icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Délibération n° 2011-107 du 28 novembre 2011 de la Commission de Contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’état relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «gestion des fiches de bénéficiaires» du Contrôle Général des dépenses

  • No. Journal 8048
  • Date of publication 23/12/2011
  • Quality 97.11%
  • Page no. 2464
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d’une subvention de l’Etat, et les textes pris en son application ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, et les textes pris en son application ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance n° 1.972 du 24 mars 1959, modifiée, instituant un service du Contrôle général des dépenses ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 14 octobre 2011 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «gestion des fiches de bénéficiaires» du Contrôle Général des Dépenses ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 novembre 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le Service du Contrôle Général des Dépenses (CGD) a été institué, auprès du Ministre d’État «et sous sa responsabilité», par l’ordonnance n° 1972 du 24 mars 1959, susvisée.

Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.

I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «gestion des fiches de bénéficiaires».

Il concerne les personnes physiques ou morales qualifiées de «bénéficiaires».

Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- enregistrer et mettre à jour les coordonnées des bénéficiaires de l’Etat ;

- identifier les attributaires de toutes les dépenses effectuées par l’Etat ;

- enregistrer, suivre et mettre à jour, dans le respect des règles budgétaires, les opérations comptables et budgétaires permettant le contrôle et le règlement, par mandat administratif, des dépenses de l’Etat, tels que les achats, prestations ou travaux effectués par des entreprises, sociétés ou administrations pour le compte de l’Etat, les remboursements de frais des fonctionnaires ou agents de l’Etat lors de leurs déplacements dans le cadre de leurs fonctions, les versements de subventions, aides ou bourses attribuées conformément à la législation en vigueur ;

- établir des statistiques sur l’ensemble des dépenses de l’Etat et des activités du CGD.

La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II - Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La Commission relève que le service du CGD, créé en 1959, a, notamment, pour attributions «le contrôle de l’engagement, de l’ordonnancement et du paiement des dépenses publiques, le contrôle des recettes publiques, le contrôle de la clôture des comptes budgétaires, le contrôle du placement des fonds publics et des opérations de trésorerie».

Elle prend acte, qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 1.972 susvisée, ce contrôle «s’applique aux services administratifs de l’Etat et de la Commune, ainsi qu’aux établissements publics autonomes. Il s’exerce sur les fondations, associations, sociétés ou entreprises de toute nature qui bénéficient soit de subventions, soit de tout autre avantage d’ordre financier de l’Etat».

Par ailleurs, la Commission observe que le CGD est membre de nombreuses commissions et destinataires d’informations sur les bénéficiaires potentiels ou effectifs des deniers publics dès lors où une décision d’attribution sera imputable au budget de l’Etat.

La Commission considère que le traitement est licite conformément à l’article 11-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification

Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par :

- le consentement de la ou des personnes concernées qui communique les informations permettant le règlement ;

- le respect d’obligations légales encadrant la gestion des finances publiques que le service du CGD se doit de respecter et de faire respecter ;

- un motif d’intérêt public ;

- l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles avec la personne concernée, c’est-à-dire les bénéficiaires.

La Commission relève que les éléments principaux des finances publiques de la Principauté de Monaco sont déterminés au titre IV de la Constitution de 1962.

Elle observe qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 1972 susvisée, «il ne peut être procédé à aucun paiement par un comptable public si la dépense ou, d’une manière plus générale, l’opération donnant lieu à ce paiement n’a pas été soumise au contrôle préalable du contrôleur général des dépenses». Par ailleurs, selon les règles légalement ou réglementairement établies concernant le fonctionnement spécifique de certains organismes ou institutions bénéficiaires, ce contrôle peut également être réalisé a priori, et ne porte pas sur l’engagement préalable des dépenses.

La Commission considère que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III - Sur les informations traitées

Les informations nominatives objets du présent traitement sont :

- identité : sigle, enseigne, nom ;

- adresses et coordonnées : adresse, téléphone ;
- caractéristiques financières : identification du compte de versement (code BIC, Code IBAN, intitulé de compte) ;

- données d’identification électronique : numéro du bénéficiaire ;

- identifications spécifiques : code NAF, code bénéficiaire ;

- codes de liaison : code activité du bénéficiaire personne morale.

Les informations objets du présent traitement ont pour origine :

- le bénéficiaire pour l’identité, les adresses et coordonnées, les caractéristiques économiques ;

- le CGD pour les données d’identification et les codes de liaison.

La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV - Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes est réalisée par le biais d’une procédure accessible sur l’Intranet de l’Administration. Par ailleurs, il précise que le bénéficiaire est à l’origine de la collecte des informations, de sa propre initiative, puisqu’elle est le moyen de recevoir le paiement dû pour sa prestation, son remboursement ou sa demande.

La Commission rappelle que l’information des personnes concernées établie selon les mentions imposées par l’article 14 de la loi n° 1.165 est obligatoire sauf, en cas de collecte indirecte des données, «si l’information de la personne concernée a déjà été effectuée, se révèle impossible, ou implique des mesures disproportionnées au regard de l’intérêt de la démarche», ou «si la collecte ou la communication des informations est expressément prévue par les dispositions législatives ou réglementaires».

A cet égard, la Commission relève que les étudiants demandeurs de bourses d’études sont clairement informés par arrêté ministériel n° 2011-243 du 20 avril 2011 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études du devenir des informations qu’ils communiquent à la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et savent que le CGD est tenu destinataire des informations «pour la vérification des paiements».

Le fait qu’une personne communique des éléments permettant la réalisation de versements n’implique pas forcément que celle-ci soit clairement informée de l’exploitation des informations nominatives qui sera opérée par l’organisme destinataire.

Aussi, la Commission demande, lorsque l’information des intéressés n’est pas expressément prévue par les textes, qu’une information respectueuse de l’article 14 de la loi n° 1.165 soit effectuée, par exemple sur les bordereaux ou avis de paiements adressés aux intéressés.

Par ailleurs, concernant les fonctionnaires ou agents de l’administration, la procédure interne n’ayant pas été fournie, la Commission invite l’autorité compétente à s’assurer du respect dudit article.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

La Commission observe que le droit d’accès s’effectue auprès du CGD ou de la Trésorerie Générale des Dépenses (TGF), par courrier électronique, par voie postale ou sur place.

La réponse à une demande de droit d’accès, de modification et de mise à jour des données, voire de suppression des données, est réalisée par courrier électronique ou par voie postale dans un délai de 10 jours.

La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.

V - Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

Les personnes ou catégories de personnes qui ont accès au présent traitement, en raison de leurs fonctions, sont :

- les fonctionnaires ou agents du CGD et de la TGF : accès en inscription, modification, mise à jour et consultation des informations selon les opérations réalisées ;

- les fonctionnaires ou agents chargés du mandatement des services administratifs : accès en consultation pour identifier le bénéficiaire du paiement et initier la procédure.

Les personnes ou entités habilitées à recevoir communication des informations sont :
- la TGF ;

- chaque service de l’Etat devant effectuer un paiement sur les crédits qui lui ont été alloués pour les éléments comptables qui le concernent.

La Commission prend acte que, selon l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 1910 sur l’organisation du service et du personnel des finances, la trésorerie générale est une composante du service des Finances. Aux termes de l’article 4 de cette même ordonnance, la TGF «est dirigée par le trésorier général, qui conserve sous ses ordres immédiats le receveur, le caissier et des commis». Relevant de la Direction du Budget et du Trésor, elle est, notamment chargée, «d’assurer la responsabilité des opérations de trésorerie et de comptabilité» selon l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 16.610 du 10 janvier 2005. En conséquence, la TGF est légalement habilitée à recevoir communication des informations traitées.

Les accès au traitement et les communications d’informations sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

VI - Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.

Concernant «les tiers intervenants pour le compte» de la Direction informatique, la Commission prend acte que «les sociétés qui interviennent sont tenues à des engagements de confidentialité qui se retrouvent dans les contrats passés par l’Administration».

Elle considère que le responsable de traitement s’est assuré que les prestataires agissant sous son autorité sont en mesure de satisfaire aux obligations de sécurité et de confidentialité des traitements et des informations nominatives conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, susvisée.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII – Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations nominatives collectées seront conservées :

- jusqu’au décès des intéressés pour les personnes physiques «dans la mesure où, tout au long de sa vie, elle est susceptible de percevoir un versement de la part de l’Etat (bourses, aides sociales…)» ;

- jusqu’à dissolution des personnes morales de droit privé (ex. société, entreprise, association) «dans le mesure où elles sont susceptibles d’effectuer une prestation pour le compte de l’Etat ou de solliciter le bénéfice d’une subvention» ;

- jusqu’à dissolution de la personne morale ayant exécuté un marché de travaux publics. Cette durée est augmentée de 60 mois et de la période de garantie décennale si les travaux exécutés en bénéficient ;

- jusqu’à dissolution, réorganisation ou transformation substantielle de l’établissement public dans la mesure où leurs mouvements financiers sont liés aux activités du gouvernement.

Concernant la durée de conservation des informations traitées sur les bénéficiaires personnes physiques, la Commission rappelle que, selon l’article 10-1 de la loi n° 1.165, «les informations nominatives doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées». Ce principe de qualité des informations ne peut être interprété comme permettant une conservation des informations au cas où la personne serait susceptible dans l’avenir de voir ses informations être saisies dans un traitement.

La Commission estime donc que les informations nominatives de ces personnes devront être supprimées en tenant compte des délais de prescription des recours potentiels des bénéficiaires ou de l’Etat à leur encontre.

Après en avoir délibéré :

Demande

- qu’une information respectueuse de l’article 14 de la loi n° 1.165 soit effectuée, par exemple sur les bordereaux ou avis de paiements adressés aux intéressés, lorsque l’information des personnes concernées n’est pas expressément prévue par les textes ;

- que la procédure interne d’information des fonctionnaires et agents de l’Etat soit vérifiée afin de s’assurer que sa rédaction respecte les mentions obligatoires imposées par l’article 14 de la loi n° 1.165 ;

- que les informations nominatives des personnes physiques soient supprimées en tenant compte des délais de prescription des recours potentiels des bénéficiaires ou de l’Etat à leur encontre ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des fiches de bénéficiaires» du Contrôle Général des dépenses.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14