Arrêté Ministériel n° 2007-637 du 13 décembre 2007 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'annexe de l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003, susvisé, est modifiée comme suit :
a) le numéro d'ordre 419 est remplacé par les dispositions suivantes :
"419. Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et ingrédients dérivés.".
b) le numéro d'ordre 1132 bis est remplacé par les dispositions suivantes : "1132 bis. Ethoxylate de nonylphénol ((C2H4O)nC15H24O) à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % m/m." ;
c) le numéro d'ordre 1182 est supprimé ;
d) le numéro d'ordre 663 est remplacé par ce qui suit: "(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)-méthyl]oxiranne ; époxiconazole (no CAS 133855-98-8)" ;
e) les numéros d'ordre 1212 à 1243 sont ajoutés :
ART. 2.
Les produits cosmétiques mis sur le marché doivent respecter les dispositions mentionnées aux numéros d'ordre 1234 à 1243 du e) de l'article 1er du présent arrêté à compter du 21 novembre 2007.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les nouvelles dispositions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 21 février 2008.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le treize décembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'annexe de l'arrêté ministériel n° 2003-125 du 12 février 2003, susvisé, est modifiée comme suit :
a) le numéro d'ordre 419 est remplacé par les dispositions suivantes :
"419. Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et ingrédients dérivés.".
b) le numéro d'ordre 1132 bis est remplacé par les dispositions suivantes : "1132 bis. Ethoxylate de nonylphénol ((C2H4O)nC15H24O) à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % m/m." ;
c) le numéro d'ordre 1182 est supprimé ;
d) le numéro d'ordre 663 est remplacé par ce qui suit: "(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)-méthyl]oxiranne ; époxiconazole (no CAS 133855-98-8)" ;
e) les numéros d'ordre 1212 à 1243 sont ajoutés :
ART. 2.
Les produits cosmétiques mis sur le marché doivent respecter les dispositions mentionnées aux numéros d'ordre 1234 à 1243 du e) de l'article 1er du présent arrêté à compter du 21 novembre 2007.
Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les nouvelles dispositions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 21 février 2008.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le treize décembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.