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Ordonnance Souveraine n° 8.043 du 8 avril 2020 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.

  • No. Journal 8481
  • Date of publication 10/04/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 avril 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 38-13 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifiée comme suit :
« L'autorisation administrative prévue à l'article 2 ne peut être délivrée qu'à une personne physique.
Cette autorisation permet une exploitation saisonnière du 15 avril au 15 octobre ou du 1er mai au 31 octobre de l'année concernée, à l'exception de l'année 2020, où celle-ci ne pourra débuter qu'au 1er juin pour se terminer le 30 novembre.
Sous réserve des dispositions de l'article 38-15, cette autorisation ne peut porter que pour l'exploitation d'un véhicule déterminé mis à sa disposition en application d'un contrat conclu avec le titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles 12 et suivants. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit avril deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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