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Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.

  • No. Journal 7713
  • Date of publication 22/07/2005
  • Quality 98.24%
  • Page no. 1426
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2005.


CHAPITRE I
DES MOYENS D'EXPRESSION PUBLIQUE


§ 1 - Des écrits publiés dans la Principauté


ARTICLE PREMIER.

La publication de tout écrit sur tout support est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée et familiale, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public.


ART. 2.

La publication de tout journal ou écrit périodique est précédée d'une déclaration au Parquet Général. Cette déclaration contient :

1° le titre du journal ou de l'écrit, sa périodicité et son mode de diffusion ;

2° le nom et l'adresse du directeur de la publication ;

3° le nom et l'adresse de l'imprimeur et le lieu d'impression.

Cette déclaration est faite par écrit sur papier timbré et signée du directeur de la publication ; il en est donné récépissé sur le champ.

Toute modification de l'une de ces mentions est déclarée dans les mêmes formes dans un délai de cinq jours.


ART. 3.

Tout journal ou écrit périodique publié dans la Principauté doit avoir un directeur de la publication.

Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire gérant de l'entreprise éditrice, cette personne est directeur de la publication.

Dans les autres cas, le directeur de la publication est la personne qui détient le contrôle de l'entreprise éditrice ; lorsque cette personne est une personne morale, son représentant légal est le directeur de la publication. A défaut de contrôle, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice.

Le directeur de la publication doit résider dans la Principauté, être âgé de 18 ans, avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civiques et n'avoir subi, tant dans la Principauté qu'à l'étranger, aucune des condamnations judiciaires qui, à Monaco, privent de l'électorat.

Il est interdit de prêter son nom, en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, il désigne un codirecteur de la publication répondant aux exigences du quatrième alinéa.


ART. 4.

En cas de contravention aux dispositions des articles 2 et 3, le directeur de la publication ou à défaut l'imprimeur est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal.

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication que s'il a été satisfait à ces dispositions.


ART. 5.

Au moment de la publication de chaque édition du journal ou écrit périodique, il est remis au Parquet Général deux exemplaires signés du directeur de la publication.

Pareil dépôt est effectué au Secrétariat Général du Ministère d'Etat.

Chacun de ces dépôts est effectué sous peine de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du code pénal.


ART. 6.

Le nom du directeur de la publication doit figurer sur chaque exemplaire. En cas d'infraction, l'imprimeur est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du code pénal.


ART. 7.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement, sans aucun commentaire ou adjonction de quelque nature que ce soit, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui ont été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article rectifié.

En cas d'infraction, le directeur de la publication est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal.

Les rectifications sont insérées gratuitement dans l'édition ou les éditions où a paru l'article. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au deuxième alinéa en offrant de payer le surplus.

Par dérogation aux délais prévus aux articles 49 et 54, le tribunal correctionnel se prononce sur la plainte en refus d'insertion dans les dix jours de la citation directe de la partie civile, qui peut être signifiée pour la première audience utile, quel que soit le lieu du domicile du prévenu, sans qu'il soit besoin d'obtenir préalablement l'ordonnance prévue à l'article 75 du code de procédure pénale ; la partie civile est dispensée de consignation.

Le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il est statué sur cet appel dans les dix jours de la déclaration faite au Greffe.


ART. 8.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en est pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Cette insertion doit être à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée, sans aucune intercalation, commentaire, adjonction ou suppression de quelque nature que ce soit. Non compris l'adresse, la formule de politesse, les réquisitions d'usage et la signature qui ne sont jamais comptées dans la réponse, celle-ci ne doit pas dépasser le double de la longueur de l'article qui l'a provoquée.

Lorsque la réponse a été accompagnée de nouveaux commentaires, un nouveau droit de réponse peut être exercé dans les formes prévues aux dispositions ci-dessus.

La réponse est insérée gratuitement dans l'édition ou les éditions où a paru l'article. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au deuxième alinéa en offrant de payer le surplus.

En cas de refus d'insertion, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 sont applicables.


§ 2 - Des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger


ART. 9.

La vente et la distribution des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger sont libres, sous réserve des restrictions prévues au second alinéa de l'article premier.


§ 3 - De la communication audiovisuelle


ART. 10.

La communication audiovisuelle est libre sous réserve des restrictions prévues au second alinéa de l'article premier, ainsi que des exigences de service public et des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.


ART. 11.

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public, ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication électronique toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.


ART. 12.

Toute entreprise ou service de communication audiovisuelle doit avoir un directeur de la publication.

Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire gérant de l'entreprise ou du service de communication, cette personne est directeur de la publication.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 sont applicables à l'entreprise ou au service de communication audiovisuelle.


ART. 13.

Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée de trois mois après la date de leur diffusion, sous peine de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal.


ART. 14.

Les imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale ou d'un corps, diffusées par un moyen audiovisuel, donnent ouverture à un droit de réponse.

La demande de réponse est présentée dans les trois mois de la diffusion du message.

Toutefois, lorsqu'à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées, dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle, des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée, à compter du jour où la décision de non-lieu est intervenue, ou du jour où celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue irrévocable.

Le demandeur doit préciser les imputations auxquelles il souhaite répondre et la teneur de sa réponse.

Sous peine de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, et sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels la diffusion initiale pourrait donner lieu, la réponse doit être diffusée gratuitement dans les huit jours de la réception de la demande dans des conditions techniques, notamment de mise en image et d'horaires, équivalentes à celles du message contenant l'imputation et de manière à lui assurer une audience équivalente.

En cas de non diffusion, le demandeur peut saisir le tribunal correctionnel dans les formes et délais prévus à l'article 7.

Le jugement ordonnant la diffusion, mais en ce qui concerne la diffusion seulement, est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il est statué sur cet appel dans les dix jours de la déclaration faite au Greffe.

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à soixante-quinze lignes dactylographiées.

La durée totale du message ne peut dépasser cinq minutes.

Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant quarante-huit heures. On entend par vidéographie tout procédé de communication électronique qui permet la visualisation d'images alphanumériques et graphiques sur un écran.


CHAPITRE II
DES INFRACTIONS COMMISES PAR LA VOIE DE LA PRESSE
OU PAR TOUT AUTRE MOYEN D'EXPRESSION PUBLIQUE


§ 1 - Provocation aux crimes et délits


ART. 15.

Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, ont directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n'a été suivie que d'une tentative prévue par l'article 2 du code pénal.


ART. 16.

Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, ont directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles ;

2° les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ;

3° les actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes.

Sont punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus au précédent alinéa, peut en outre être ordonné l'affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué. Cet affichage ou cette diffusion ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.


§ 2 - Délits contre la chose publique


ART. 17.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a soustrait ou dégradé volontairement des signes publics de l'autorité.


ART. 18.

Quiconque a, par l'un des moyens énoncés à l'article 15, cherché à troubler la paix publique en incitant à la haine contre des habitants ou contre des personnes se trouvant en Principauté à titre temporaire est puni des peines prévues à l'article précédent.


ART. 19.

Est puni des mêmes peines quiconque a commis le délit d'outrage aux bonnes mours, par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, d'écrits, d'imprimés, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mours ; par la vente ou l'offre, même non publique, à un mineur des mêmes enregistrements, écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, objets ou images ; par leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport ; par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mours.


ART. 20.

Est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle a troublé la paix publique ou a été susceptible de la troubler.


§ 3 - Délits contre les personnes


ART. 21.

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance au sens de l'article 24 ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne, un groupe de personnes liées par la même appartenance au sens de l'article 24 ou un corps, non expressément nommés mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.


ART. 22.

La diffamation commise par la voie de la presse ou par l'un des moyens énoncés à l'article 15 envers les pouvoirs et administrations publics, les cours et tribunaux, ainsi que les militaires, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 23.

Est punie de la même peine la diffamation commise, par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un ministre d'un culte rémunéré par l'Etat ou un témoin à raison de sa déposition.

La diffamation envers les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de l'article suivant.


ART. 24.

La diffamation commise envers les particuliers, par les mêmes moyens, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus au présent article, peut en outre être ordonné, dans les conditions prévues à l'article 16, l'affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué.


ART. 25.

L'injure commise, par les mêmes moyens, envers les corps ou les personnes désignées par les articles 22 et 23 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus au présent article, peut en outre être ordonné, dans les conditions prévues à l'article 16, l'affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d'un communiqué.


ART. 26.

Les articles 21, 23, 24 et 25 ne sont applicables aux diffamations commises contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures ont eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, conjoints ou légataires universels vivants ou de les outrager personnellement.

Ceux-ci peuvent toujours user du droit de réponse prévu par les articles 8 et 14.


ART. 27.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou au terme d'une reprise de procès au sens des articles 508 et suivants du code de procédure pénale.

Les dispositions des lettres a) et b) du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque les faits sont constitutifs de viol ou d'attentat à la pudeur et ont été commis contre un mineur.

Hors les exceptions prévues aux lettres a), b) et c) du premier alinéa, la preuve contraire est réservée. Si la preuve des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la plainte.

Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, la procédure en diffamation est suspendue jusqu'à l'issue de celles-ci.


ART. 28.

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi sauf preuve contraire par son auteur.

Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal.

La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal.


§ 4 - Publications interdites - Immunités de la défense


ART. 29.

Dès l'ouverture de l'audience des juridictions, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit, à l'exception du matériel de sténotypie.

Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en méconnaissance de cette interdiction.

Toutefois, sur demande présentée avant ou pendant l'audience, le président peut autoriser l'enregistrement sonore ou audiovisuel des débats, à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal. Peut en outre être prononcée la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que du support de la parole ou de l'image utilisé.

Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en méconnaissance des dispositions du présent article.


ART. 30.

Sous peine de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, il est interdit de publier ou de diffuser un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il n'en ait été débattu en audience.

Cette interdiction s'applique également aux actes d'instruction.


ART. 31.

Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule peut être publiée par le plaignant.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et des tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal.


ART. 32.

Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet ou pour effet de contribuer au paiement des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés en matière criminelle ou correctionnelle sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 33.

Ne donnent ouverture à aucune action les propos tenus au sein du Conseil National ou du Conseil Communal, les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées, ainsi que le compte-rendu, fait de bonne foi, de leurs séances publiques.


ART. 34.

Ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la vie privée.

Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.


CHAPITRE III
DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION


§ 1 - Des personnes responsables


ART. 35.

Si l'une des infractions prévues à la présente loi est commise par un moyen d'expression écrite, quel que soit le lieu de publication de cet écrit, sont poursuivis comme auteurs principaux dans l'ordre ci-après :

1° les directeurs de la publication ou éditeurs, quelle que soit leur profession ou leur dénomination et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 3, le codirecteur de la publication ;

2° à leur défaut, les auteurs ;

3° à leur défaut, les imprimeurs ;

4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 3, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux chiffres 2°, 3° et 4° du précédent alinéa joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement audit article 3, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.


ART. 36.

Lorsque les directeurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs du texte sont poursuivis comme complices.

Peuvent également l'être tous autres complices, à l'exception des imprimeurs pour faits d'impression, des vendeurs et distributeurs ou afficheurs.


ART. 37.

Si l'une des infractions prévues par la présente loi est commise au moyen d'une communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, le cas échéant, le codirecteur, est poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'un enregistrement préalable à sa communication au public.

S'il n'y a pas eu d'enregistrement préalable, l'auteur du message, et à défaut de l'auteur, le producteur, est poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication est mis en cause, l'auteur du message est poursuivi comme complice.

Peut également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 42 du code pénal est applicable.


ART. 38.

Tout journaliste a le droit de taire ses sources d'information.

Il ne peut être ainsi contraint, sauf dans les cas visés au quatrième alinéa, de communiquer des renseignements, enregistrements ou documents, sur quelque support que ce soit, portant sur l'identité d'un informateur, celle de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle, ou bien sur la nature, la provenance ou le contenu d'informations.

Nul journaliste ne peut être pénalement poursuivi lorsqu'il exerce ce droit, sauf s'il enfreint les dispositions de l'alinéa suivant.

Les sources d'information doivent, dans les conditions fixées dans le code de procédure pénale, être révélées lorsque le journaliste en est requis par un juge aux fins :

1°) de prévenir la perpétration d'une infraction mentionnée aux chiffres 1° à 3° de l'article 16 ;

2°) d'arrêter l'auteur d'une telle infraction lorsque les informations requises ne peuvent être obtenues d'une autre manière.


ART. 39.

Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques ou des entreprises de communication sont responsables envers les victimes des condamnations en paiement de dommages-intérêts prononcées à l'encontre des autres personnes désignées dans les articles 35 à 37.


ART. 40.

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 23 et 24 ne peut, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.


§ 2 - De la procédure


ART. 41.

Les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions qui suivent.


ART. 42.

Les diffamations ou injures envers les cours et tribunaux et les pouvoirs publics ne sont poursuivies que sur leur délibération ; les diffamations ou injures envers les administrations publiques ne sont poursuivies que sur la plainte du Ministre d'Etat, ou suivant les cas, du Directeur des Services Judiciaires ou du Maire.


ART. 43.

Les diffamations ou injures envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un ministre d'un culte rémunéré par l'Etat, ou un témoin à raison de sa déposition, ne sont poursuivies que sur sa plainte ou sur la plainte, suivant les cas, du Ministre d'Etat, de l'Archevêque, du Directeur des Services Judiciaires ou du Maire.


ART. 44.

Dans le cas de diffamation ou d'injure envers les particuliers, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

Toutefois, la poursuite peut être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée.


ART. 45.

Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévu au deuxième alinéa de l'article 28 ou dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévu au troisième alinéa du même article, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne intéressée.


ART. 46.

Toute association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire ou l'honneur d'un groupe de personnes peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 16 alinéa 2 et 21.

Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.


ART. 47.

Si le ministère public requiert l'ouverture d'une information, il est tenu dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, à peine de nullité du réquisitoire et de la poursuite.


ART. 48.

Après le réquisitoire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie partielle ou totale de tout support contenant l'expression incriminée et décider sa suppression ou sa destruction en cas d'exposition au regard du public.


ART. 49.

La citation contient l'indication des faits imputés ainsi que leur qualification. Elle vise les textes de loi applicables.

Si la citation est à la requête de la partie civile, elle contient élection de domicile dans la Principauté et est notifiée, sans qu'il soit besoin d'obtenir l'ordonnance prévue à l'article 75 du code de procédure pénale, tant au prévenu qu'au ministère public.

Lorsque la victime agit par voie de constitution de partie civile, sa plainte doit respecter les prescriptions édictées par les alinéas précédents.

Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité de la poursuite.

La partie civile est dispensée de consignation.


ART. 50.

Le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins trente jours.


ART. 51.

En cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale, envers un candidat au Conseil National ou au Conseil Communal, le délai de citation est réduit à vingt-quatre heures quel que soit le lieu de domicile du prévenu.

Dans ce cas, les articles 52 et 53 ne s'appliquent pas.


ART. 52.

Pour être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 27, le prévenu doit, dans les quinze jours qui suivent la notification de la citation, faire signifier au ministère public et au plaignant :

1° les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2° la copie des pièces ;

3° les nom, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

La signification doit contenir élection de domicile dans la Principauté au cas où le prévenu n'y serait pas domicilié.

La signification au plaignant est faite à son domicile à Monaco ou au domicile élu dans la Principauté.


ART. 53.

Dans les dix jours de la signification, le ministère public et le plaignant font signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les nom, profession et demeure des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire.


ART. 54.

Les dispositions des articles 52 et 53 sont prescrites à peine de déchéance du droit de faire la preuve.


ART. 55.

Le tribunal correctionnel est tenu de statuer au fond dans le délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de la première audience.

Dans le cas prévu à l'article 51, le jugement ne peut être prononcé au-delà du jour fixé pour le scrutin ou pour le premier tour du scrutin.


ART. 56.

Dans tous les cas de diffamation ou d'injure, le désistement du plaignant arrête la poursuite.


ART. 57.

Les juges peuvent interdire en tout ou partie la reproduction des débats si cette reproduction présente un danger pour l'ordre ou la paix publics.

Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 58.

En cas de condamnation, la juridiction saisie peut prononcer la confiscation et ordonner la saisie et la destruction de tout ou partie des supports.


ART. 59.

L'action publique et l'action civile se prescrivent après six mois révolus à compter du jour où les infractions prévues par la présente loi ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite.

Pour l'application de ces dispositions, les actes accomplis au cours de l'enquête préliminaire sont considérés comme des actes de poursuite.


ART. 60.

En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article précédent est réouvert, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue irrévocable une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.


ART. 61.

Lorsqu'ont été ordonnées en référé des mesures limitant, par quelque moyen que ce soit, la diffusion d'informations, le Premier Président de la Cour d'Appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


ART. 62.

L'article 217 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

" Tous colporteurs d'écrits ou d'images de toute nature devront être pourvus d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation pourra être retirée.

Les contrevenants seront condamnés à un emprisonnement de six jours à un mois et à l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal, ou à l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites qui pourront être dirigées, pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits ou images, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes. "


ART. 63.

L'ordonnance modifiée du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse est abrogée.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille cinq.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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