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Délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d’habitation

  • No. Journal 8045
  • Date of publication 02/12/2011
  • Quality 96.83%
  • Page no. 2384
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R (89) 2 du 19 janvier 1989 sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi ;

Vu le Rapport du Comité Européen de Coopération Juridique du Conseil de l’Europe établissant les principes directeurs pour la protection des personnes par rapport à la collecte et au traitement de données au moyen de la vidéosurveillance, adopté le 20-23 mai 2003 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.699 du 26 février 2003 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;

Vu le Code civil ;

Vu le Code pénal ;

Vu la Délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010 de la Commission portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre par les personnes physiques ou morales de droit privé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Conformément à l’article 1er alinéa 1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution.

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives, autorité administrative indépendante, a pour mission de veiller au respect de ces dispositions. A ce titre, elle est notamment habilitée à formuler toutes recommandations entrant dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la loi.

Par la présente recommandation, la Commission souhaite préciser les grands principes de protection des informations nominatives applicables aux traitements afférents aux systèmes de vidéosurveillance exploités au sein des immeubles d’habitation, et ce afin d’orienter les responsables de traitement dans leurs démarches auprès d’elle.

I. Dispositions générales

Les immeubles d’habitation sont de plus en plus nombreux à se voir doter de systèmes de vidéosurveillance, afin d’assurer la sécurité et la quiétude des résidents.

Ces systèmes permettent la collecte de données nominatives au sens de l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée, à savoir l’image des personnes, et dans certains cas leurs voix.

Utilisés sans discernement, de tels systèmes peuvent conduire à une surveillance abusive des habitudes de vie ou du comportement des personnes concernées, portant ainsi atteinte à leur vie privée.

Par conséquent, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires encadrant l’exploitation de la vidéosurveillance, la Commission estime nécessaire de retenir les principes fondamentaux ci-après exposés, afin de veiller à la conformité de ces traitements avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.

II. Champ d’application

Les principes consacrés par la présente délibération s’appliquent à tout traitement automatisé d’informations nominatives afférent à l’exploitation de dispositifs de vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation situés sur le territoire monégasque.

Les personnes concernées par ces traitements sont les résidents desdits immeubles d’habitation, les visiteurs, ainsi, le cas échéant, que le personnel travaillant au sein de cet immeuble (entretien, sécurité, etc...).

Eu égard audit personnel, l’immeuble d’habitation constituant leur lieu de travail, la Commission rappelle que les principes issus de la délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010 portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance, sont également applicables.

III. Légitimité des dispositifs de vidéosurveillance dans les copropriétés

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, les informations nominatives doivent être collectées loyalement et licitement.

Dans les immeubles d’habitation constituant des copropriétés, conformément à l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée, le responsable de traitement est le syndicat des copropriétaires, qui décide de la mise en œuvre du système de vidéosurveillance.

Ainsi, la Commission considère que la légitimité du traitement est fondée sur la décision de l’Assemblée des copropriétaires. Elle demande donc à ce que tout dossier de demande d’autorisation relatif à un tel système de vidéosurveillance vise expressément ladite décision.

IV. Justification des dispositifs de vidéosurveillance

En application de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, la Commission considère que les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs aux dispositifs de vidéosurveillance installés dans les immeubles d’habitation peuvent être justifiés lorsqu’ils sont mis en œuvre aux seules fins de permettre la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement ou son représentant, à la condition de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

V. Fonctionnalités du traitement

La Commission considère que, compte tenu du caractère intrinsèquement intrusif des dispositifs de vidéosurveillance, la mise en œuvre des traitements automatisés y afférents ne peut avoir d’autres fonctionnalités que :

- d’assurer la sécurité des personnes ;
- d’assurer la sécurité des biens ;
- de permettre la constitution de preuve en cas d’infraction.

De plus, la Commission considère que de tels traitements ne sauraient :

- conduire à une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs ;
- permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein des immeubles.

A cet égard, elle rappelle que l’installation de dispositif de vidéosurveillance est strictement interdite :

- dans les couloirs d’accès aux appartements ;
- dans les bureaux ou au niveau des postes de travail du personnel ;
- en direction de la voie publique.

Enfin, la Commission estime que toute exploitation d’un système de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale dans un immeuble d’habitation est disproportionnée au regard de la finalité recherchée, et donc illicite.

VI. Information de la personne concernée

La Commission rappelle que l’existence d’un système de vidéosurveillance doit être portée à la connaissance des personnes concernées, conformément à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

Cette information doit comporter :

- l’identité du responsable de traitement ;
- la finalité du traitement ;
- l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires des informations ;
- l’existence d’un droit d’accès aux informations les concernant.

La Commission estime donc que les personnes concernées doivent être informées de l’ensemble de ces mentions par tous moyens qu’il appartient au responsable de traitement de déterminer.

Nonobstant ces modalités d’information, la Commission demande que l’information relative à l’exploitation d’un système de vidéosurveillance soit dispensée, dans tous les cas, par le biais d’un panneau d’affichage mentionnant l’existence de ce dispositif. Cet affichage doit garantir une information visible, lisible, claire et permanente de la personne concernée.

Ainsi, afin de satisfaire à cette exigence, ces panneaux, affichés à l’entrée des lieux filmés, doivent comporter, a minima :

- un pictogramme représentant une caméra ;
- le nom de la personne, du service ou du syndic auprès duquel s’exerce le droit d’accès.

VII. Droit d’accès des personnes concernées

Conformément aux articles 13 et 15 de la loi n° 1.165, modifiée, toute personne concernée dispose d’un droit d’accès à ses données nominatives.

VIII. Catégories d’informations traitées

Conformément aux principes d’adéquation et de proportionnalité des informations nominatives collectées, posés par l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la Commission considère que seules les catégories d’informations suivantes peuvent être collectées et traitées :

- informations relatives à l’identification de la personne concernée : image, visage, silhouette ;
- informations temporelles ou horodatage : lieux, identification des caméras, date et heure de la prise de vue ;
- données d’identification électronique : logs de connexion des personnels habilités à avoir accès aux images et au traitement.

Enfin, la Commission estime que l’exploitation, dans un immeuble d’habitation, d’un système de vidéosurveillance avec écoute et/ ou enregistrement sonore, est disproportionnée au regard de la finalité recherchée, et donc illicite.

IX. Personnes ayant accès aux informations et les destinataires

La Commission estime que l’accès aux informations objets d’un traitement de vidéosurveillance doit être limité aux seules personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent légitimement en avoir connaissance au regard de la finalité du dispositif.

Sur ce point, elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, le responsable de traitement doit «déterminer nominativement la liste de personnes autorisées qui ont seules accès, pour les stricts besoins de l’accomplissement de leurs missions, aux locaux et aux installations utilisés pour les traitements, de même qu’aux informations traitées».

Enfin, la Commission rappelle que les autorités judiciaires et policières peuvent être rendues destinataires des informations objets du traitement dans le cadre des missions qui leur sont légalement et réglementairement conférées, en cas de recherche de preuves ou de constatation ou poursuites d’infractions.

X. Confidentialité et mesures de sécurité

La Commission considère que le responsable de traitement doit prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des informations objets du traitement, dans le respect des dispositions des articles 17 et 17-1 de la loi n° 1.165.

A ce titre, elle demande notamment que :

- l’installation d’un système de vidéosurveillance au sein d’un immeuble d’habitation par le biais d’un prestataire soit régi par un contrat écrit rappelant les obligations de sécurité et de confidentialité qui incombent audit prestataire ;

- les personnes affectées à l’exploitation du système de vidéosurveillance reçoivent des consignes strictes et soient soumises à des obligations garantissant la sécurité et la confidentialité des données auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions ;

- les personnes habilitées à avoir accès aux images de vidéosurveillance soient astreintes à une obligation de confidentialité renforcée, eu égard notamment à la dimension intrinsèquement humaine des relations pouvant être nouées avec les résidents et au risque accru d’atteinte à la vie privée qui en découle.

A ce titre, la Commission demande à ce qu’une distinction soit opérée entre d’une part, les personnes habilitées à avoir accès aux images en temps réel, et d’autre part, celles autorisées à avoir accès aux images enregistrées.

Par ailleurs, la Commission admet qu’en raison de circonstances particulières tenant à la nécessité de prévenir ou de réprimer des atteintes aux personnes ou aux biens, des données puissent être extraites et/ou copiées sur un support distinct en vue d’un transfert vers les autorités judiciaires ou policières légalement habilitées à en recevoir communication.

A ce titre, la Commission demande que ce support et les informations qui y sont enregistrées soient, jusqu’à sa destruction ou l’effacement de ces données, protégés par des mesures de sécurité permettant d’une part, de chiffrer le support afin d’assurer la sécurité de l’accès aux informations aux seules personnes habilitées à y avoir accès, et d’autre part, de garantir l’authenticité, la fiabilité et la lisibilité des données, en tenant compte de l’état de l’art.

XI. Durée de conservation

La Commission rappelle que conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, les informations objets de la présente délibération ne peuvent être conservées sous une forme permettant l’identification de la personne concernée que pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

Ainsi, au regard des fonctionnalités énumérées au point V de la présente délibération, la Commission estime qu’une durée de conservation d’un mois paraît proportionnée.

De même, la durée de conservation des logs de connexion ne peut être supérieure à un mois, sauf justification particulière du responsable de traitement.

Elle estime par ailleurs que les informations communiquées sur le support aux fins de communication aux autorités judiciaires et policières peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure judiciaire.
Après en avoir délibéré :

Rappelle que :

- l’exploitation d’un système de vidéosurveillance implique la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives, au sens de l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée ;

- tous traitements ainsi exploités dans les immeubles d’habitation de la Principauté devront remplir les conditions fixées par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, telles que précisées dans le cadre de la présente délibération.



Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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