icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2010-220 du 28 avril 2010 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme

  • No. Journal 7962
  • Date of publication 30/04/2010
  • Quality 96.13%
  • Page no. 858
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.016 du 25 juin 1959 portant création d’une Commission de l’Hôtellerie ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-640 du 29 décembre 2006 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme ;
Vu l’avis émis par la Commission de l’Hôtellerie ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 avril 2010 ;
Arrêtons :
I - Définition et conditions de classement
Article Premier.
L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile.
Il peut être exploité toute l’année ou seulement pendant une ou plusieurs périodes.
Il peut comporter un service de restauration et offrir d’autres services commerciaux annexes à sa clientèle en rapport avec son activité.
Art. 2.
La qualité d’hôtel de tourisme est accordée, après qu’il en est fait la demande, aux seuls établissements dont l’installation répond aux normes de l’une des catégories de classement indiquées dans le tableau en annexe et dont l’exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Art. 3.
Les hôtels de tourisme définis aux articles 1 et 2 ci-dessus sont classés dans l’une des catégories indiquées dans le tableau en annexe, exprimées par un nombre d’étoiles croissant avec le confort de l’établissement.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous, aucun établissement ne peut prétendre au classement dans l’une de ces catégories s’il ne répond pas à toutes les caractéristiques précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé qui le concerne.
Art. 4.
Les hôtels de tourisme classés signalent leur classement par l’affichage d’un panonceau mis à la disposition des hôteliers sur lequel figure le classement correspondant.
Art. 5.
La Direction de l’Expansion Économique tient à jour la liste des hôtels de tourisme classés.
Cette liste fait l’objet d’une publication annuelle au Journal de Monaco.
Art. 6.
Les classements ainsi faits s’imposent aux éditeurs de guides et annuaires de tourisme et aux publicitaires.
Art. 7.
La reconnaissance de la qualité d’hôtel de tourisme et le classement dans l’une des catégories indiquées dans le tableau en annexe, sont subordonnés à une visite des locaux par les agents dûment habilités de la Direction de l’Expansion Économique dans les conditions fixées par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.
Les hôtels de tourisme classés doivent admettre une vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement par les agents dûment habilités de la Direction de l’Expansion Économique sous peine de leur radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
II - Procédure de classement
Art. 8.
La demande de classement expressément formulée par l’exploitant est adressée au Ministre d’Etat (Direction de l’Expansion Économique).
Une fiche de visite est établie par l’un des agents habilités de la Direction de l’Expansion Économique.
Art. 9.
La décision de classement est prise par le Ministre d’Etat après avis de la Commission de l’Hôtellerie.
Elle indique le nom et l’adresse de l’hôtel, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée en nombre de chambres et de personnes susceptibles d’être accueillies.
Art. 10.
Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans le tableau annexé, peuvent être accordées par le Ministre d’Etat, après avis de la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 11.
Lorsque la décision de classement, de reclassement ou de refus de dérogation aux normes de classement, fait l’objet d’un recours gracieux, la Commission de l’Hôtellerie est à nouveau consultée.
Elle entend sur leur demande les exploitants intéressés.
III - Déclassement - Radiation de la liste de classement
des hôtels de tourisme - Sanctions
Art. 12.
Lorsqu’en cours d’exploitation, un hôtel de tourisme classé cesse d’être en conformité avec l’une des caractéristiques du tableau annexé correspondant à son classement, le Ministre d’Etat prononce, selon le cas, après avis de la Commission de l’Hôtellerie :
- son déclassement dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
- sa radiation de la liste des hôtels de tourisme classés si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie « une étoile ».
Art. 13.
Lorsqu’un hôtel de tourisme classé cesse son exploitation, le Ministre d’Etat prononce sa radiation de la liste des hôtels de tourisme classés.
Art. 14.
A la demande expresse de l’exploitant, un hôtel de tourisme classé en cours d’exploitation peut faire l’objet d’un déclassement dans la catégorie directement inférieure ou d’une radiation de la liste des hôtels de tourisme classés.
La décision est prise par le Ministre d’Etat, après avis de la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 15.
Des sanctions peuvent être prononcées pour défaut ou insuffisance grave d’entretien de l’immeuble et des installations et, d’une façon générale, lorsque l’exploitation cesse d’être assurée dans des conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle.
Toutes les réclamations faisant l’objet de tels manquements sont soumises à l’attention du Ministre d’Etat.
Après avis de la Commission de l’Hôtellerie, le Ministre d’Etat peut :
- prononcer un avertissement ou un blâme ;
- en cas d’entretien insuffisant, décider un déclassement ou une radiation de la liste des hôtels de tourisme classés jusqu’à ce que la remise en état ait été réalisée et jugée satisfaisante, après avis de la Commission de l’Hôtellerie ;
- en cas de manquement grave et caractérisé aux conditions d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle ou de refus des visites prévues à l’article 7 ci-dessus, décider une radiation temporaire (un à trois mois) de la liste des hôtels de tourisme classés.
Si l’établissement a fait l’objet de sanctions répétées, la radiation définitive de la liste des hôtels de tourisme classés peut être prononcée par le Ministre d’Etat après avis de la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 16.
Lorsque la décision de déclassement ou de radiation de la liste des hôtels de tourisme classés fait l’objet d’un recours gracieux, la Commission de l’Hôtellerie est à nouveau consultée.
Elle entend sur leur demande les exploitants intéressés.
Art. 17.
Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’ensemble des hôtels de tourisme de la Principauté fera l’objet d’une procédure de reclassification, dans les formes et aux conditions prescrites par le présent arrêté.
Ils conserveront, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur nouvelle classification, le bénéfice de leur classement actuel.
Art. 18.
Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2006-640 du 29 décembre 2006 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme sont abrogées.
Art. 19.
L'arrêté ministériel n° 2010-176 du 1er avril 2010 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme est rapporté.
Art. 20.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit avril deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.



Related files

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14