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Ordonnance Souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 relative à l'application de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève, le 3 septembre 1992.

  • No. Journal 7662
  • Date of publication 30/07/2004
  • Quality 94.97%
  • Page no. 1163
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la constitution, notamment son article 68 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.760 du 3 avril 2003 rendant exécutoire la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juin 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :


TITRE I
Définitions


ARTICLE PREMIER.

Pour l'application de la présente ordonnance, les termes et expressions utilisés ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992, ci-après dénommée la " convention ".


TITRE II
Détermination des activités soumises à interdiction ou à déclaration


SECTION I
Activités soumises à interdiction


ART. 2.

Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.


ART. 3.

Sont également interdites :

1°/ la conception, la construction ou l'utilisation ;

- d'une installation de fabrication d'armes chimiques ;

- d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

2°/ la modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la présente ordonnance ;

3°/ l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente ordonnance ;

4°/ la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente ordonnance.


ART. 4.

Sont interdits :

- la fabrication d'une quantité globale annuelle d'un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques supérieure à une valeur limite déterminée par arrêté ministériel conformément à la sixième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ; toutefois, la fabrication d'une quantité globale annuelle inférieure à la valeur limite est autorisée exclusivement aux fins énumérées au paragraphe 2 de la sixième partie de cette annexe ;

- l'acquisition, la conservation ou l'utilisation des produits chimiques du tableau 1 si ce n'est aux fins énumérées au paragraphe 2 de la sixième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ; cette acquisition est autorisée exclusivement à l'intérieur du territoire des Etats Parties à la convention ;

- le transfert des produits chimiques du tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques fabriqués à Monaco à l'extérieur du territoire de la Principauté de Monaco, sauf à destination d'un Etat Partie à la convention et exclusivement aux fins énumérées au paragraphe 2 de la sixième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ainsi que le retransfert des produits chimiques inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques ;

- le transfert des produits chimiques du tableau 2 de l'annexe sur les produits chimiques à l'extérieur du territoire de la Principauté de Monaco, sauf à destination d'un Etat Partie à la convention et exclusivement à des fins non interdites par la convention.

- l'importation des produits chimiques du tableau 2 de l'annexe sur les produits chimiques d'un Etat qui n'est pas Partie à la convention ;

- le transfert des produits chimiques du tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques à destination d'un Etat qui n'est pas Partie à la convention, si cet Etat n'est pas en mesure de certifier :

- que les produits chimiques transférés ne sont utilisés qu'à des fins non interdites par la convention ;

- qu'ils ne font pas l'objet de nouveaux transferts ;

- quels sont le type et la quantité des produits transférés ;

- quelles sont les utilisations finales des produits transférés ;

- quels sont les noms et adresses des utilisateurs finals.


ART. 5.

Les interdictions mentionnées à l'article 4 sont également applicables à toute personne de nationalité monégasque domiciliée à l'extérieur de la Principauté de Monaco.


SECTION II
Activités soumises à déclaration


ART. 6.

Sont soumises à déclaration, dans les conditions définies par arrêté ministériel :

- les installations où sont fabriqués, traités, stockés ou consommés des produits chimiques inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques, à l'exception de celles où est effectuée la synthèse de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques sous réserve que les quantités fabriquées chaque année n'excèdent pas la valeur limite déterminée par arrêté ministériel conformément à la sixième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ;

- la nature et les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1, fabriquées, traitées, stockées, utilisées ou transférées à l'extérieur de la Principauté de Monaco à destination d'un Etat Partie à la convention chaque année, ainsi que les autres informations prévues par la sixième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ;

- les installations où sont fabriqués, traités, ou consommés des produits chimiques inscrits au tableau 2 de l'annexe sur les produits chimiques, si les quantités annuelles de produits chimiques fabriquées, traitées, ou consommées sont supérieures aux valeurs limites déterminées par arrêté ministériel conformément à la septième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ;

- la nature et les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 2 fabriquées, traitées, stockées, consommées, exportées ou importées chaque année, ainsi que les autres informations prévues par la septième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ;

- les installations où sont fabriqués des produits chimiques inscrits au tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques, si les quantités annuelles de produits chimiques fabriquées sont supérieures aux valeurs limites déterminées par arrêté ministériel conformément à la huitième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ;

- la nature et les quantités de produits chimiques du tableau 3 fabriquées chaque année, ainsi que les autres informations prévues par la huitième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ;

- les installations où est fabriquée par synthèse soit une quantité annuelle de produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à l'un des tableaux 1, 2 et 3, supérieure à une valeur limite déterminée par arrêté ministériel conformément à la neuvième partie de l'annexe sur la vérification, soit une quantité annuelle d'un produit chimique organique défini qui n'est pas inscrit à l'un des tableaux 1, 2 et 3 et qui contient les éléments phosphore, soufre et fluor, supérieure à une valeur limite déterminée par arrêté ministériel conformément à la neuvième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification " ;

- la nature et les quantités de produits chimiques organiques définis fabriquées chaque année dans les installations mentionnées ci-dessus, ainsi que les autres informations prévues par la neuvième partie de l'annexe à la convention concernant la vérification, dite " annexe sur la vérification "


ART. 7.

Aucune déclaration n'est requise dans le cas des mélanges contenant une faible concentration d'un produit chimique inscrit au tableau 2 ou au tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques. Les valeurs limites correspondantes des concentrations sont déterminées par arrêté ministériel conformément aux principes directeurs examinés et approuvés par la conférence des Etats Parties.


ART. 8.

Les modalités d'application des articles 4, 6 et 7 sont fixées par arrêté ministériel.


TITRE III
Contrôle du respect des dispositions de la Convention


ART. 9.

Le contrôle international du respect des dispositions de la convention est effectué dans les formes et les conditions établies par l'annexe sur l'application de la convention et la vérification dite " annexe sur la vérification ".

Ce contrôle est exercé indépendamment de celui assuré soit par l'inspecteur des pharmacies et l'inspecteur des industries pharmaceutiques, soit par la commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.


ART. 10.

Le Ministre d'Etat délivre à tout inspecteur habilité par l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques instituée par la convention, un certificat qui :

a) précise le nom de l'inspecteur et confirme son statut et son habilitation à accomplir sa mission ;

b) mentionne que l'inspecteur jouit des privilèges et immunités prévus par la convention ;

c) spécifie le lieu à inspecter.


ART. 11.

Un ou plusieurs agents de l'Etat désignés dans les conditions définies par arrêté ministériel accompagnent les inspecteurs et facilitent l'accomplissement de leur mission.

Les inspecteurs et les accompagnateurs sont soumis à l'obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission.


ART. 12.

Les inspecteurs et leurs accompagnateurs ont libre accès à tout lieu dépendant de l'Etat et susceptible d'abriter des activités interdites par la convention.

Si le lieu à inspecter dépend d'une personne publique autre que l'Etat, les inspecteurs et leurs accompagnateurs ne peuvent y pénétrer qu'avec le consentement soit du Maire pour la Commune, soit du directeur de l'Etablissement public concerné.


ART. 13.

Si le lieu à visiter dépend d'une personne physique ou morale de droit privé, les inspecteurs et leurs accompagnateurs ne peuvent y pénétrer qu'avec le consentement de l'occupant.


ART. 14.

En cas de refus de l'occupant et s'il existe des motifs raisonnables de croire que les lieux abritent des activités interdites par la convention, le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui, saisi à la requête du Ministre d'Etat et statuant en urgence, peut, par ordonnance, autoriser leur visite après avoir vérifié la conformité de la demande aux stipulations de la convention et l'habilitation des personnes pour lesquelles l'accès est demandé.


ART. 15.

La visite des locaux, prévue à l'article précédent a lieu en présence du propriétaire ou de l'occupant ou de leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande des inspecteurs.

A l'issue de la visite, un procès-verbal est dressé et signé par les inspecteurs. L'original est adressé au magistrat mentionné à l'article précédent, une copie est remise à la personne dont dépend l'accès aux locaux, une copie est conservée par les inspecteurs.


ART. 16.

Les inspecteurs et leurs accompagnateurs peuvent, pour les seules nécessités de leur mission, examiner toute chose s'y trouvant, reproduire par tout moyen tout renseignement ou document, prendre des photographies, interroger toute personne s'y trouvant et prélever pour analyse des échantillons de toute chose s'y trouvant.

L'analyse des échantillons peut être faite sur place à l'aide de matériels fournis par l'exploitant ou dans les laboratoires désignés par l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques.


ART. 17.

Les articles 9 à 15 ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code de procédure pénale en matière de constatation et de poursuite des infractions.


ART. 18.

Toute personne publique ou privée est tenue de fournir dans les conditions déterminées par arrêté ministériel les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre aux demandes d'informations de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques.

La collaboration entre la Principauté de Monaco et l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques est assurée par l'Autorité Nationale.


TITRE IV
Sanctions


ART. 19.

Est puni de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, quiconque, sur le territoire de la Principauté de Monaco, se rend coupable d'un ou plusieurs des actes visés aux articles 2, 3 et 4, sans préjudice de peines plus lourdes si ces actes sont constitutifs d'autres crimes.


ART. 20.

Est puni des mêmes peines, quiconque, sur le territoire de la Principauté de Monaco, entreprend des préparatifs en vue de réaliser l'un des actes prévus aux articles 2, 3 et 4.


ART. 21.

Est puni des mêmes peines, quiconque dirige ou organise, sur le territoire de la Principauté de Monaco, un groupement ayant pour objet de réaliser l'un des actes prévus aux articles 2, 3 et 4.


ART. 22.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, quiconque omet de souscrire à l'une des déclarations prévues à l'article 6 ou souscrit une déclaration volontairement inexacte.


ART. 23.

Est puni des peines prévues par l'article précédent, quiconque s'oppose ou fait obstacle aux vérifications internationales ou nationales prévues à l'article 9.


ART. 24.

Est puni des peines prévues, selon les cas, aux articles 19 à 21, celui qui, sur le territoire de la Principauté de Monaco encourage, aide ou incite quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre ou réaliser, où que ce soit, toute activité interdite par la présente ordonnance.


ART. 25.

Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout monégasque qui, à l'étranger, se livre à des actes interdits par la présente ordonnance.


ART. 26.

Dans tous les cas, le tribunal peut en outre prononcer la confiscation de tout objet ayant servi ou donné lieu à l'infraction et ordonner sa destruction.

Il peut également prononcer la confiscation de toute somme ou chose procurée par l'infraction.


ART. 27.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, quiconque refuse de communiquer les renseignements visés à l'article 18 ou fournit de faux renseignements.


ART. 28.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le vingt juillet deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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