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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 17 février 2022 - Lecture du 4 mars 2022

  • No. Journal 8583
  • Date of publication 25/03/2022
  • Quality 100%
  • Page no.

 

Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 février 2020 du Ministre d’État accordant à M. P. P., Président délégué de la S.A.M. des Entreprises P., représentant l’Administration des Domaines, l’autorisation de démolir les immeubles situés 1, boulevard Rainier III, 4, 6 et 16, rue Plati et de réaliser une opération immobilière appelée « Grand Ida - Phase 1 » ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux des hoirs M.

En la cause de :

Mme D. M., Mme M. M. et M. C. M. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, substituée par Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Patricia REY, substituée par Maître Clyde BILLAUD, Avocat près la même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que Mme D. M., Mme M. M. et M. C. M. ont formé devant le Tribunal Suprême un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté du 6 février 2020 du Ministre d’État accordant à M. P. P., Président délégué de la S.A.M. des Entreprises P., représentant l’Administration des Domaines, l’autorisation de démolir les immeubles situés 1, boulevard Rainier III, 4, 6 et 16, rue Plati et de réaliser une opération immobilière appelée « Grand Ida - Phase 1 » et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 11 février 2022, ils ont déclaré se désister de ce recours ;

2. Considérant que le Ministre d’État déclare ne pas s’opposer à ce désistement ; que le désistement est pur et simple ; qu’il y a lieu d’en donner acte ;

Décide :

Article Premier.

Il est donné acte du désistement des hoirs M..

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge des hoirs M..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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