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Ordonnance Souveraine n° 2.291 du 28 juillet 2009 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas d’adoption

  • No. Journal 7924
  • Date of publication 07/08/2009
  • Quality 96.54%
  • Page no. 4369

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.271 du 3 juillet 2003 relative au congé d’adoption accordé aux salariés ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 juillet 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les périodes d’interruption de travail, correspondant au congé d’adoption accordé aux salariés prévu par la loi n° 1.271 du 3 juillet 2003, susvisée, ouvrent droit au service de prestations espèces dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Section I
Conditions d’ouverture du droit aux prestations
Art. 2.
La situation du salarié, au regard des conditions d’ouverture au droit fixées par la présente section, s’apprécie à la date d’arrivée dans le foyer de l’enfant au titre duquel il bénéficie du congé d’adoption ou, le cas échéant, à la date de début du congé d’adoption, s’il commence dans les sept jours précédant l’arrivée de l’enfant.
Art. 3.
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières d’adoption, le salarié doit justifier des conditions d’immatriculation et de durée de travail telles que prévues aux articles 4, 9 et 14 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée.
Section II
Montant du droit
Art. 4.
Une indemnité journalière d’adoption est servie pour chaque jour d’interruption de travail intervenant au cours des périodes de congé d’adoption définies aux articles 2 et 3 de la loi n° 1.271 du 3 juillet 2003, susvisée.
Art. 5.
Le montant de l’indemnité journalière est déterminé par application de l’article 65 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée.
Section III
Dispositions diverses
Art. 6.
En cas de congé d’adoption et d’interruption de travail pour cause de maladie concomitante, les prestations prévues pour l’un et l’autre de ces cas sont servies dans les conditions définies pour chacun de ces types de prestations.
Toutefois, lorsque la maladie entraîne un arrêt de travail antérieur au début de la période du congé d’adoption, les indemnités journalières sont servies au titre de la maladie jusqu’à la veille du jour où s’ouvre cette période et calculées dans les conditions prévues aux articles 32 à 41 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée.
Elles sont, à compter du premier jour de la période du congé d’adoption, servies à ce titre.
Art. 7.
Sous peine de forclusion, le salarié est tenu de transmettre à la Caisse de Compensation des Services Sociaux dans les trois mois de la fin du congé d’adoption le formulaire de demande de versement de la prestation, dûment rempli et signé par lui-même ainsi que par son employeur.
Art. 8.
L’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, est complété par l’insertion d’un chiffre 8 libellé comme suit :
«chaque journée d’interruption de travail indemnisée au titre du congé d’adoption».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco, le vingt-huit juillet deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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