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Ordonnance Souveraine n° 15.623 du 27 décembre 2002 modifiant les articles 2 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie

  • No. Journal 7581
  • Date of publication 10/01/2003
  • Quality 99.27%
  • Page no. 44
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction au cours de sa séance du 17 octobre 2002 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 novembre 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Les 4ème et 5ème alinéas de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, susvisée, sont modifiés comme suit :

"Elle fait l'objet, dans un délai maximum de 2 mois à partir de la date de ce dépôt, soit d'un récépissé dont la date est le point de départ du délai fixé à l'article 8 ci-après, soit, si le dossier est irrecevable (incomplet, erroné, etc.) d'une lettre recommandée avec avis de réception invitant le pétitionnaire à fournir les pièces complémentaires ou rectifiées.

Dans ce dernier cas, le délai fixé à l'article 8 est suspendu jusqu'au dépôt des documents réclamés qui est constaté dans les mêmes formes que ci-dessus".


Art. 2.

Le 11ème alinéa de l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, susvisée, est modifié comme suit :

"Pour les projets dont l'importance ou la difficulté exige de la part de l'Administration une étude particulièrement délicate ou qui nécessitent la consultation du Conseil Communal ou l'avis conforme du Comité Supérieur d'Urbanisme ainsi que pour ceux à exécuter dans les quartiers faisant l'objet d'études d'urbanisme, le Gouvernement peut décider, après avis du Comité Consultatif pour la Construction, qu'il sera sursis à statuer : cette décision qui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception doit intervenir avant l'expiration du délai de un mois prévu au 3ème alinéa de l'article 9 ci-dessous."


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept décembre deux mille deux.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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