé d’au moins sept membres».
Art. 3.
Les articles premier et 2 de Notre ordonnance n° 1.502 du 22 janvier 2008, susvisée, sont abrogés, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf janvier deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.