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Ordonnance Souveraine n° 12.207 du 22 octobre 2026 portant application du Titre III de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco.

  • No. Journal 8822
  • Date of publication 23/10/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national ;

Vu la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco, et notamment son Titre III et son article 50 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 12.204 du 22 octobre 2026 portant publication du plan délimitant le périmètre du Rocher de Monaco ;

Vu Notre Ordonnance n° 12.206 du 22 octobre 2026 portant application du Titre II de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 octobre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER

DES DEMANDES D’AUTORISATION

Article Premier.

Les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 34 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, sont adressées à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité au nom du Ministre d’État par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles sont instruites par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

Lorsque l’opération est également soumise à autorisation en application de l’Ordonnance‑loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée, une demande unique est présentée sur le formulaire prévu par les textes pris pour son application, complété par les pièces mentionnées à l’article 2. Elle fait l’objet de l’instruction unique et de la décision unique prévues au dernier alinéa de l’article 34 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, dans les formes et délais prévus par ces textes, conformément à l’article 39 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

Lorsque l’opération n’est soumise qu’à l’autorisation prévue à l’article 34 de ladite loi, la demande est établie conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.

Art. 2.

Outre les pièces exigées, le cas échéant, au titre de l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée, la demande comporte :

1° la description et la localisation précise des travaux ou de l’opération, au regard des chiffres 1° à 6° de l’article 34 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

2° des photographies de l’état existant, des plans et, s’il en existe, des plans cotés dans leurs trois dimensions et, pour les éléments visibles depuis l’espace public ou depuis la mer, un document permettant d’apprécier l’insertion du projet (photomontage) ;

3° l’indication des matériaux, des teintes et des techniques de mise en œuvre ;

4° une notice exposant la conformité du projet aux articles 35 à 37 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, et, après sa publication, au règlement particulier et au cahier de prescriptions prévus à l’article 38 de ladite loi ;

5° pour une démolition, les éléments permettant d’apprécier les conditions fixées à l’article 36 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, et notamment, lorsque la ruine est invoquée, une étude technique et une estimation du coût de conservation.

Art. 3.

Lorsque l’opération nécessite également une autorisation au Titre II de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, l’instruction et la décision uniques prévues au dernier alinéa de l’article 29 de ladite loi sont mises en œuvre dans les conditions fixées par Notre Ordonnance n° 12.206 du 22 octobre 2026 portant application du Titre II, susvisée.

Art. 4.

La décision de surseoir à statuer prise en application de l’article 40 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle indique les règles en cours d’élaboration que la demande serait de nature à compromettre et la durée du sursis, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne les voies et délais de recours.

CHAPITRE II

DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT

Art. 5.

Relèvent de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l’article 35 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, les travaux d’entretien courant portant sur les éléments mentionnés au premier alinéa de cet article qui ne modifient ni l’aspect ni les matériaux, et notamment :

1° le nettoyage des façades par des procédés qui n’altèrent pas les parements ;

2° la réfection à l’identique des enduits et des peintures extérieures, dans la même teinte ;

3° la réparation ou le remplacement à l’identique, quant à la forme, au matériau et à la couleur, des éléments de couverture, de zinguerie, des menuiseries et des ferronneries ;

4° l’entretien à l’identique des éléments intérieurs identifiés par le cahier de prescriptions prévu à l’article 38 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, sous réserve qu’ils soient conformes audit cahier.

Art. 6.

Ne relèvent pas de la déclaration préalable et demeurent soumis à l’autorisation prévue à l’article 34 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée :

1° les travaux qui modifient l’aspect extérieur ou les matériaux d’un immeuble, ou les éléments intérieurs identifiés par le cahier de prescriptions, au sens du premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée ;

2° les opérations mentionnées aux chiffres 4° à 6° de l’article 34 de ladite loi ;

3° à compter de la publication du cahier de prescriptions prévu à l’article 38 de la même loi, les travaux, autres que ceux mentionnés au 4° de l’article 5, susceptibles d’affecter les éléments d’architecture et de décoration identifiés par ce cahier.

Art. 7.

La déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté ministériel. Elle est transmise à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle comporte la description et la localisation des travaux, des photographies de l’état existant, l’indication des matériaux et teintes employés, le calendrier prévisionnel et l’identité de l’entreprise chargée de l’exécution.

Les travaux ne peuvent être entrepris avant la non-opposition, expresse ou tacite, du Ministre d’État dans les conditions prévues à l’article 8.

Art. 8.

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration, le Ministre d’État peut, par décision motivée, s’opposer aux travaux qui ne relèvent pas de l’article 5. Ces travaux ne peuvent alors être entrepris qu’après l’autorisation prévue à l’article 34 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

À défaut d’opposition notifiée dans ce délai, le Ministre d’État est réputé ne pas s’opposer aux travaux, qui peuvent être entrepris. Il délivre au déclarant qui en fait la demande, dans les huit jours ouvrés, une attestation de non-opposition.

Art. 9.

Les travaux sont entrepris dans le délai de deux ans à compter de la décision de non-opposition, expresse ou tacite. Passé ce délai, une nouvelle déclaration est requise.

Art. 10.

La déclaration ne dispense pas des autorisations requises au titre d’autres législations, notamment pour l’occupation de la voie publique, ni du régime applicable aux biens protégés en application de la loi n° 1.446 du 12 juin 2017, susvisée.

Art. 11.

À compter de la publication du cahier de prescriptions architecturales et patrimoniales prévu à l’article 38 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, les déclarations sont appréciées au regard de ce cahier.

CHAPITRE III

DISPOSITION FINALE

Art. 12.

La présente ordonnance entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco.

Art. 13.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux octobre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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