Ordonnance Souveraine n° 10.531 du 23 avril 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée.
Albert II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 155 de l’Ordonnance Souveraine du 2 juillet 1866, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Article 155 - Les traductions par écrit sont payées pour chaque page de deux-cent-cinquante mots à hauteur de 38,50 €. ».
Art. 2.
L’article 156 de l’Ordonnance Souveraine du 2 juillet 1866, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Article 156 - Les interprètes traducteurs appelés devant le Procureur général, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant le juge d’instruction ou devant les juridictions répressives, pour des traductions orales, reçoivent :
1. pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier, dès que l’interprète est mis à disposition de l’une des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa :
du lundi au vendredi de 7 h à 22 h | 65,00 € |
du lundi au vendredi de 22 h à 7 h | 76,80 € |
samedi, dimanche et jours fériés de 7 h à 22 h | 76,80 € |
samedi, dimanche et jours fériés de 22 h à 7 h | 88,50 € |
2. par heures suivantes, toute heure commencée étant due dans sa totalité :
du lundi au vendredi de 7 h à 22 h | 46,50 € |
du lundi au vendredi de 22 h à 7 h | 58,00 € |
samedi, dimanche et jours fériés de 7 h à 22 h | 58,00 € |
samedi, dimanche et jours fériés de 22 h à 7 h | 69,80 € |
3. Lorsque les interprètes traducteurs sont dans la nécessité de se déplacer à une distance de plus de quatre kilomètres de leur résidence, pour ceux ne disposant pas d’une adresse professionnelle en Principauté, les frais de transport sont pris en charge sur présentation des pièces justificatives selon les conditions suivantes :
a) train : billets de 2ème classe ;
b) voiture personnelle : indemnité kilométrique fixée à 0,45 € quelle que soit la cylindrée du véhicule plus remboursement des frais de péage et parking.
4. Lorsque les interprètes traducteurs sont dans la nécessité de se restaurer sur place, les frais de bouche hors boissons alcoolisées sont pris en charge sur présentation des pièces justificatives dans la limite de 30,00 € par repas. ».
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.