icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2008-337 du 2 juillet 2008 relatif aux modalités d'attribution et de contrôle de l'utilisation de subventions de l'Etat par leurs bénéficiaires

  • No. Journal 7868
  • Date of publication 11/07/2008
  • Quality 97.69%
  • Page no. 1395
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.972 du 24 mars 1959 instituant un Service du Contrôle Général des Dépenses, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.706 du 2 juillet 2008 portant application de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2008 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Lorsqu'une subvention est demandée, le Contrôleur Général des Dépenses ou les agents relevant de son autorité vérifient que le pétitionnaire produit à l'appui de sa demande :

- une note explicative des objectifs et programmes motivant la demande de subvention ;

- un état des ressources humaines et des moyens matériels à mettre en ouvre pour atteindre lesdits objectifs ou réaliser lesdits programmes ;

- le budget prévisionnel de l'exercice à venir ;

- le bilan et le compte de pertes et profits de l'exercice écoulé, sauf impossibilité matérielle.

S'agissant d'une première demande de subvention, le Contrôleur Général des Dépenses ou les agents relevant de son autorité vérifient, préalablement au versement en tout ou partie d'une subvention et en complément des éléments fournis par les services administratifs de l'Etat ayant instruit la demande, que le pétitionnaire présente des éléments d'identification et d'existence fiables et crédibles par la production de statuts en règle ainsi que de tous autres documents probants tels que déclarations, autorisations administratives, attestations d'immatriculation ou récépissés de déclaration.

Lorsqu'une subvention dépassant le seuil visé à l'article 2 a été allouée, peuvent en outre être requis par le Contrôleur Général des Dépenses ou les agents relevant de son autorité, selon une périodicité déterminée au sein de la convention en fonction du montant de la subvention, des états provisoires de gestion ainsi que des comptes rendus d'exploitation.

A l'appui des demandes de renouvellement et quel que soit le montant de la subvention sollicitée, le pétitionnaire est en outre tenu de remettre au Contrôleur Général des Dépenses ou aux agents relevant de son autorité le rapport d'activité et le rapport financier mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 1.706 du 2 juillet 2008 portant application de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'Etat.


Art. 2.

L'obligation de conclure une convention prévue par l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 1.706 du 2 juillet 2008 portant application de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'Etat, s'applique aux subventions dont le montant cumulé est supérieur ou égal sur douze mois à la somme de 150.000 euros.


Art. 3.

La convention visée à l'article précédent définit en termes précis les objectifs poursuivis par le bénéficiaire ou les actions dont il s'assigne la réalisation au moyen de la subvention, le montant, la destination et les conditions d'utilisation de la subvention, les modalités de versement et le calendrier des paiements. Elle comporte également la description des moyens que le bénéficiaire se propose de mettre en ouvre, l'indication de son budget total et de celui de l'opération subventionnée ainsi que la désignation de tous autres concours publics ou privés, financiers, en nature ou sous la forme d'une garantie, dont il dispose.

Elle stipule les obligations mises à la charge du bénéficiaire, notamment en ce qui concerne le suivi de l'exécution de la convention, les modalités d'organisation du contrôle de l'emploi de la subvention, les formalités et délais de production des comptes ainsi que des comptes rendus d'exécution. Elle rappelle par ailleurs les sanctions applicables en cas de méconnaissance des obligations conventionnelles, et précise les conditions de dénonciation de la convention par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles le Ministre d'Etat peut ordonner le retrait ou la répétition de la subvention.

La convention mentionne l'exercice budgétaire au titre duquel la subvention est accordée et, s'il y a lieu, la date de la manifestation, des faits ou des événements auxquels elle se rapporte. Elle ne peut comporter de clause de tacite reconduction.

Les parties peuvent librement convenir d'inclure dans la convention des clauses autres que celles dont l'objet est énoncé aux alinéas précédents, notamment aux fins d'assujettir l'attribution de la subvention au respect d'une ou plusieurs conditions supplémentaires.

La convention fixe également les conditions dans lesquelles le bénéficiaire doit procéder à une mise en concurrence de ses fournisseurs et prestataires.

Les conventions conclues en vertu du présent article sont signées dans le respect des principes et des règles applicables aux contrats engageant le Trésor.


Art. 4.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14