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Ordonnance Souveraine n° 3.529 du 14 novembre 2011 relative à l’impôt sur les bénéfices.

  • No. Journal 8043
  • Date of publication 18/11/2011
  • Quality 97.5%
  • Page no. 2266
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices et notamment les articles 7-1 et 9.1.2°, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 8.928 du 15 juillet 1987 relative à l’impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 novembre 2011, qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

A.- Le 1. est ainsi modifié :

1°- Le premier alinéa est complété par les mots :

«dans la limite d’un montant de 1 000 000 E majoré de 60% du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant».

2°.- Au deuxième alinéa, après le mot «reporté» sont insérés les mots : «dans les mêmes conditions».

3°.- Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
«Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa».

B.- Le 2 est abrogé.
Art. 2.
L’article 7 bis de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

A.- Le I est ainsi modifié :

1°- A la première phrase du premier alinéa, les mots «de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui» sont supprimés et les mots : «ces bénéfices» sont remplacés par les mots : «ce bénéfice».

2°- Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 E» .

3°- Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après les mots : «une créance» sont insérés les mots : «non imposable» ;

b) la seconde phrase est supprimée.

4°- Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée».

5°- Au cinquième alinéa, les mots suivants : «des périodes de cinq ou dix années calculées selon la distinction susvisée» sont remplacés par les mots : «de ces cinq années».

B.- Le II est ainsi modifié :

1°- Au premier alinéa, après la référence : «au I», sont insérés les mots :

«est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens de la société».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des dix années (ou des cinq années selon la distinction indiquée au I.) » sont remplacés par les mots : « des cinq années ».
Art. 3.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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