TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 19 MARS 2007
Recours en annulation de la décision du Ministre d'Etat en date du 26 juillet 2006 refusant de suspendre la mesure de refoulement du territoire monégasque prononcée à l'encontre de M. K. le 17 septembre 1996.
En la cause de :
M. M. K. né le 4 juin 1946 à ATHENES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant 261, avenue du Grand Côteau - Riviéra Golf, à MANDELIEU LA NAPOULE (06210), élisant domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. K.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
M. M. K. né le 4 juin 1946 à ATHENES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant 261, avenue du Grand Côteau - Riviéra Golf, à MANDELIEU LA NAPOULE (06210), élisant domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. K.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.