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Ordonnance Souveraine n° 12.206 du 22 octobre 2026 portant application du Titre II de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco.

  • No. Journal 8822
  • Date of publication 23/10/2026
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d’application de l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation, modifiée ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;

Vu la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ;

Vu la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco, et notamment son Titre II et ses articles 49 et 50 ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 12.204 du 22 octobre 2026 portant publication du plan délimitant le périmètre du Rocher de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 octobre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER

DES DEMANDES D’AUTORISATION ET DE DÉROGATION

Section 1 - Dispositions communes

Article Premier.

Le présent chapitre s’applique :

1° aux demandes d’autorisation portant sur les opérations énumérées à l’article 28 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, y compris la remise en exploitation mentionnée au second alinéa de son article 32 ;

2° aux demandes d’autorisation temporaire présentées en application de l’article 28‑1 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée ;

3° aux demandes de dérogation présentées en application du second alinéa de l’article 31 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

Art. 2.

La demande est adressée au Ministre d’État. Elle est établie conformément au modèle fixé par arrêté ministériel et transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au service instructeur. La date de l’avis de réception constitue la date du dépôt au sens de l’article 29 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

Le service instructeur est :

1° la Direction du Développement Économique, pour les demandes relevant de la Section 2 du présent Chapitre ;

2° la Direction de l’Habitat, pour les demandes relevant de la Section 3 du présent Chapitre.

Art. 3.

Dans les cinq jours ouvrés du dépôt du dossier, le service instructeur notifie au demandeur :

1° soit la recevabilité de la demande ; la notification indique la date à laquelle, en application de l’article 29 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, le silence gardé par le Ministre d’État vaudra rejet de la demande ;

2° soit son irrecevabilité, lorsque le dossier est incomplet ; la notification énumère de manière exhaustive les pièces ou informations manquantes. Dans ce cas, le délai ne commence à courir qu’à compter de la réception des pièces ou informations manquantes.

Lorsque les pièces ou informations manquantes sont produites, le service instructeur notifie la recevabilité de la demande dans les cinq jours ouvrés de leur réception, dans les conditions prévues au 1°.

À défaut de notification dans les délais prévus au présent article, la demande est réputée recevable.

Art. 4.

La demande recevable est transmise à la Commune, pour l’avis prévu à l’article 29 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle elle est devenue recevable, par notification ou à l’expiration du délai prévu à l’article 3. La Commune fait connaître son avis dans le délai d’un mois à compter de cette transmission. À l’expiration de ce délai, il peut être statué sur la demande.

Art. 5.

Lorsque l’opération nécessite également une autorisation au Titre III de la loi, le demandeur peut solliciter que les deux demandes fassent l’objet d’une instruction et d’une décision uniques, en application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée. Le service instructeur peut également y procéder lorsqu’il constate que les deux demandes portent sur la même opération ; il en informe le demandeur. La décision unique intervient dans les délais applicables à l’autorisation relevant du Titre III. L’instruction unique est alors assurée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, en liaison avec le service instructeur désigné à l’article 2.

Art. 6.

La demande de dérogation visée au second alinéa de l’article 31 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, expose le motif légitime invoqué et, le cas échéant, la durée de la dérogation sollicitée. Elle est accompagnée des justificatifs de ce motif.

Lorsque le motif invoqué est économique, la demande est accompagnée des comptes des trois derniers exercices de l’exploitation et de tout élément établissant que la poursuite d’une exploitation conforme aux règles fixées en application de l’article 27 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, est compromise. Lorsqu’il est tiré de l’impossibilité de trouver un exploitant, elle est accompagnée de la justification des démarches accomplies.

Le service instructeur peut en outre demander aux personnes concernées toute pièce complémentaire permettant d’apporter la preuve de leur situation justifiant leur demande de dérogation.

La demande de dérogation peut être présentée en même temps que la demande d’autorisation à laquelle elle se rapporte ; il est alors statué par une même décision.

Art. 7.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle mentionne les voies et délais de recours. Le refus et les prescriptions sont motivés en droit et en fait, conformément à l’article 30 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée ; la dérogation et son refus sont motivés, conformément à l’article 31 de ladite loi.

L’autorisation rappelle qu’elle est attachée au local et qu’elle est périmée si l’opération n’est pas réalisée dans le délai de deux ans prévu à l’article 31 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée. L’autorisation temporaire rappelle qu’elle est personnelle et incessible, qu’elle n’est pas attachée au local, qu’elle ne modifie pas son affectation et qu’elle prend fin à la date qu’elle fixe.

Copie de la décision est adressée à la Commune. Lorsque l’opération autorisée modifie l’affectation du local, l’état des affectations est mis à jour par arrêté ministériel, conformément au dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, après la réalisation de l’opération, que le bénéficiaire déclare au service instructeur. L’autorisation temporaire ne donne pas lieu à mise à jour de l’état des affectations.

Art. 8.

Lorsque l’autorisation est accordée au vu d’une compensation, la décision unique prévue au troisième alinéa de l’article 30 de la loi désigne le local offert en compensation et fixe le délai dans lequel la compensation est réalisée. La réalisation de la compensation est constatée par le service instructeur, sur justificatifs, avant la mise en œuvre de l’opération autorisée.

Section 2 - Des demandes instruites par la Direction du Développement Économique

Art. 9.

Relèvent de la présente Section les demandes d’autorisation relatives :

1° au changement d’affectation d’un local d’une catégorie à une autre, avec ou sans travaux ;

2° au changement d’activité ayant pour effet de faire passer un local commercial ou artisanal d’une classe à une autre ;

3° à la réunion ou à la division de locaux commerciaux ou de locaux d’habitation ;

4° à la transformation d’un rez-de-chaussée en parking ou garage ;

5° à la remise en exploitation d’un local commercial ou artisanal mentionnée au second alinéa de l’article 32 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

Relèvent également de la présente Section les demandes de dérogation mentionnées à l’article 6.

La Direction du Développement Économique assure l’instruction, en tant que de besoin en liaison avec la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité. Lorsque la demande concerne un local affecté ou destiné à l’habitation, elle est instruite en liaison avec la Direction de l’Habitat.

Art. 10.

La demande comporte :

1° l’identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit ; conformément au dernier alinéa de l’article 28 de la loi, la demande est présentée par le propriétaire ou, avec son accord écrit, par l’occupant ;

2° la désignation du ou des locaux : adresse, références cadastrales, volume et lots, niveau, surface ;

3° l’affectation et, le cas échéant, la classe du local mentionnées à l’état des affectations ou, avant l’établissement de celui‑ci, établies dans les conditions de l’article 20 ;

4° la nature de l’opération, au regard des chiffres 1° et 3° à 5° de l’article 28 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, ou du second alinéa de son article 32 ;

5° l’affectation ou la classe projetée et la description de l’activité envisagée ;

6° la description des travaux envisagés, s’il y en a, et l’indication qu’une autorisation est également sollicitée au Titre III de la loi ;

7° le cas échéant, la compensation proposée en application du troisième alinéa de l’article 30 de la loi : désignation, surface et affectation actuelle du local offert en compensation.

Art. 11.

La liste des pièces mentionnée à l’article 50 de la loi, qui sont jointes à la demande, est la suivante :

1° le titre de propriété ou une attestation notariée de propriété et, lorsque la demande est présentée par l’occupant, l’accord écrit du propriétaire ;

2° un plan du ou des locaux, à l’état existant et à l’état projeté et, si nécessaire, un plan coté dans ses trois dimensions ;

3° des photographies de la façade et, pour un local commercial ou artisanal, de la devanture ;

4° les pièces établissant l’affectation actuelle, lorsque l’état des affectations n’est pas encore établi ;

5° pour une réunion de logements, la composition du foyer du demandeur ;

6° en cas de compensation, les pièces mentionnées aux 1° à 4° pour le local offert en compensation et l’engagement du propriétaire de ce local de l’affecter à l’habitation permanente ;

7° pour une demande de dérogation, les justificatifs prévus à l’article 6 ;

8° le cas échéant, la décision de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant l’opération, lorsqu’elle est requise par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, ou par le règlement de copropriété.

Section 3 - Des demandes instruites par la Direction de l’Habitat

Art. 12.

Relèvent de la présente section les demandes d’autorisation relatives au passage d’un local d’habitation permanente à la location meublée de courte durée, mentionné au chiffre 2° de l’article 28 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, ainsi que les demandes d’autorisation temporaire présentées en application de l’article 28‑1 de la loi.

Art. 13.

La demande comporte :

1° l’identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit ; conformément au dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, la demande est présentée par le propriétaire ou, avec son accord écrit, par l’occupant ;

2° la désignation du ou des locaux : adresse, références cadastrales, volume et lots, niveau, surface ;

3° l’affectation du local mentionnée à l’état des affectations ou, avant l’établissement de celui‑ci, établie dans les conditions de l’article 20 ;

4° la nature de l’opération, au regard du chiffre 2° de l’article 28 ou de l’article 28‑1 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée ;

5° la description des conditions de la location envisagée ;

6° la description des travaux envisagés, s’il y en a, et l’indication qu’une autorisation est également sollicitée au Titre III de la loi ;

7° pour une demande présentée au chiffre 2° de l’article 28 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, le cas échéant, la compensation proposée en application du troisième alinéa de l’article 30 de la loi : désignation, surface et affectation actuelle du local offert en compensation ;

8° pour une demande d’autorisation temporaire, l’identité de la personne physique ou morale qui en sera titulaire, la durée sollicitée, qui ne peut excéder trois ans, ainsi que la durée et la fréquence prévisionnelles des locations.

Art. 14.

La demande est accompagnée des pièces mentionnées à l’article 50 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, qui sont :

1° le titre de propriété ou une attestation notariée de propriété et, lorsque la demande est présentée par l’occupant, l’accord écrit du propriétaire ;

2° les pièces établissant l’affectation actuelle, lorsque l’état des affectations n’est pas encore établi ;

3° le cas échéant, la décision de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant l’opération, lorsqu’elle est requise par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, ou par le règlement de copropriété.

CHAPITRE II

DE L’ENREGISTREMENT DES LOCATIONS MEUBLÉES DE COURTE DURÉE

Art. 15.

La déclaration préalable prévue à l’article 28‑2 de la loi est souscrite par le loueur auprès de la Direction de l’Habitat, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel, avant toute offre de location. Elle est transmise par tout support conférant date certaine au dépôt de la déclaration.

Elle comporte :

1° l’identité et les coordonnées du loueur et, s’il n’est pas propriétaire, celles du propriétaire, dont l’accord écrit est joint ; dans tous les cas, la copie du titre de propriété ou d’une attestation de propriété est jointe ;

2° la désignation du local : adresse, références cadastrales, lot, niveau, surface, nombre de pièces ;

3° le fondement de la location : soit l’exemption prévue au deuxième alinéa de l’article 28 de la loi, le local constituant la résidence principale du loueur, avec un justificatif de cette résidence ; soit la référence de l’autorisation délivrée en application de l’article 28 ou de l’article 28‑1 de la loi ; soit, pour une location en cours à la date de publication de la loi, la date à laquelle elle a commencé ;

4° la déclaration sur l’honneur du loueur s’engageant à respecter, le cas échéant, la limite de quatre-vingt-dix jours par année civile ;

5° l’attestation sur l’honneur du loueur certifiant que la location n’est contraire ni aux stipulations du bail, ni aux règlements de copropriété, ni aux dispositions législatives applicables au local, notamment à celles de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, et de la loi n° 887 du 25 juin 1970, modifiée, susvisée.

Art. 16.

La Direction de l’Habitat délivre au loueur dans les quinze jours de la réception d’une déclaration complète, un numéro d’enregistrement. Un seul numéro est attribué par local, quel que soit le nombre de locations qui y sont consenties. Lorsque la déclaration est incomplète, la Direction de l’Habitat en avise le loueur dans le même délai, en lui indiquant les informations ou pièces manquantes.

Le récépissé rappelle que ce numéro doit figurer dans toute offre de location, quel qu’en soit le support, et que le défaut d’enregistrement est passible des sanctions prévues à l’article 46 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée. Il ne vaut pas autorisation.

Art. 17.

Toute modification des informations déclarées est déclarée dans le délai d’un mois. La cessation de l’activité de location est déclarée dans le même délai.

Le numéro d’enregistrement devient caduc lorsque la location cesse, lorsque l’autorisation temporaire au vu de laquelle il a été délivré prend fin ou lorsque le local cesse de constituer la résidence principale du loueur.

Art. 18.

Les locations meublées de courte durée en cours à la date de publication de la loi font l’objet de la déclaration prévue au présent Chapitre dans le délai de six mois fixé par le dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée. Le récépissé rappelle qu’elles ne peuvent être poursuivies au-delà d’un délai d’un an à compter de cette date que si elles sont exemptées d’autorisation ou ont été autorisées en application de l’article 28 ou de ladite loi.

Art. 19.

La Direction de l’Habitat tient un registre des numéros d’enregistrement, aux fins du contrôle des obligations prévues au Titre II de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 20.

Jusqu’à l’établissement de l’état des affectations, l’affectation et la classe d’un local sont établies, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, par tout moyen, et notamment par les autorisations délivrées, les baux, les déclarations souscrites et autorisations délivrées en application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, et les relevés fiscaux.

Art. 21.

La présente ordonnance entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco.

Art. 22.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux octobre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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