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Décision Ministérielle du 4 mai 2020 relative aux prix de vente des produits hydro-alcooliques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8485
  • Date of publication 08/05/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu le Code pénal ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 relative aux prix de vente des produits hydro-alcooliques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la préparation de solutions hydro-alcooliques par les pharmacies, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que, lorsque le lavage des mains n'est pas possible, les produits hydro-alcooliques font partie des produits les plus efficaces pour l'inactivation rapide et efficace d'un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ;
Considérant la nécessité d'encadrer le prix des produits hydro-alcooliques pour permettre l'accès de tous à ces produits en vue de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus SARS-CoV-2 ;
Décidons :

Article Premier.

Les dispositions de la présente décision sont applicables jusqu'au 31 août 2020 à la vente des produits hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.

Art. 2.

Les prix de la vente au détail des produits mentionnés à l'article premier ne peuvent excéder :
1) pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 millilitres, 35,17 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximal par flacon de 50 millilitres de 1,76 euros toutes taxes comprises ;
2) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 millilitres et inférieur ou égal à 100 millilitres, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximal par flacon de 100 millilitres de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
3) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 millilitres et inférieur ou égal à 300 millilitres, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximal par flacon de 300 millilitres de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
4) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 millilitres, 15 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximal par flacon de 500 millilitres de 7,50 euros toutes taxes comprises.

Art. 3.

Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés à l'article premier ne peuvent excéder :
1) pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 millilitres, 30 euros hors taxes par litre ;
2) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 millilitres et inférieur ou égal à 100 millilitres, 20 euros hors taxes par litre ;
3) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 millilitres et inférieur ou égal à 300 millilitres, 10 euros hors taxes par litre ;
4) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 millilitres, 8 euros hors taxes par litre.

Art. 4.

Un coefficient correcteur est appliqué aux prix de vente maximaux mentionnés aux articles 2 et 3 lorsque les solutions hydro-alcooliques sont préparées par les pharmacies d'officine dans les conditions fixées par la Décision Ministérielle du 3 avril 2020, susvisée.
Ce coefficient est fixé à :
1) 1,5 pour les contenants de 300 millilitres ou moins ;
2) 1,3 pour les contenants de plus de 300 millilitres.
Toutefois, dans les cas de vente en vrac, ce coefficient est fixé à :
1) 1,2 pour les contenants de 300 millilitres ou moins ;
2) 1,1 pour les contenants de plus de 300 millilitres.
La vente en vrac mentionnée à l'alinéa précédent est la vente de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par l'acheteur, dans des contenants réemployables ou réutilisables.

Art. 5.

Un coefficient correcteur de 1,3 est appliqué aux prix de vente maximaux mentionnés aux articles 2 et 3 lorsque :
1) les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 millilitres, et d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
- les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
- les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
- les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
2) les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 millilitres.

Art. 6.

Toute vente d'un produit mentionné à l'article premier à un prix supérieur au prix de vente maximal prévu par les dispositions de la présente décision est punie, conformément au chiffre 2 de l'article 417 du Code pénal, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 dudit code.

Art. 7.

La Décision Ministérielle du 19 mars 2020, susvisée, est abrogée.

Art. 8.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatre mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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