Loi n° 1.594 du 30 juin 2026 relative à la pension de reversion du conjoint survivant dans le secteur public.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2026.
Article Premier.
Le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée, est supprimé.
Art. 2.
L’article 33 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susmentionnée, est abrogé.
Art. 3.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la publication au Journal de Monaco.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un veuf est bénéficiaire d’une pension de réversion en application du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susmentionnée, le service de cette pension ne peut pas être suspendu sur le fondement des dispositions anciennes.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le service de la pension de réversion d’un veuf est suspendu en application du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susmentionnée, le paiement de cette pension est établi à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un veuf n’a pu bénéficier du versement d’une pension de réversion en application du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susmentionnée, et qu’il remplit les conditions prévues par la loi, il peut solliciter le bénéfice de la pension de réversion dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions. Lorsque la demande est présentée dans ce délai, le bénéfice de la pension de réversion est ouvert à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de douze mois précité, le bénéfice de la pension de réversion n’est ouvert qu’à compter de la date de la demande.
Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans le cadre de l’alinéa précédent, l’orphelin est bénéficiaire d’une pension d’orphelin conformément à l’article 33 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susmentionnée, dès lors que le paiement de la pension de réversion est établi pour le veuf, le montant de la pension d’orphelin est réévalué dans les conditions des articles 31, 32 et 34 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susmentionnée, à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le trente juin deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe d’un prochain Journal de Monaco.