icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Décision Ministérielle du 14 mai 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

  • No. Journal 8486
  • Date of publication 15/05/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 27 mars 2020 portant modification :
- de la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19,
- de la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage,
- de la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques,
- de la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la propagation du virus COVID 19,
prises en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 10 avril 2020 portant prorogation temporaire des mesures exceptionnelles prescrites en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la Décision Ministérielle du 16 avril 2020 portant prorogation des mesures relatives à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l'évolution de la propagation de ladite épidémie n'est pas actuellement suffisamment favorable pour permettre de ne pas proroger l'application dans le temps de ces mesures ce, eu égard à la nature des périls qu'il importe de prévenir, elle est néanmoins suffisamment favorable pour permettre la réouverture de manière progressive et dans le respect des conditions sanitaires adéquates de certains établissements recevant du public dont l'activité de fournitures, de biens et de services à la population, sans être indispensable à court terme, devient nécessaire sur le plus long terme ;
Considérant les enseignements dégagés, au terme d'une première semaine, des mesures exceptionnelles prises par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;
Décidons :

Article Premier.

Les dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020  portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, ainsi que celles de ses annexes, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article premier : À compter du 4 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre, les mesures particulières édictées par la présente décision, sont mises en œuvre pour accompagner la reprise progressive des activités en Principauté tout en luttant contre la propagation du virus SARS-CoV-2.

Chapitre I - Dispositions relatives aux déplacements et aux transports

Section I - Des conditions temporaires des déplacements

Article 2 : Tout rassemblement de plus de 5 personnes sur les voies et espaces publics est interdit.
Quel que soit le motif de déplacement, celui-ci doit s'effectuer dans le respect des mesures générales de prévention et d'hygiène destinées à limiter la propagation du virus.
Les personnes doivent ainsi respecter, en permanence et en tout lieu, une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,5 mètre).
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun urbains, les taxis et les véhicules de grande remise, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
Le port du masque est obligatoire dans les trains, ainsi que sur les quais et galeries de la gare ferroviaire, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
La navigation de plaisance à partir des ports de Monaco est autorisée dans une même journée de 09 h 00 à 20 h 00. La présente mesure s'applique à tous les navires, quel que soit leur pavillon, ayant en Principauté, au moment de leur sortie en mer, une place à quai de façon annuelle ou de passage. Toute nouvelle escale de navires étrangers ayant un port d'attache en dehors de Monaco demeure suspendue. Le transit inoffensif reste autorisé dans les eaux monégasques.
La pratique des loisirs nautiques est autorisée, sous réserve du respect des dispositions édictées à l'article 4 du présent chapitre, relatives à l'accès et à l'usage des plages.

Section II - De la réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage

Article 3 : L'accès et l'usage des espaces publics extérieurs et des équipements, mentionnés à l'alinéa suivant, ainsi que l'usage détourné à des fins d'activités sportives du mobilier urbain, sont interdits.
Le présent article s'applique aux espaces publics extérieurs et équipements suivants :
1°) les jardins d'enfants et jeux d'enfants, gratuits ou payants ;
2°) les installations et équipements sportifs, entendus, au sens du présent article, comme tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Section III - De la réglementation temporaire de l'accès du public aux plages

Article 4 : L'accès aux plages naturelles ou artificielles et seul leur usage dynamique à des fins de pratique sportive individuelle sont autorisés entre 6 heures et 21 heures, sous réserve d'y respecter en permanence les règles de distanciation sanitaire.
Tout pique-nique y est proscrit.
La pratique de sports collectifs y est interdite.

Chapitre II - De la réglementation temporaire pour la réouverture des commerces de vente et des centres commerciaux

Article 5 : Sont prorogées les mesures relatives à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public prévues à l'article premier de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020, susvisée, à l'exception des commerces de vente et des centres commerciaux (relevant de la catégorie M mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé), qui peuvent ouvrir à compter du 4 mai 2020, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre.
Article 6 : Les établissements de la catégorie M, qui ne bénéficiaient pas de la dérogation prévue à l'article 2 de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020, susvisée, sont autorisés à rouvrir à compter du 4 mai 2020.
Tout établissement de la catégorie M est tenu de respecter les mesures générales et les mesures spécifiques à son activité, visées en annexe de la présente décision.
Le port du masque est obligatoire pour tous les clients souhaitant accéder à l'un de ces établissements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en cas de file d'attente, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
Article 7 : La Direction de l'Action Sanitaire, la Direction du Travail, la Direction de l'Expansion Économique et la Direction de la Sûreté Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder au contrôle du respect des mesures générales et spécifiques propres à chaque activité.
La méconnaissance de ces mesures par un établissement peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, prononcée dans les formes et conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, susvisée.

Chapitre III - De la réglementation temporaire applicable aux professionnels de santé

Article 8 : Les mesures générales de prévention et d'hygiène destinées à limiter la propagation du virus sont respectées par les professionnels de santé.
Le port du masque est obligatoire pour la patientèle se rendant chez un professionnel de santé, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

Chapitre IV - De la réglementation temporaire applicable aux établissements de culte

Article 9 : Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts.
Tout rassemblement ou réunion en leur sein respecte les mesures générales et les mesures spécifiques à leur activité, visées en annexe de la présente décision.
Chapitre V - De la réglementation temporaire applicable à l'accueil du public
Article 10 : Tout usager ou client accueilli ou reçu dans un établissement, qu'il soit public ou privé et, par réciprocité, toute personne accueillant ou recevant un usager ou un client extérieur à son établissement, sont tenus de porter un masque, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

Chapitre VI - Dispositions finales

Article 11 : Les mesures prévues par la présente décision constituent des mesures de prévention sanitaire au sens de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée ; elles ne sont pas constitutives de mesures portant réglementation temporaire des déplacements, au sens de cette même loi.
Article 12 : En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Article 13 : Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Office de la Médecine du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Annexe à la Décision Ministérielle portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19

I – Mesures générales obligatoires pour les commerces :

Tous les commerces désirant ouvrir adoptent, a minima, les mesures générales suivantes, ces mesures pouvant s'accompagner de mesures supplémentaires édictées par les centres commerciaux dont ils font partie :
1. S'assurer que tous les clients portent un masque avant d'entrer dans le commerce, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
2. Prévoir, au minimum, un distributeur de produit hydro-alcoolique à toutes les entrées du commerce et pour les commerces qui en disposent, dans les toilettes, les cabines d'essayages et les vestiaires.
3. Matérialiser une entrée et une sortie avec une signalétique adaptée, dans les commerces qui disposent d'au moins deux entrées ou d'une entrée avec une largeur suffisante.
4. Matérialiser avec une signalétique adaptée, chaque fois que cela est possible, des flux de circulation pour éviter que les clients se croisent dans la boutique.
5. Indiquer à l'entrée un rappel des gestes barrières et le nombre maximum de clients autorisés dans la boutique en prenant comme base une personne pour 4 m², personnel compris.
6. Prévoir un agent dédié pour les commerces d'une superficie supérieure à 700 m² afin de gérer le flux.
7. Nettoyer et désinfecter les terminaux de paiement électroniques (lingettes désinfectantes virucides ou tout produit équivalent) après chaque utilisation et tous les objets touchés par les clients.
8. Équiper le personnel de masques, de produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains au savon et une désinfection.
9. Mettre en place un écran de protection transparent ou si cette mesure est irréalisable équiper le personnel d'une visière en complément du port de masque pour les opérations lors d'encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent.
10. Privilégier le paiement par carte de crédit pour éviter la manipulation d'espèces.
11. Renforcer le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements en augmentant notamment la fréquence d'entretien des points contacts (portes, poignées, rampes d'escaliers, comptoirs…).
12. Privilégier la mise en rayon en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
13. Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels.

II – Pour les centres commerciaux, les mesures générales et spécifiques des commerces s'accompagnent de mesures liées à la concentration de commerces dans un site fermé, ces mesures pouvant s'accompagner de mesures supplémentaires édictées par les centres commerciaux :

1. Prévoir un distributeur de produit hydro-alcoolique à toutes les entrées du centre ainsi que dans les toilettes et maintenir approvisionnés en permanence les distributeurs de savon. En cas de souffleurs avec récupérateur d'eau, pulvériser régulièrement, à l'intérieur, un produit virucide ménager ; s'assurer en permanence de leur bon fonctionnement de sorte que l'eau ne stagne pas et afin qu'elle ne soit pas propulsée à l'occasion de l'utilisation de l'appareil.
2. Matérialiser une entrée et une sortie, avec une signalétique adaptée.
3. Matérialiser, avec une signalétique adaptée, des flux de circulation pour éviter que les clients se croisent.
4. Indiquer à l'entrée un rappel des gestes barrières et le nombre maximum de clients autorisés dans le centre en prenant comme base un pour 12 m², personnel compris ; pour ce faire :
- organiser des files d'attente adaptée à l'entrée des boutiques et une matérialisation pour un espacement d'1,5 mètre entre deux clients dans les parties communes et à l'entrée du centre commercial ;
- mettre en place un système de décompte des flux aux entrées et sorties pour s'assurer que le seuil maximum n'est pas dépassé.
5. S'assurer que toutes les personnes pénétrant et circulant dans les parties communes d'un centre commercial portent un masque, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
6. Équiper le personnel de sécurité du centre commercial de masques, de produits hydro-alcooliques et de pinces en cas de distribution de masques jetables aux clients.
7. Utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et supprimer les zones à forte densité et points de congestion.
8. Adapter l'usage des bancs de sorte à respecter une distanciation sanitaire d'1,5 mètre entre deux assises.
9. Multiplier les rondes pour nettoyer et désinfecter les zones les plus souvent touchées avec un désinfectant virucide.
10. Augmenter la quantité d'air frais injecté et faire du « free cooling » régulièrement durant les heures d'ouverture tout en limitant la condensation des appareils.
11. Mettre en place et diffuser un protocole pour la vente à emporter et le service de livraison des points de restauration.
12. Mettre en place un protocole de prise en charge par le personnel de sécurité d'une personne présentant des symptômes.

III – Pour les commerces dont la liste suit, les mesures générales s'accompagnent des mesures spécifiques liées à l'activité :

1.  Magasins d'alimentation
- Aménager un créneau horaire à l'ouverture pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes présentant un handicap.
2. Salons de coiffure, instituts de beauté, bars à ongles :
a) Assurer une distanciation sanitaire de 1,5 mètre d'écart entre les postes de travail.
b) Accueillir les clients uniquement sur rendez-vous avec une marge suffisante pour éviter les attentes.
c) Mettre à disposition du personnel et des clients des produits hydro-alcooliques à chaque poste de travail.
d) Changer systématiquement les instruments de travail (matériels de coupe, repousse-cuticules…) entre chaque client et mettre à tremper, dans une solution désinfectante professionnelle, les instruments précédemment utilisés.
e) Nettoyer et désinfecter les objets, surfaces et équipements de travail susceptibles d'avoir été contaminés.
f) Disposer de linges jetables à usage unique (peignoir, bandeau, serviette…) ou lavables changés entre chaque client et déposés sans délai après utilisation dans un sac dédié refermable.
g) Utiliser des rasoirs à usage unique et jetables.
h) Prévoir l'installation d'un écran de protection transparent ou le port du masque et d'une visière.
i) Ne plus proposer de revues ni de tablettes numériques.
j) Ne plus proposer de denrées alimentaires ni de boissons chaudes ou froides aux clients.
3. Mode, prêt-à-porter
a) Prévoir de n'utiliser qu'une cabine sur deux pour maintenir la distanciation sanitaire.
b) Lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête (robe, t-shirt…), il convient de :
- mettre à disposition du client un carré de tissu suffisamment large pour couvrir l'intégralité du visage, qui doit être jeté ou changé entre chaque client, déposé dans un sac refermable et lavé à 60° C,
- procéder à un défroissage vapeur haute température des vêtements après leur essayage et pour tout article retourné pour échange.

IV – Mesures obligatoires pour les lieux de culte :

a) S'assurer que toute personne porte un masque avant d'entrer dans le lieu de culte, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
b) Prévoir, au minimum, un distributeur de produit hydro-alcoolique à toutes les entrées du lieu de culte, et pour ceux qui en disposent dans les toilettes et les vestiaires.
c) Matérialiser avec une signalétique une entrée et une sortie, dans les lieux de culte qui disposent d'au moins deux entrées ou d'une entrée avec une largeur suffisante.
d) Matérialiser, chaque fois que cela est possible, des flux de circulation pour éviter que les personnes se croisent dans son enceinte avec une signalétique adaptée.
e) Indiquer à l'entrée un rappel des gestes barrières et le nombre maximum de fidèles autorisés dans le lieu de culte en prenant comme base un maximum d'une personne pour 4 m², personnels et officiants compris.
f) Prendre des dispositions pour que les personnes présentes respectent une distanciation sanitaire de 1,5 mètre.
g) Équiper les officiants et le personnel de masques, de produits hydro-alcooliques et prévoir un lavage fréquent des mains au savon et une désinfection.
h) Renforcer le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements en augmentant notamment la fréquence d'entretien des points contacts (portes, poignées, rampes d'escaliers, …).
i) Éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives d'un risque de propagation du SARS-CoV-2.
j) Supprimer les objets de culte mis à disposition commune. ».

Art. 2.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Office de la Médecine du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14