Ordonnance Souveraine n° 6.885 du 11 avril 2018 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'urbanisation en mer.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de la mer ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.256 du 30 janvier 2017 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'urbanisation en mer dans l'Anse du Portier ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mars 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué deux zones maritimes désignées comme étant des « zones de travaux interdites d'accès au public » devant le Portier et devant le Larvotto.
- La première zone s'étend de l'aire marine protégée des Spélugues à l'Ouest à l'aire marine protégée du Larvotto à l'Est telle que cette zone est délimitée par des bouées de couleur jaune.
- La seconde zone s'étend devant l'aire marine protégée du Larvotto, le long de la frontière maritime Est telle que cette zone est délimitée par des bouées de couleur jaune.
Art. 2.
Il est institué une zone maritime entre celles prévues à l'article précédent désignée comme étant une « zone de travaux interdite au mouillage et aux loisirs nautiques ».
Art. 3.
Il est institué une zone maritime adjacente à celles prévues aux articles précédents désignée comme étant une « zone de travaux interdite au mouillage ».
Cette zone s'étend de la passe d'entrée du port à l'Ouest à l'aire marine protégée du Larvotto à l'Est.
Art. 4.
Les zones définies à l'article premier sont strictement interdites à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.
Art. 5.
La zone définie à l'article 2 est interdite au mouillage de tout navire ou embarcation et à la navigation des engins destinés aux loisirs nautiques.
Art. 6.
La zone définie à l'article 3 est interdite au mouillage de tout navire ou embarcation.
Art. 7.
Seuls les navires participants aux travaux d'urbanisation en mer sont autorisés à pénétrer et à mouiller à l'intérieur des zones définies aux articles 1, 2 & 3\. Les plongées sous-marines en lien avec les travaux d'urbanisation y sont également permises.
Les dispositions des articles 4, 5 & 6 ne sont pas applicables aux navires et plongeurs de l'État.
Art. 8.
Le Directeur des Affaires Maritimes peut, en fonction des manifestations nautiques, d'évènements particuliers ou sur demandes motivées, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles 4, 5 & 6.
Art. 9.
Les zones définies aux articles 1, 2 & 3 sont représentées sur le plan annexé à la présente ordonnance.
Art. 10.
Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er mai 2018.
Art. 11.
Toute infraction à la présente ordonnance sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 12.
L'Ordonnance Souveraine n° 6.256 du 30 janvier 2017, susvisée, est abrogée.
Art. 13.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze avril deux mille dix-huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.