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Arrêté Ministériel n° 2015-90 du 5 février 2015 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

  • No. Journal 8212
  • Date of publication 13/02/2015
  • Quality 98.05%
  • Page no. 371
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.046 du 20 mars 1981 rendant exécutoire à Monaco l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, et modifié le 28 septembre 1979 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 707 du 3 octobre 2006 fixant le montant des droits applicables à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.579 du 20 décembre 2011 relative à la classification des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2015 ;
Arrêtons :
SECTION I
DU DEPOT DE LA MARQUE ET DE SON RENOUVELLEMENT
Article Premier.
1° - La notice « demande d’enregistrement » ou « demande de renouvellement », et le pouvoir « spécial » ou « général » prévus à l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, sont établis selon les modèles ci-annexés :
- annexe 1 : demande d’enregistrement ;
- annexe 2 : demande de renouvellement ;
- annexe 3 : pouvoir spécial ;
- annexe 4 : pouvoir général.
Les imprimés correspondants peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’administration.
2° - La notice et le pouvoir ne doivent présenter ni pliure, ni déchirure. Toutes les mentions requises, à l’exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer. Aucune autre mention n’est autorisée.
Les mentions doivent être dactylographiées en noir, et présenter une netteté suffisante pour permettre leur reproduction ou leur saisie par système optique. Les pages « annexe » ne doivent être remplies que sur une seule face.
Art. 2.
La notice visée à l’article précédant comporte, notamment, les mentions ci-après :
a) l’identification précise et l’adresse complète du demandeur ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
b) le modèle de la marque consistant en une représentation graphique suffisamment nette pour permettre la reproduction de tous les détails ;
c) le cas échéant, une brève description des caractéristiques particulières de la marque ;
d) l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque ; l’énumération des classes correspondantes de la classification internationale des produits et services et le nombre de classes désignées ;
e) pour la demande d’enregistrement, le cas échéant, la revendication d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ;
f) pour la demande de renouvellement, le numéro d’enregistrement de la marque ;
g) la signature manuscrite du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire ; s’il s’agit d’une personne morale, l’indication du nom et de la qualité du signataire.
Art. 3.
Les dimensions du modèle de la marque ne doivent pas excéder 8 cm x 8 cm. Il peut être collé sur la notice ; le cachet de l’administration est alors apposé de manière à ce qu’une partie de l’empreinte porte sur le modèle et l’autre sur la notice.
Lorsque le demandeur entend obtenir la protection pour une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs.
Art. 4.
La description prévue à l’article 2 doit se limiter à l’énoncé des caractéristiques relatives à la figuration de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée. Elle est facultative.
Si la marque n’est constituée que de la représentation d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs, la description doit comporter obligatoirement un code d’identification internationalement reconnu de cette couleur.
Art. 5.
L’énumération des produits ou services prévue à l’article 2 peut résulter soit de la désignation individuelle de ceux-ci soit de l’énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.
Sont exclus de l’énumération les termes vagues, étrangers, fantaisistes, ou faisant une référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu.
Les produits et services relevant d’une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés par paragraphe ; chacun doit être précédé du numéro de la classe correspondante et présenté dans l’ordre numérique croissant en cas de pluralité de classes.
Art. 6.
Le pouvoir visé à l’article premier comporte, notamment, les mentions ci-après :
1° - l’identification précise et l’adresse complète du mandant ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
2° - la date du pouvoir ;
3° - pour le pouvoir spécial, son objet ;
4° - la signature manuscrite du mandant ; s’il s’agit d’une personne morale, l’indication du nom et de la qualité du signataire.
Toute remise d’un pouvoir général au service de la propriété industrielle donne lieu à l’établissement d’un récépissé de dépôt ; sa copie a valeur de pouvoir général auprès dudit service.
Art. 7.
Le récépissé de dépôt de marque ou de renouvellement, prévu à l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983, comporte, notamment, les mentions ci-après :
1° - le numéro d’ordre du dépôt ;
2° - la date, l’heure et la minute de réception du dépôt ;
3° - le nombre de classes désignées ;
4° - la justification du paiement des droits réglementaires fixés ;
5° - la signature manuscrite du déposant.
Le paiement des droits réglementaires fixés, auquel est assujetti le dépôt ou son renouvellement, peut être opéré, notamment, en espèces ou au moyen d’un chèque bancaire libellé au nom de la Trésorerie Générale des Finances ; il en est délivré reçu.
SECTION II
DE L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE
Art. 8.
Le certificat d’enregistrement prévu à l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 comporte, notamment, les mentions ci-après :
1° - l’identification précise et l’adresse complète du titulaire ;
2° - le modèle de la marque et, le cas échéant, une brève description ;
3° - l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque précédée du numéro de la classe correspondante de la classification internationale des produits et services ;
4° - le numéro ainsi que la date de dépôt et d’enregistrement de la marque ;
5° - le cas échéant, la revendication d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ; le nombre de renouvellements de la marque ainsi que la remise d’un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque collective.
SECTION III
DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE SPECIAL
Art. 9.
Le registre spécial est tenu par le service de la propriété industrielle.
Il indique pour chaque marque :
1° - les mentions de la notice visée à l’article premier et les références de l’enregistrement, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ;
2° - les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ;
3° - les changements de nom, de forme juridique ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Toute inscription au registre spécial est subordonnée à l’enregistrement préalable de la marque.
Art. 10.
Les indications mentionnées au chiffre premier de l’article précédent sont inscrites au registre spécial à l’initiative du service ou sur demande ou déclaration de l’une des parties à l’acte.
Elles peuvent également être inscrites, sans frais, sur présentation d’une décision motivée du Ministre d’Etat prononçant l’annulation d’une marque collective ou, s’il s’agit d’une décision de justice définitive, sur réquisition du greffier.
Art. 11.
Le titulaire d’une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
La déclaration de renonciation doit, pour être inscrite au registre spécial :
1° - être déposée en double exemplaire ;
2° - émaner du titulaire de la marque inscrit au registre spécial ou de son mandataire muni d’un pouvoir spécial ;
3° - ne viser qu’une seule marque ;
4° - le cas échéant, mentionner si la marque a fait l’objet d’une transmission en jouissance ou d’une mise en gage et dans l’affirmative joindre le consentement écrit du bénéficiaire ou du créancier-gagiste ;
5° - être accompagnée de la justification du paiement des droits réglementaires fixés.
La renonciation d’une marque détenue en copropriété ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires.
Art. 12.
Les actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte comme étant le titulaire de la marque est inscrite comme telle au registre spécial.
La demande d’inscription déposée au service comprend :
1° - un bordereau de demande d’inscription, en double exemplaire, qui comporte les mentions ci-après :
a) l’identification précise et l’adresse complète des parties ;
b) les références de la marque, ainsi que les produits ou services ou classes auxquels elle s’applique ;
c) la nature, l’étendue et la durée du droit ;
d) la date et la nature de l’acte ;
e) le montant de la créance exprimée dans l’acte et les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité de la créance, lorsqu’il y a lieu.
2° - une copie, certifiée conforme par les parties, dûment enregistrée, de l’acte formalisant l’opération ou de l’expédition de la décision de justice définitive ;
3° - la justification du paiement des droits réglementaires fixés ;
4° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
L’inscription relative à une saisie n’est radiée que sur la remise d’une décision de justice définitive ou d’une déclaration écrite par laquelle le créancier ou le cessionnaire consent à la radiation.
Art. 13.
Par dérogation au chiffre 2° de l’article précédent, peut être produit avec la demande :
1° - en cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
2° - en cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d’un extrait du répertoire du commerce et de l’industrie à jour de la modification ;
3° - sur justification de l’impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Art. 14.
Les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au registre spécial. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l’acte.
La demande d’inscription déposée au service comprend :
1° - un bordereau de demande d’inscription en double exemplaire ;
2° - la justification du paiement des droits réglementaires fixés ;
3° - le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
Le service peut exiger la justification de la réalité du changement dont l’inscription est sollicitée ou de l’erreur matérielle à rectifier.
Art. 15.
La demande d’inscription peut porter sur plusieurs marques lorsque le titulaire inscrit au registre spécial est le même et que l’acte ou le document à inscrire vise lesdites marques et à la même portée pour chacune d’elles.
Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d’une fiche précisant les passages concernés par la demande d’inscription. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l’acte, pour mettre en évidence les passages concernés.
Tout acte ou document remis au service doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.
Art. 16.
En cas de non-conformité d’une demande d’inscription ou d’une déclaration de renonciation, notification en est faite au déposant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel il est imparti un délai de 15 jours pour régulariser ou présenter des observations.
A défaut de régularisation ou d’observations permettant de lever l’objection, la demande d’inscription ou la déclaration de renonciation est déclarée irrecevable.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai imparti.
Art. 17.
Toute inscription portée au registre spécial fait l’objet, par le service, d’une insertion au Journal de Monaco.
Toute personne intéressée peut obtenir, en contrepartie du paiement des droits réglementaires fixés, un état des inscriptions portées au registre spécial.
Art. 18.
L’arrêté ministériel n° 83-448 du 21 septembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service est abrogé ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté ministériel.
Art. 19.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq février deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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