Ordonnance Souveraine n° 4.155 du 21 janvier 2013 admettant un Militaire de carrière à faire valoir ses droits à la retraite et lui conférant l’honorariat
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, portant statut des militaires de la Force Publique ;
Vu Notre ordonnance n° 3.993 du 16 octobre 2012 portant promotion d’un Capitaine à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 octobre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le Capitaine Patrice Longuet, appartenant à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 14 février 2013.
Art. 2.
L’honorariat est conféré à M. Longuet.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un janvier deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, portant statut des militaires de la Force Publique ;
Vu Notre ordonnance n° 3.993 du 16 octobre 2012 portant promotion d’un Capitaine à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 octobre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le Capitaine Patrice Longuet, appartenant à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 14 février 2013.
Art. 2.
L’honorariat est conféré à M. Longuet.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un janvier deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.