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Arrêté Ministériel n° 2018-36 du 12 janvier 2018 fixant les modalités d'établissement de la comptabilité des associations déclarées apportant leur soutien à un candidat ou à une liste de candidats à une élection nationale ou communale.

  • No. Journal 8365
  • Date of publication 19/01/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 décembre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Toute association déclarée apportant un soutien financier à un candidat ou à une liste de candidats à une élection nationale ou communale, doit tenir une comptabilité.
Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de toutes les recettes et de toutes les dépenses.

Art. 2.


Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de l'association doivent être suffisamment détaillées, notamment pour permettre d'établir et de vérifier l'identité de ses donateurs. La confidentialité des données qui les concernent est assurée conformément aux lois en vigueur.
L'ensemble des dons ou concours perçus est répertorié.

Art. 3.


Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de l'association effectuées dans le but visé à l'article premier doivent être suffisamment détaillées afin de permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à l'objet de l'association.
Les dons ou subventions se feront de préférence par chèque ou virement bancaire.

Art. 4.


La comptabilité de l'association ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs à ses recettes et dépenses doivent être conservés pendant une durée de sept années.
L'ensemble de ces documents doit être tenu à la disposition des autorités qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre une copie à leur frais.

Art. 5.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'execution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze janvier deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14