Ordonnance Souveraine n° 3.884 du 20 juillet 2012 relative à l’obligation de la vaccination antituberculeuse
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.408 du 5 août 1974 portant application de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 13 mai 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’obligation mentionnée à l’article 5 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée, est suspendue pour les mineurs et jeunes adultes accueillis :
1° dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans ;
2° dans les écoles maternelles ;
3° dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire ;
4° dans les Services relevant de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.408 du 5 août 1974 portant application de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 13 mai 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’obligation mentionnée à l’article 5 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée, est suspendue pour les mineurs et jeunes adultes accueillis :
1° dans les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans ;
2° dans les écoles maternelles ;
3° dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire ;
4° dans les Services relevant de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.