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Arrêté Ministériel n° 2009-86 du 20 février 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié

  • No. Journal 7901
  • Date of publication 27/02/2009
  • Quality 97.69%
  • Page no. 3100
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 février 2009 ;
Arrêtons :

Article Premier.
A l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé «Lettre clé et coefficients» de la première partie «Dispositions générales» de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, sont introduites les lettres clés suivantes :
«CGSF : examen médical de suivi de grossesse réalisé par la sage-femme ;
SP : séance de suivi postnatal réalisé par la sage-femme ;
POD : actes de prévention pratiqué par le pédicure-podologue».

Art. 2.
Les dispositions du titre XI «Appareil génital féminin» de la Deuxième Partie «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux sont supprimées et remplacées ainsi qu’il suit :
«Titre XI
Appareil génital féminin

Chapitre I
En dehors de la Gestation

Article Premier.
Interventions par voie basse

Désignation de l’acte


Gynécologie médicale :
Coef
Lettre-clé
-Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel que soit le nombre
3
K


Chapitre II
Actes liés à la Gestation et à l’accouchement

Section I
Actes réalisés par les médecins

1° Séances de préparation psychoprophylactique obstétricale :

Cette préparation est réalisée en complément de la surveillance médicale de la grossesse et a pour but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des femmes enceintes et des nouveau-nés par une approche de santé publique et préventive. Elle a pour objectif :
- d’apporter une information aux futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et de la période néonatale et sur les droits sociaux afférents à la maternité ;
- d’effectuer un travail corporel permettant d’aborder la naissance dans les meilleures conditions possibles ;
- de responsabiliser les femmes et les futurs parents en les incitant à adopter des comportements de vie favorables à leur santé et à celle de l’enfant à naître ;
- de ménager un temps d’écoute des femmes permettant aux professionnels de dépister d’éventuelles situations de vulnérabilité psychologique et sociale et de les orienter, le cas échéant, vers des professionnels sanitaires et sociaux compétents.
Cette préparation comporte huit séances dont la durée ne peut être inférieure à 45 minutes.
La première séance est individuelle. Elle peut être réalisée dès le premier trimestre de la grossesse. L’entretien individuel permet au professionnel de resituer son intervention dans le dispositif général de suivi préventif de la grossesse et d’anticiper les difficultés somatiques, psychologiques ou sociales qui pourraient advenir.
Première séance : 2,5 C.
Les séances suivantes peuvent être collectives. Elles doivent comporter un travail corporel qui est évalué individuellement.
Séances suivantes dispensées jusqu’à trois personnes simultanément (par patiente) : 2 C.
Séances suivantes dispensées à plus de trois personnes simultanément et jusqu’à un maximum de six personnes (par patiente) : 0,9 C.

2° Accouchements et actes complémentaires :

Dans les unités d’obstétrique :
1) les actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par :
- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, dans l’unité d’obstétrique ;
- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, dans l’établissement de santé, sur le même site, en mesure d’intervenir dans l’unité d’obstétrique dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité ; si l’unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l’anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, dans l’unité d’obstétrique,
donnent lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l’article 2 des dispositions générales ;
2) les actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par :
- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, pour l’unité ou les unités d’obstétrique du même site ;
- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d’astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité ;
- un pédiatre, présent sur le site de l’établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité ;
donnent lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celle des lettres-clés prévues à l’article 2 des dispositions générales.
Les majorations mentionnées ci-dessus se cumulent avec les modificateurs urgence U, P, S et F prévus au chapitre 19 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.
Sont considérés comme actes de nuit les actes liés à l’accouchement effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu aux majorations ci-dessus que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
3° Actes de néonatologie en unité d’obstétrique :

Examen pédiatrique du premier jour de la naissance : contrôle de l’adaptation du nouveau-né, dépistage d’anomalies latentes (malformations, infections, troubles métaboliques...). Cet examen peut se cumuler avec l’examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance.
L’examen pédiatrique du premier jour de la naissance et celui prévu dans les huit jours qui suivent la naissance peuvent se cumuler avec la cotation d’un ou plusieurs examens pédiatriques imposés par un état pathologique postnatal : C ou CS.

Section II
Actes réalisés par les sages-femmes

1° Accompagnement médical de la grossesse réalisé par la sage-femme :

Cet accompagnement comporte la surveillance et le suivi médical du déroulement de la grossesse, et des activités de prévention et d’éducation pour la santé. Il implique de donner une information à l’occasion de chaque rencontre avec la femme enceinte. Ses objectifs sont de favoriser la participation active de la femme enceinte et de lui permettre de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé.
Examen médical de suivi de grossesse :
L’examen médical de suivi de grossesse de la femme, pratiqué au cabinet ou au domicile de la patiente et réalisé par la sage-femme, comprend :
- les examens médicaux obligatoires prénatals de la grossesse, après identification du risque et l’examen médical postnatal réalisé dans les huit semaines qui suivent l’accouchement eutocique,
- les éventuels examens médicaux intercurrents rendus nécessaires par l’état de santé de la mère et/ou du nouveau-né.
L’examen médical prénatal :
Chaque consultation doit être structurée et comporter un contenu ciblé selon le stade de grossesse ; elles ont notamment en commun :
- une anamnèse ;
- un examen clinique général ;
- un examen obstétrical ;
- un diagnostic avec réévaluation du risque obstétrical ;
- la prescription d’examens biologiques obligatoires ;
- la prescription éventuelle de médicaments et/ou la délivrance de conseils d’hygiène de vie.
L’examen postnatal :
Il doit permettre :
- de parler du vécu de la période périnatale ;
- de poursuivre les interventions d’aide et de soutien si nécessaire ;
- de faire un examen gynécologique, d’envisager si nécessaire une rééducation du post-partum, et aborder le mode de contraception souhaité.
Les constatations importantes seront consignées dans le dossier médical afin d’assurer la coordination et la continuité des soins.
La sage-femme, à l’issue des examens médicaux, complète le carnet de grossesse ou de maternité et, le cas échéant, remplit la déclaration de grossesse.
L’examen médical intercurrent :
Cet examen peut survenir à la demande de la femme enceinte, pour l’évaluation d’un besoin supplémentaire, ou lors de la survenue d’un événement non prévisible.
Cet examen comprend un examen clinique et, le cas échéant, une prescription médicale et/ou la prescription d’examen complémentaire.
Les examens médicaux intercurrents ne peuvent être facturés que s’ils sont réalisés entre le 1er examen médical du suivi de la grossesse et l’accouchement et entre le 8e jour suivant l’accouchement jusqu’à l’examen médical postnatal.
L’examen médical de suivi de grossesse est facturé en CGSF. Il n’est pas cumulable avec un autre acte inscrit à la nomenclature.
La valeur du CGSF est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2.

2° Notations propres à la sage-femme :

Observation et traitement à domicile d’une grossesse nécessitant, sur prescription du médecin, une surveillance intensive : 9 SF.
Observation et traitement à domicile d’une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, sur prescription d’un médecin :
- grossesse unique : 15 SF ;
- grossesse multiple : 22 SF.
Observation et traitement au cabinet d’une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, sur prescription d’un médecin :
- grossesse unique : 12 SF ;
- grossesse multiple : 19 SF.
Examen de fin de grossesse (avec un maximum de deux) au dernier mois (sauf urgence), comportant l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal et éventuellement une amnioscopie :
- grossesse unique : 12 SF ;
- grossesse multiple : 19 SF.
Pour les trois libellés précédents, l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal doit être d’une durée de 30 minutes et donner lieu à l’établissement d’un compte rendu.

3° Préparation à la naissance et à la parentalité :

Il s’agit d’un accompagnement de la femme ou du couple, en complément de la surveillance médicale de la grossesse, destiné à favoriser leur participation active dans le projet de naissance par une cohérence des actions en continuité, de la période anténatale à la période postnatale. Cet accompagnement a pour objectif :
- de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des femmes enceintes, des accouchées et des nouveau-nés par une approche éducative et préventive ;
- d’apporter une information aux futurs parents sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et de la période néonatale et sur les droits sociaux afférents à la maternité ;
- d’effectuer un travail corporel permettant d’aborder la naissance dans les meilleures conditions possibles ;
- de responsabiliser les femmes et les futurs parents en les incitant à adopter des comportements de vie favorables à leur santé et à celle de l’enfant à naître ;
- de ménager un temps d’écoute des femmes permettant aux professionnels de dépister d’éventuelles situations de vulnérabilité psychologique et sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les professionnels compétents des champs sanitaires et sociaux.
Séances de préparation à la naissance et à la parentalité :
Première séance :
Il s’agit d’un entretien individuel ou en couple adapté à chaque femme ou couple. Il doit être proposé systématiquement à la femme enceinte par le professionnel de santé qui confirme la grossesse. L’entretien peut se dérouler dès le 1er trimestre de la grossesse et fait l’objet de la rédaction d’une synthèse.
Cette séance doit permettre :
- d’identifier les besoins d’information ;
- de définir les compétences parentales à développer ;
- de faire le point sur le suivi médical et le projet de naissance ;
- de repérer les situations de vulnérabilité chez la mère et le père ;
- de donner de l’information sur l’offre de soins de proximité et sur son organisation ;
- d’orienter le cas échéant vers des dispositifs d’aide et d’accompagnement ;
- de planifier les séances prénatales (individuelles ou en groupe).
Séances suivantes :
Il s’agit de séances de mise en œuvre du programme de préparation à la naissance et à la parentalité.
Les contenus essentiels à aborder durant les séances sont sélectionnés, hiérarchisés et adaptés aux besoins et attentes de la femme ou du couple. La préparation à la naissance comprend huit séances dont la durée ne peut être inférieure à 45 minutes chacune. Le travail corporel sera évalué individuellement.
A partir de la deuxième séance, les séances individuelles sont réservées aux situations de vulnérabilité.
Première séance pour la patiente ou le couple : SF15.
A partir de la deuxième séance :
- séances dispensées à une seule femme ou couple, la séance par patiente ou couple : SF 12 ;
- séances dispensées à deux ou trois femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF 11,6 ;
- séances suivantes dispensées à quatre femmes ou couples et plus simultanément et jusqu’à un maximum de six personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF 6.
La valeur du SF est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2.

4° Accouchements et actes complémentaires :

La cotation de l’accouchement comporte les visites normales consécutives à l’accouchement (surveillance de la mère et de l’enfant en dehors de problèmes pathologiques) pendant le séjour en maternité, du jour de l’accouchement J 1 à J 7 inclus.
- accouchement simple : 118 SF ;
- accouchement gémellaire : 130 SF.
Lorsque l’accouchement est pratiqué par une sage-femme, la cotation comprend tous les actes complémentaires nécessités par l’accouchement, notamment la surveillance avec monitorage, comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvements pour mesure du pH fœtal quel qu’en soit le nombre, la délivrance artificielle ou la révision utérine isolée, la périnéorraphie simple ou suture d’épisiotomie présentant un caractère d’urgence exécutée au cours de l’accouchement. Cette cotation est la même quel que soit le mode de présentation du nouveau-né.
Surveillance d’un accouchement par une sage-femme avec monitorage d’au moins deux heures, comportant notamment la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvements pour mesure du pH fœtal quel qu’en soit le nombre : 40 SF.
Lorsque la surveillance et l’accouchement sont réalisés par une ou plusieurs sages-femmes, la cotation de la surveillance n’est pas cumulable avec celle de l’accouchement.
Surveillance d’un enfant dont l’état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée par vingt-quatre heures : 9 SF.

5° Investigation : prélèvements pour mesure du pH fœtal au cours de l’accouchement, quel qu’en soit le nombre : 20 SF.

6° Forfait journalier de surveillance en cas de sortie précoce de l’établissement de santé, pour la mère et le ou les enfants, à domicile, du jour de sortie à J 7.

Pour un enfant :
- pour les deux premiers forfaits : 16 SF ;
- pour les autres forfaits : 12 SF.
Pour deux enfants ou plus :
- pour les deux premiers forfaits : 21 SF ;
- pour les autres forfaits : 17 SF.
La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature.

7° Séances de suivi postnatal :

Il s’agit de séances individuelles, au cabinet ou au domicile, par la sage-femme, comportant des actions de prévention et de suivi éducatif en cas de besoins particuliers décelés pendant toute la grossesse ou reconnus après l’accouchement chez les parents ou chez l’enfant, en réponse à des difficultés ou des situations de vulnérabilité qui perdurent ou à des demandes des parents.
En fonction des besoins de la femme ou du couple, les séances postnatales ont pour objectifs :
- de compléter les connaissances, d’accompagner les soins au nouveau-né, de soutenir la poursuite de l’allaitement ;
- de favoriser les liens d’attachement mère-enfant ;
- de s’assurer du bon développement psychomoteur de l’enfant ;
- de rechercher des signes de dépression du post-partum ;
- d’ajuster le suivi de la mère et de l’enfant en fonction des besoins, et de soutenir la parentalité.
Deux séances individuelles sont prises en charge du 8e jour suivant l’accouchement jusqu’à l’examen médical postnatal.
La séance de suivi postnatal est facturée SP. Sa valeur est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2».

Art. 3.
Les dispositions du chapitre premier et des articles 1 et 2 du chapitre 2 du titre XII «Actes portant sur le membre inférieur» de la Deuxième Partie «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux sont supprimées.

Art. 4.
Au chapitre 2 du titre XII «Actes portant sur le membre inférieur» de la Deuxième Partie «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux il est ajouté un article 4 ainsi rédigé :

«Article 4.
Actes de prévention de pédicurie-podologie
Un patient diabétique présentant des pieds à risque de grade 2 ou 3 peut bénéficier de la prise en charge au cabinet du pédicure-podologue d’un forfait de prévention par période d’un an, sous réserve qu’il ait fait l’objet d’une prescription écrite du médecin traitant qui peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription. Celle-ci s’impose alors au pédicure-podologue.
Deux types de forfaits sont pris en charge :
1. Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 (*) comprenant 4 séances de soins de prévention.
2. Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 3 (*) comprenant 6 séances de soins de prévention.
(*) Gradation du groupe international de travail sur le pied diabétique (International Working Group of the Diabetic Foot) : grade 2 : neuropathie sensitive (définie par l’anomalie du test au monofilament de 10 g ou un seuil de perception vibratoire supérieure à 25 V), associée à une artériopathie des membres inférieurs (définie par l’absence des pouls du pied ou un IPS inférieur à 0,90) et/ou à une déformation du pied (hallux valgus, orteils en griffe ou en marteau, proéminence de la tête des métatarsiens) ; — grade 3 : antécédents d’ulcération du pied (grade 3 a) et/ou amputation de membres inférieurs (grade 3 b).
Chaque forfait comprend également la réalisation, par le pédicure-podologue, d’un bilan podologique initial et la transmission au médecin traitant d’une fiche de synthèse au terme du traitement ou chaque année en cas de prolongation de soins, comprenant notamment : les résultats obtenus, des observations. ou les difficultés rencontrées et, le cas échéant, l’ajustement du diagnostic podologique et du projet thérapeutique.
A tout moment, notamment à la vue de la fiche de synthèse, le médecin peut intervenir, en concertation avec le pédicure-podologue, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
Les éléments du bilan-diagnostic podologique et les fiches de synthèse sont tenus à la disposition du service du contrôle médical ou du patient à leur demande.
Chaque séance de soins des forfaits comporte :
- un examen des pieds et la gradation du risque podologique ;
- des soins de pédicurie-podologie ;
- une éducation du patient ;
- une évaluation du chaussage ;
- la mise en place d’un chaussage adapté, si nécessaire.
L’évaluation du pédicure-podologue, réalisée au cours de la première séance doit permettre d’établir, en tenant compte du projet du patient, le diagnostic podologique, les objectifs de la prise en charge thérapeutique préventive et éducative, le plan de soins et de choisir les actes et techniques les plus appropriés.


DESIGNATION DE L’ACTE
COEFFICIENT
LETTRE-CLÉ
Séance de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique au cabinet du pédicure-podologue, d’une durée de l’ordre de 45 minutes ne pouvant
être inférieure à 30 minutes, par séance
1
POD

La facturation des séances de prévention n’est autorisée que si le pédicure-podologue fait état d’une formation spécifique aux soins du patient diabétique en plus de sa formation initiale et si l’environnement d’exécution des soins est conforme au référentiel de moyens prévu à la convention nationale des pédicures-podologues, et défini par la profession.
La facturation, le même jour, pour un même patient, de deux séances de prévention ou d’une séance de prévention et d’un acte de l’article 3 «Actes de pédicurie» n’est pas autorisée”».
Art. 5.
Les dispositions des articles 1 à 11 du chapitre II “Orbite - œil” du titre III “Actes portant sur la tête” de la Deuxième Partie «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux sont supprimés.
Art. 6.
L’article 12 “Orthoptie : bilans, rééducations et enregistrements” du chapitre II “Orbite - œil” du titre III “Actes portant sur la tête” de la Deuxième Partie «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux est modifié ainsi qu’il suit :
«Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances d’au moins 20 minutes par séance AMY 5,2 E.
Traitement du strabisme avec maximum de vingt séances (sauf accord du service médical) d’au moins 20 minutes par séance AMY 5,2 E.
Rééducation de la basse vision de l’adulte d’une durée d’au moins 60 minutes. Cette rééducation est destinée à des patients dont l’acuité visuelle avec la meilleure correction optique est comprise entre 0,02 et 0,3 et/ou dont le champ visuel est supérieur à 5° mais inférieur à 10° AMY 15 E».
Le reste de l’article sans changement.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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