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Arrêté Ministériel n° 2008-392 du 25 juillet 2008 modifiant l’arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d’examen, modifié

  • No. Journal 7871
  • Date of publication 01/08/2008
  • Quality 96.33%
  • Page no. 1568
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d’examens, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du chiffre 1°) de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d’examens, modifié, sont supprimées et remplacées ainsi qu’il suit :
«1°) Pour les frais de séjour relatifs à une hospitalisation continue supérieure à 30 jours.
Est considéré comme hospitalisation, le séjour du malade dans l’un des établissements agréés ci-après énumérés limitativement :
a) Hôpitaux publics et privés,
b) Cliniques chirurgicales et médicales,
c) Etablissements de suite et de réadaptation,
d) Etablissements de long séjour,
e) Etablissements pour adultes et enfants handicapés».
Art. 2.
Les dispositions du chiffre 13°) de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d’examens, modifié, sont supprimées et remplacées ainsi qu’il suit :
« 13°) Pour l’ensemble des frais intervenant au cours de l’hospitalisation d’un nouveau-né, lorsqu’elle débute dans les trente jours qui suivent la naissance.»
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq juillet deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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