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Ordonnance Souveraine n° 7.371 du 1er mars 2019 relative à l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille.

  • No. Journal 8424
  • Date of publication 08/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'avis de la Commission de l'aide à la famille monégasque du 7 février 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


L'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille prévue à l'article 12-2 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, est versée à la condition que les ressources du foyer ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté ministériel.

Art. 2.


Le plafond des ressources visé à l'article précédent est excédé lorsque la somme des ressources du demandeur à l'allocation et de l'autre membre du couple divisée par le nombre d'enfant du couple augmenté du chiffre deux, est supérieure au montant de ce plafond.
Sont compris dans les ressources, les éléments suivants :
1) la totalité des revenus d'origine professionnelle ou non professionnelle du foyer ;
2) les pensions de retraite du demandeur et de son conjoint ou de toute personne ayant une vie maritale avec le demandeur ;
3) les prestations compensatoires, les pensions alimentaires et, le cas échéant, les parts contributives aux frais d'entretien des enfants communs, perçues ou venant en déduction des revenus du demandeur ou de son conjoint ou de la personne ayant une vie maritale avec le demandeur.
Les prestations familiales, les allocations logement et les secours sociaux sont exclus de ce calcul.

Art. 3.


Toute demande de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille prévue à l'article 12-2 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, est adressée, par le chef de foyer, auprès de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales et est accompagnée notamment des pièces suivantes :
1)       une copie des bulletins de salaire du mois de décembre de l'année précédant l'année en cours, sur lesquels figure le montant annuel du cumul net imposable, du demandeur et de son conjoint ou de la personne ayant une vie maritale avec le demandeur ou à défaut, une attestation de salaire établie par l'employeur précisant le montant des revenus nets perçus du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année en cours ;
2)       le montant mensuel des pensions alimentaires perçues ou versées à l'ex-conjoint, pour les personnes divorcées ou séparées ;
3)       le cas échéant, une attestation sur l'honneur certifiant ne pas exercer d'activité rémunérée, émanant du conjoint ou de la personne ayant une vie maritale avec le demandeur ;
4)       les justificatifs de perception de revenus autres que professionnels sur les douze derniers mois ;
5)       la photocopie de la carte d'identité ou de la carte de résident du demandeur et des membres du foyer ;
6)       la copie intégrale de l'acte de naissance et le certificat de scolarité dans un établissement public ou privé d'enseignement de chaque enfant pour lequel l'allocation est demandée, lorsque celui-ci est scolarisé ;
7)       un relevé d'identité bancaire du parent choisi comme attributaire du paiement ;
8)       l'ordonnance de séparation de corps ou le jugement de divorce pour les personnes séparées ou divorcées ;
9)       une attestation de non perception d'allocations pour charge de famille ou de toute aide compensant l'absence de versement desdites allocations ;
10)     une attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers pour chaque personne de plus de 18 ans, vivant au foyer (y compris étudiants) pour l'année civile précédente, établie par la ou les banques ou La Poste dans lesquelles il est détenu un ou des comptes.
La Direction de l'Action et de l'Aide Sociales peut également solliciter la production de toutes pièces justificatives complémentaires permettant de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit à l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille.

Art. 4.


L'admission à l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales.
L'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille est versée à trimestre échu par l'Office de Protection Sociale.

Art. 5.


Le versement de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille prend effet, sous réserve de la communication des pièces justificatives, à compter de la date de la demande.

Art. 6.


L'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille est versée jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation et un an au‑delà de cet âge si l'enfant est à la recherche effective d'une première activité professionnelle.
Toutefois, elle est due jusqu'à l'âge de 21 ans :
1)       si l'enfant poursuit des études ;
2)       si l'enfant poursuit un enseignement à distance diplômant, à condition de justifier d'une assiduité dans le travail scolaire ou universitaire ;
3)       si l'enfant exerce, concomitamment à ses études supérieures, une activité rémunérée, à condition que l'activité exercée soit compatible avec la poursuite des études et que sa rémunération mensuelle moyenne n'excède pas un plafond fixé par arrêté ministériel ;
4) si l'enfant est titulaire d'un contrat d'apprentissage et qu'il justifie percevoir, à ce titre, une rémunération brute inférieure au salaire minimal de référence, déduction faite des abattements d'âge ;
5) si l'enfant, par suite d'infirmité, de handicap ou de maladie chronique, se trouve dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée.
L'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille versée au titre des enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'obligation scolaire est maintenue pendant les périodes de vacances, y compris celles qui suivent la dernière inscription scolaire ou universitaire.

Art. 7.


L'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille cesse d'être versée le mois qui suit celui au cours duquel les conditions requises pour l'ouverture du droit à cette allocation ne sont plus réunies.

Art. 8.


Le montant de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille est fixé par arrêté ministériel.

Art. 9.


L'admission à l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille fait l'objet d'un réexamen une fois par an et à tout moment lorsque la situation du bénéficiaire le justifie afin de s'assurer de sa pertinence.
À défaut de transmission des pièces nécessaires au réexamen dans le délai d'un mois, la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales peut, après que l'allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, demander à l'Office de Protection Sociale de suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille en vue de réexaminer son droit.
Lorsque lesdites pièces sont communiquées au-delà d'un délai de quatre mois, les mensualités de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille qui n'ont pas été versées en raison de la suspension visée à l'alinéa précédent ne peuvent l'être rétroactivement.

Art. 10.


L'attributaire de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille est tenu d'informer, dans le délai d'un mois, la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales de tout changement concernant sa situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou faire cesser son droit à cette allocation.

Art. 11.


Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le demandeur de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille, sur sa situation familiale, personnelle, professionnelle, financière ou de résidence, la Direction de l'Action et de l'Aides Sociales peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d'apprécier la réalité de sa situation.

Art. 12.


Sans préjudice de la sanction pénale prévue à l'article 14 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, tout manquement à l'obligation de communication d'informations ou toute fausse déclaration entraîne la perte du droit à l'allocation et le cas échéant, la restitution des sommes indûment perçues.

Art. 13.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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