Délibération n° 2022-36 du 16 mars 2022 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l'École de Fontvieille » exploité par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports présenté par le Ministre d'État.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.540 du 19 mars 1975 portant création de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 22 février 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’École de Fontvieille » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 mars 2022 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (la DENJS) souhaite installer des caméras au sein de l’École de Fontvieille.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, le Ministre d’État soumet ainsi, à l’avis de la Commission, le traitement ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’École de Fontvieille ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Vidéosurveillance de l’École de Fontvieille ».
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont les élèves, les parents d’élèves, les responsables légaux, les personnes désignées par les responsables légaux, le personnel de l’établissement et les prestataires.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infractions ;
- permettre le contrôle d’accès.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Le responsable de traitement indique ainsi que l’installation de la vidéosurveillance a un but sécuritaire puisqu’elle va permettre « d’assurer la protection des élèves en surveillant les accès de l’école en temps réel :
- Portes d’entrée
- Issues de secours ».
Il précise par ailleurs que « L’autre objectif est de s’assurer qu’il n’y a pas d’intrusion dans le bâtiment et dans les parties ouvertes de celui-ci (cours de récréation, toits) ».
La Commission prend acte qu’« En aucun cas, les caméras ne peuvent être utilisées pour contrôler le travail et le temps de travail du personnel de l’école » et qu’« Aucune caméra n’est mise dans un lieu privatif (toilettes, vestiaires, etc) ».
Elle note également que les caméras disposent d’un zoom mais qu’elles ne sont pas mobiles et que la fonctionnalité sonore n’est pas activée.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- données d’identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
- informations temporelles et horodatage : nom et emplacement des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
- Sur l’information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées s’effectue tout d’abord par le biais d’une note de service destinée au personnel de l’école.
Ce document n’ayant pas été joint à la présente demande d’avis, la Commission rappelle que celui-doit comprendre l’ensemble des mentions prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Le responsable de traitement indique par ailleurs que l’information préalable des personnes concernées est également effectuée par le biais d’un affichage.
Ce document n’ayant pas été joint à la demande d’avis, la Commission rappelle que ledit affichage doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.
Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
- Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès s’exerce sur place auprès de la Direction.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
- Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
â Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Directeur : consultation au fil de l’eau, en différé et extraction ;
- la Secrétaire : consultation au fil de l’eau ;
- le Factotum : uniquement à la demande du Directeur pour aide à l’extraction ;
- le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement n’est pas chiffrée sur son support de réception.
La Commission demande donc que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 1 mois.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Rappelle que :
- la note de service doit impérativement comporter l’ensemble des mentions prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;
- l’affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté ;
- l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;
- les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Demande que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement soit chiffrée sur son support de réception.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de l’École de Fontvieille ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.