icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2008-759 du 7 novembre 2008 portant modification de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard

  • No. Journal 7886
  • Date of publication 14/11/2008
  • Quality 97.19%
  • Page no. 2344
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment son article premier ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l’avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 8 juin 2007 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2008 ;

Arrêtons :
Article Premier
Les dispositions de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont modifiées ainsi qu’il suit :
«Titre I - Dispositions relatives à certains matériels, cartes à jouer, dés, roulettes
Article premier - Cartes à jouer - Sabots - Mélangeurs de cartes - Mélangeurs distributeurs de cartes
Au black-jack, au trente et quarante, aux jeux de baccara, au punto banco, au pai gow poker, au carribean gold poker et au stud poker de casino, au poker trois cartes, à la bataille, au poker texas hold’hem ultimate et au poker texas hold’em no limit, on utilise des jeux de 52 cartes. Lorsque les jeux sont groupés par six ils constituent un sixain, lorsqu’ils sont groupés par huit ils constituent un huitain ; chaque jeu sixain ou huitain porte le numéro d’ordre attribué par le fabricant. Ce numéro d’ordre doit être reporté par le cartier de la Direction des Jeux au moment de la réception sur un registre de prise en charge. Ces registres, cotés et paraphés par le Commissaire du Gouvernement, enregistrent tous les mouvements d’entrée et de sortie définitifs des différentes catégories de cartes utilisées. Une comptabilité annexe retrace quotidiennement les mouvements entre un dépôt principal et des dépôts annexes. Les stocks de cartes dégagés de ces opérations, contrôlés sous la responsabilité de la Direction des Jeux, peuvent être vérifiés à tout moment par les agents du Service de Contrôle des Jeux, qui viseront les registres concernés ainsi que les bons de commande».
Le reste inchangé.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept novembre deux mille huit.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14