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Ordonnance Souveraine n° 7.370 du 1er mars 2019 relative à l'allocation compensatoire pour la famille.

  • No. Journal 8424
  • Date of publication 08/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;
Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-952 du 10 octobre 2018 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu l'avis de la Commission de l'aide à la famille monégasque du 7 février 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Toute demande de l'allocation compensatoire pour la famille prévue à l'article 12-1 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, est adressée au Service des Prestations Médicales de l'État par le parent qui ne revêt pas la qualité de chef de foyer, et est accompagnée notamment des pièces suivantes :
1)       la photocopie de la carte d'identité ou de la carte de résident du demandeur et des membres du foyer ;
2)       la copie intégrale de l'acte de naissance et le certificat de scolarité dans un établissement public ou privé d'enseignement de chaque enfant pour lequel l'allocation est demandée, lorsque celui-ci est scolarisé ;
3)       un justificatif, selon le cas, de l'absence de droit du chef de foyer au bénéfice des allocations pour charges de famille ou bien une attestation de perception de ces allocations précisant leur montant ;
4)       une attestation de travail de chacun des père et mère ;
5)       un relevé d'identité bancaire du parent non chef de foyer en sa qualité d'attributaire du paiement ;
6)       l'ordonnance de séparation de corps ou le jugement de divorce pour les personnes séparées ou divorcées.
Lorsque le demandeur relève de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, il doit également fournir les pièces suivantes :
1)       une attestation d'activité dans le secteur privé avec mention du nombre d'heures de travail mensuelles ;
2)       la copie des bulletins mensuels de paie à fournir trimestriellement.
Le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État peut également solliciter la production de toutes pièces justificatives complémentaires permettant de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit à l'allocation compensatoire pour la famille.

Art. 2.


L'admission à l'allocation compensatoire pour la famille est décidée par le Service des Prestations Médicales de l'État.
L'allocation est versée à trimestre échu par ce Service.

Art. 3.


Le versement de l'allocation compensatoire pour la famille prend effet, sous réserve de la communication des pièces justificatives, à compter de la date de la demande.

Art. 4.


L'allocation compensatoire pour la famille est versée jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation et un an au-delà de cet âge si l'enfant est à la recherche effective d'une première activité professionnelle.
Toutefois, sous réserve de la présentation des justificatifs appropriés, elle est due jusqu'à l'âge de 21 ans :
1)       si l'enfant poursuit des études ;
2)       si l'enfant poursuit un enseignement à distance diplômant, à condition de justifier d'une assiduité dans le travail scolaire ou universitaire ;
3)       si l'enfant exerce, concomitamment à ses études supérieures, une activité rémunérée, à condition que l'activité exercée soit compatible avec la poursuite des études et que sa rémunération mensuelle moyenne n'excède pas un plafond fixé par arrêté ministériel ;
4)       si l'enfant est titulaire d'un contrat d'apprentissage et qu'il justifie percevoir, à ce titre, une rémunération brute inférieure au salaire minimal de référence, déduction faite des abattements d'âge ;
5)       si l'enfant, par suite d'infirmité, de handicap ou de maladie chronique, se trouve dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée.
L'allocation compensatoire pour la famille versée au titre des enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'obligation scolaire est maintenue pendant les périodes de vacances, y compris celles qui suivent la dernière inscription scolaire ou universitaire.

Art. 5.


L'allocation compensatoire pour la famille cesse d'être versée le mois qui suit celui au cours duquel les conditions requises pour l'ouverture du droit à cette allocation ne sont plus réunies.

Art. 6.


Lorsque le bénéficiaire de l'allocation compensatoire pour la famille relève du Service des Prestations Médicales de l'État et que l'organisme de prestations familiales étranger dont relève le chef de foyer ne sert aucune allocation pour charges de famille, le montant de l'allocation compensatoire pour la famille correspond à celui des allocations pour charges de familles servies par le Service des Prestations Médicales de l'État aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation compensatoire pour la famille relève du Service des Prestations Médicales de l'État et que l'organisme de prestations familiales étranger dont relève le chef de foyer sert des allocations pour charges de famille, le montant de l'allocation compensatoire pour la famille correspond à la différence entre le montant total des allocations pour charges de familles servies l'organisme dont relève le chef de foyer et celui des allocations pour charges de familles servies par le Service des Prestations Médicales de l'État aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation compensatoire pour la famille relève de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et que l'organisme de prestations familiales étranger dont relève le chef de foyer ne sert aucune allocation pour charges de famille, le montant de l'allocation compensatoire pour la famille correspond à celui des allocations pour charges de familles servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux aux salariés en application de la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée, susvisée.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation compensatoire pour la famille relève de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et que l'organisme de prestations familiales étranger dont relève le chef de foyer sert des allocations pour charges de famille, le montant de l'allocation compensatoire pour la famille correspond à la différence entre le montant total des allocations pour charges de familles servies l'organisme dont relève le chef de foyer et celui des allocations pour charges de familles servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux aux salariés en application de la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée, susvisée.

Art. 7.


L'attributaire de l'allocation compensatoire pour la famille est tenu d'informer, dans le délai d'un mois le Service des Prestations Médicales de l'État de tout changement concernant sa situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou faire cesser son droit à cette allocation.

Art. 8.


Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le demandeur de l'allocation compensatoire pour la famille, sur sa situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence, le Service des Prestations Médicales de l'État peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d'apprécier la réalité de sa situation.

Art. 9.


Sans préjudice de la sanction pénale prévue à l'article 14 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, tout manquement à l'obligation de communication d'information ou toute fausse déclaration entraîne la perte du droit à l'allocation et le cas échéant, la restitution des sommes indûment perçues.

Art. 10.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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