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Ordonnance Souveraine n° 12.211 du 23 octobre 2026 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée.

  • No. Journal 8823
  • Date of publication 30/10/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 octobre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État.

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est complété par un point 3 ainsi rédigé :

« 3. - Au titre de chaque période d’imposition définie au présent article et à l’article 29, l’inspecteur de la Direction des Services Fiscaux peut adresser une demande de renseignements aux entreprises susceptibles d’être redevables de l’impôt sur les bénéfices. Pour les entreprises qui en sont redevables, cette demande vaut mise en demeure de déposer la déclaration prévue à l’article 23. ».

Art. 2.

L’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est ainsi modifiée :

A. L’article 34 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le défaut de production dans le délai légal de la déclaration de résultats prévue à l’article 23, ou le défaut de réponse dans un délai de trente jours à la demande de renseignements visée au paragraphe 3 de l’article 6, est sanctionné par une amende fiscale de 700 euros. ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

       - Les mots : « Eu égard aux mêmes circonstances, » sont remplacés par les mots : « Lors du dépôt de la déclaration de résultats prévue à l’article 23, » ;

       - Le chiffre : « 14° » est remplacé par le chiffre : « 13° » ;

       - Les mots : « 1 à 15 euros » sont remplacés par les mots : « 15 euros ».

B. L’article 36 est ainsi rédigé :

« Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration prévue à l’article 23 entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement, d’une majoration :

1° de 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai ;

2° de 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. ».

C. L’article 37 est ainsi modifié :

1° Les mots : « En cas de mauvaise foi ou de manœuvre frauduleuse l’impôt est majoré d’une amende fiscale égale à quatre fois son montant, » sont supprimés ;

2° Après les mots : « à la requête du Directeur des Services Fiscaux », sont ajoutées les dispositions suivantes :

« , les droits simples omis ou compromis sont assortis d’une majoration :

1° de 40 % en cas de mauvaise foi ;

2° de 80 % en cas de manœuvre frauduleuse. ».

Art. 3

L’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est ainsi modifiée :

A. Au troisième alinéa du 1.- de l’article 26, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

B. Au deuxième alinéa du 3.- de l’article 31, les mots : « l’amende fiscale prévue au premier alinéa de » sont remplacés par les mots : « l’intérêt de retard prévu à ».

C. L’article 35 est ainsi rédigé :

« Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif soit des acomptes provisionnels, soit du solde de l’impôt liquidé conformément aux dispositions des articles 23 et 31, ainsi que le paiement de l’impôt réclamé en application des articles 25 et 26, donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant de l’impôt mis à la charge du redevable ou dont le versement a été différé.

L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois de paiement.

Lorsqu’il est fait application des articles 25 et 26, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois du courrier de rectification. Un nouvel intérêt de retard est calculé, au même taux et sur la même base, à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement jusqu’au dernier jour du mois de paiement. ».

Art. 4.

Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à l’impôt sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

Art. 5.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois octobre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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