Décision Ministérielle du 1er avril 2020 relative à la durée de validité des ordonnances prescrivant des soins infirmiers, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examens, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des professionnels de santé dans la gestion de la crise sanitaire pourrait causer des interruptions de soins notamment infirmiers préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux infirmiers de poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription ;
Décidons :
Article Premier.
Eu égard à la situation sanitaire et à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants jusqu'au 31 mai 2020 :
1) les soins infirmiers en rapport avec soit :
- une affection de longue durée, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui figure sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994, modifié, susvisé ;
- une affection grave caractérisée ne figurant pas sur ladite liste ou plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, à condition que le patient en soit reconnu atteint par l'organisme de sécurité sociale dont il relève et que cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
2) les soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2007-647 du 13 décembre 2007, modifié, susvisé ;
3) le suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
4) les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
5) le prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.
Les actes dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.
Les dispositifs médicaux délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions du droit commun.
Art. 2.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier avril deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.