Ordonnance Souveraine n° 11.328 du 10 juillet 2025 créant un organisme de droit privé à but non lucratif chargé d'organiser une permanence médicale au profit de la population.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012‑312 du 29 mai 2012 portant approbation du Code de déontologie médicale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Afin d’organiser une permanence médicale au profit de la population, il est créé un organisme de droit privé à but non lucratif doté de la personnalité juridique et dénommé « Médecins de garde - Monaco ».
Cette permanence médicale a pour objet de faciliter la réponse aux besoins de soins non programmés de la population de la Principauté.
À cet effet, Médecins de garde - Monaco organise un service de permanence de soins et d’urgence assuré, dans le respect de son cahier des charges, par des personnes autorisées à exercer la médecine sur le territoire monégasque et conventionnées auprès d’un organisme d’assurance maladie obligatoire monégasque. Il peut prendre toutes mesures utiles pour rendre effectif ce service telles que :
1) organiser une plateforme téléphonique de réception et de traitements des appels ;
2) acquérir ou louer les biens immobiliers ou mobiliers nécessaires à l’organisation de ce service et les gérer ;
3) employer du personnel administratif ;
4) promouvoir ou organiser la formation des pratiques médicales des médecins assurant ce service.
Médecins de garde - Monaco peut également effectuer des publications et organiser des conférences, des congrès ou toute autre manifestation, ayant pour objet la permanence médicale.
L’État met à la disposition de Médecins de garde - Monaco les ressources matérielles nécessaires à la mise en place du service.
Chapitre I
Du comité
Art. 2.
Médecins de garde - Monaco a pour organe délibérant un comité, lequel prend toute décision excédant les pouvoirs du secrétaire général et a notamment pour missions :
1) d’approuver, pour chaque exercice, un compte prévisionnel de gestion préparé et présenté par le secrétaire général ;
2) de contrôler et d’approuver, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, les comptes annuels présentés par le secrétaire général ;
3) de donner quitus au secrétaire général de sa gestion, après contrôle et approbation prévus au chiffre 2 ;
4) d’autoriser tout acte de disposition portant sur des biens immeubles ;
5) d’autoriser un emprunt ou la constitution d’une sûreté ;
6) d’autoriser l’acceptation des dons et legs ;
7) d’autoriser l’exercice par le secrétaire général de toutes actions en justice tant en demande qu’en défense ;
8) d’établir le modèle de contrat d’adhésion à l’organisation du service de permanence de soins et d’urgence devant être conclu entre Médecins de garde - Monaco et chaque médecin assurant ce service ; ce contrat prévoit, pour les périodes où elle est instaurée, la redevance mentionnée au chiffre 9 et la fréquence de son recouvrement ; le service peut toutefois être assuré par un médecin n’ayant pas conclu ce contrat et qui n’est pas conventionné auprès d’un organisme d’assurance maladie obligatoire monégasque afin de remplacer un médecin ne pouvant assurer sa garde ;
9) d’instaurer, lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer l’équilibre financier du fonctionnement du service de permanence de soins et d’urgence, une redevance forfaitaire par garde effectuée et d’en fixer le montant ; lorsqu’elle est instaurée, cette redevance est due par tout médecin assurant ce service et constitue une participation à ses frais de fonctionnement ; lorsqu’il l’a instaurée, le comité apprécie chaque année la nécessité de son maintien ;
10) d’établir le cahier des charges du service de permanence de soins et d’urgence, en prévoyant notamment les règles à respecter pour établir le tableau de répartition des gardes mentionné au chiffre 10 de l’article 6, ainsi que les conditions dans lesquelles un médecin peut suspendre temporairement sa participation au service ;
11) d’établir, en tant que de besoin, le règlement intérieur.
Art. 3.
Le comité de Médecins de garde - Monaco est présidé par le Directeur de l’Action Sanitaire, ou son représentant.
Le comité comprend, en outre, trois autres membres, savoir :
1) le président du Conseil de l’Ordre des Médecins, ou son représentant ;
2) un médecin de la Direction de l’Action Sanitaire désigné par son directeur ;
3) un médecin désigné par le Conseil de l’Ordre des Médecins.
Les membres mentionnés aux chiffres 2 et 3 sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans, renouvelable.
Le mandat d’un membre mentionné au chiffre 2 ou 3 prend fin de plein droit lorsque, pour quelque cause que ce soit, ce membre perd la qualité ayant permis sa nomination.
Art. 4.
Les fonctions de membre du comité de Médecins de garde - Monaco sont exercées à titre gracieux.
Art. 5.
Le comité de Médecins de garde - Monaco se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou à la demande du secrétaire général.
Le président fixe l’ordre du jour.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours calendaires. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances du comité toute personne dont l’avis ou l’expertise lui paraît utile.
Chapitre II
Du secrétaire général
Art. 6.
Médecins de garde - Monaco est administré par un secrétaire général sous l’autorité et le contrôle de son comité.
Le secrétaire général a notamment pour missions :
1) d’exécuter les décisions du comité ;
2) d’administrer les biens de Médecins de garde - Monaco ;
3) pour chaque exercice, de présenter, pour approbation, au comité un compte prévisionnel de gestion ;
4) dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, de présenter les comptes annuels, pour contrôle et approbation, au comité ;
5) de préparer, en tant que de besoin, un règlement intérieur, et le soumettre à l’adoption du comité ;
6) de préparer, chaque année, un rapport d’activité qu’il communique au comité ;
7) de représenter Médecins de garde - Monaco en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il ne peut ester en justice qu’avec l’autorisation du comité ou, en cas d’urgence ne permettant pas de réunir celui‑ci, du président du comité ;
8) de calculer et de recouvrer, auprès de chaque médecin concerné, la redevance forfaitaire mentionnée au chiffre 9 de l’article 2 pour les périodes où elle est instaurée par le comité ;
9) prendre les décisions nécessaires pour suppléer l’absence d’un médecin de garde ou pour gérer une augmentation soudaine et sensible de l’activité ;
10) d’établir, en lien avec le Conseil de l’Ordre des Médecins et dans le respect du cahier des charges, le tableau de répartition des gardes devant être assurées par les médecins assurant le service de permanence de soins et d’urgence ; ce tableau est établi de manière à accorder à chacun de ces médecins un droit à l’activité quantitativement équivalent, sous réserve des dispositions du chiffre 12 ; ce droit à l’activité correspond à une offre d’un nombre de gardes correspondant au nombre total de gardes à effectuer divisé par le nombre de médecins assurant le service ;
11) décider, dans le respect des règles fixées par le cahier des charges, de toute autre activité de réponse médicale aux besoins urgents que celle relevant du tableau de répartition des gardes ;
12) d’exclure un médecin, ayant conclu le contrat d’adhésion à l’organisation du service de permanence de soins et d’urgence, du tableau de répartition des gardes dans les cas prévus par ledit contrat.
Art. 7.
Le secrétaire général est nommé par arrêté ministériel, parmi les médecins autorisés à exercer sur le territoire monégasque, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Il peut être révoqué à tout moment, sans motif et sans indemnité par arrêté ministériel.
Art. 8.
En cas d’empêchement ou d’absence, le secrétaire général est suppléé par le membre du comité mentionné au chiffre 2 de l’article 3 ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un médecin désigné par le président dudit comité.
Tout empêchement ou absence du secrétaire général, quelle qu’en soit la cause, d’une durée supérieure à deux mois et non excusé par le président du comité entraîne sa révocation de plein droit, sans indemnité.
Art. 9.
Le secrétariat du comité de Médecins de garde - Monaco est assuré par du personnel de la Direction de l’Action Sanitaire.
Art. 10.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix juillet deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.