icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des Avocats-défenseurs

  • No. Journal 7529
  • Date of publication 11/01/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 27

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 46 de l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 ;

Vu Notre ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs ;

Vu la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 portant adaptation en Euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative, et notamment son article 24, autorisant la révision des tarifs des émoluments des avocats-défenseurs ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Notre ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

TARIF DES FRAIS ET DEPENS ALLOUES AUX AVOCATS-DEFENSEURS

Titre Premier
JUSTICE DE PAIX


Article Premier

Dans toute instance portée devant le juge de paix, il est alloué à chaque avocat-défenseur en cause, outre les déboursés prévus au chapitre VIII du titre II, un droit fixe :

jusqu'à 600 €

de 12 €

de 601 à 1.200 €

de 23 €

de 1.201 à 1.800 €

de 46 €

Ce droit est réduit de moitié dans les instances par défaut.


Art. 2.

Pour toute requête au juge de paix, il est alloué un droit fixe de 10 euros.
 

Art. 3.

Pour assistance à tout acte judiciaire du juge de paix et pour toute vacation, il est alloué un droit fixe de 14 euros.


Titre II
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE


Art. 4.

Dans toute instance contradictoire ou par défaut, il est alloué aux avocats-défenseurs, indépendamment de leurs déboursés :

1°) un droit fixe,

2°) un droit proportionnel.

Ces deux droits qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, constituent la seule rémunération due à l'avocat-défenseur pour tous les actes de la procédure, y compris l'obtention et la levée du jugement.
 

Chapitre Premier
Demandes principales


Section Première
Instances contradictoires ou sur requête

§ 1er - Droit fixe

Art. 5.

Le droit fixe sera :

- de 1.801 à 3.800 €

de 23 €

- de 3.801 à 7.600 €

de 46 €

- au-delà de 7.600 €

de 69 €

Ce droit fixe est réduit de moitié si la demande n'est pas contestée.
Dans les affaires relatives aux accidents du travail, le droit fixe est uniformément fixé à 10 euros.
Ces diverses réductions ne se cumulent pas.


Art. 6.

Il n'est dû qu'un droit fixe par avocat-défenseur dans une même cause.

Sont considérées comme une même cause toutes les demandes introduites séparément mais sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.

S'il y a plus de deux parties défenderesses dans une demande principale, le droit fixe perçu par l'avocat-défenseur qui a suivi ou conclu contre plusieurs de ces parties, est élevé de 10 euros pour chacune de celles-ci en sus de la première et jusqu'à concurrence de trois, à condition que ces parties aient des avocats-défenseurs différents et des intérêts distincts.


§ 2 - Droit proportionnel

Art. 7.

Le droit proportionnel, à l'intérêt du litige, est fixé comme suit :

- de 1.801 à 5.500 €

4 %

- de 5.501 à 11.000 €

3 %

- de 11.001 à 15.500 €

2 %

- de 15.501 à 23.000  €

0,75 %

- au-delà de 23.000 €

0,40 %

 

Art. 8.

Le droit proportionnel est calculé sur le montant des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue.
 

Art. 9.

L'intérêt du litige est déterminé, à défaut d'éléments d'appréciation résultant de la demande :

1°) pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux :

par une valeur égale au montant cumulé des loyers, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années.

2°) pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation de contrat :

par le capital exprimé au titre ou par une valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante ou au montant cumulé des annuités si la durée de la rente est inférieure à dix années.

3°) pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail, soit de l'obligation alimentaire en vertu des articles 174 et suivants du code civil :

par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu'à 45 euros et au-delà, par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation.

4°) pour les demandes relatives aux contrats d'assurances de toute nature :

par une valeur égale au montant cumulé, soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur globale excède dix années.

5°) pour les demandes relatives à des prestations en nature :

par l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement.
 

Art. 10.

La valeur de l'immeuble, lorsqu'elle n'est pas exprimée dans l'acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt.

L'usufruit et la nu-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble.
 

Art. 11.

Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi d'après les bases indiquées aux articles précédents, le droit proportionnel est évalué provisoirement par une déclaration que font les avocats-défenseurs de la cause.

Pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires et notamment pour celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, l'évaluation ci-dessus est faite eu égard aux difficultés de l'affaire.
 

Art. 12.

Le droit proportionnel tel qu'il est prévu dans l'article précédent est augmenté de moitié en cas de demande reconventionnelle.
 

Art. 13.

Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d'être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n'est dû que sur celle des demandes procurant l'émolument le plus élevé.
 

Art. 14.

Dans les actions principales en dommages-intérêts qui ne résultent pas d'une convention, l'intérêt du litige est déterminé, jusqu'à 760 euros par le chiffre de la demande, ou, s'il y a lieu, par le total des différents chefs de demande et, pour le surplus, par le chiffre de la condamnation ou le total des différents chiffres de condamnation.

Lorsque la demande en dommages-intérêts est, soit l'accessoire d'une demande principale, soit l'objet ou l'accessoire d'une demande reconventionnelle, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l'émolument, mais jusqu'à concurrence seulement du chiffre de la condamnation.
 

Art. 15.

Sauf le cas prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, n'est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l'accessoire d'une demande principale lorsqu'elle est formée au cours d'une instance rémunérée par un droit de même nature.
 

Art. 16.

Si la demande n'est pas contestée, le droit proportionnel est réduit de moitié pour chaque avocat-défenseur et par cause.
 

Art. 17.

Pour les appels des jugements interlocutoires rendus par le juge de paix ou ceux du tribunal du travail, il est alloué :

- le droit fixe,

- le quart du droit proportionnel ; lorsque l'appel porte sur une question de compétence, ce droit proportionnel est fixé à 10 euros.

Pour les appels des jugements sur le fond rendus par le juge de paix et ceux du tribunal du travail, il est alloué les mêmes droits que pour les instances sur les demandes principales portées devant le tribunal de première instance.
 

Section II
Instances par défaut

Art. 18.

Il est alloué, pour tous actes de procédure, y compris l'objet et la levée des jugements par défaut contre avocat-défenseur, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel.
 

Art. 19.

Il est alloué, pour l'obtention et la levée d'un jugement de défaut profit joint, la moitié du droit fixe.
 

Art. 20

En cas d'opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif.
 

Art. 21.

Les dispositions de l'article 20 sont applicables au cas où le jugement sur l'opposition est lui-même rendu par défaut.
 

Section III
De la tierce opposition et de la requête civile

Art. 22.

La tierce opposition et la requête civile donnent lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.
 

Chapitre II
Incidents


§ 1er - Exceptions, nullités et fins de non recevoir

Art. 23.

Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement distinct sur l'incident et pour tous actes et formalités jusque et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avocats-défenseurs la moitié du droit fixe.

Les droits fixe et proportionnel alloués pour les instances sur les demandes principales sont dus lorsqu'une décision sur incident a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction statuant sur ledit incident.


§ 2 - Garantie et intervention

Art. 24.

Les avocats-défenseurs des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie, ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.

L'avocat-défenseur qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quel que soit le nombre des appelés.
 

§ 3 - Désistement, transaction

Art. 25.

§ 1er. - Pour toute affaire terminée à l'égard de l'avocat-défenseur pour quelque cause que ce soit avant qu'un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué sans préjudice de ce qui est alloué aux articles 26 et 27 ci-dessous, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée :

- le droit fixe,

- la moitié du droit proportionnel.

En matière d'accident du travail, lorsque l'affaire se termine avant jugement même par un accord, l'avocat-défenseur ne perçoit que le droit fixe.

§ 2. - Si l'affaire est terminée par une transaction sur l'initiative et avec le concours de l'avocat-défenseur, il est alloué le droit fixe et les trois quarts du droit proportionnel, ce dernier calculé sur le chiffre de la transaction.
 

§ 4 - Mesures d'instruction

Art. 26.

Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, y compris les instances relatives aux accidents du travail, lorsqu'elles nécessitent avant faire droit, une mesure d'instruction, il est alloué à l'avocat-défenseur qui lève le jugement le tiers du droit fixe.
 

Art. 27.

Si les mesures ordonnées comportent l'assistance de l'avocat-défenseur, il est alloué à chacun des avocats-défenseurs, pour l'accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.

Ce droit est réduit de moitié :

1°) si le jugement est rendu par défaut ;

2°) lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 3.050 euros ;

3°) dans les affaires relatives aux accidents du travail.
 

Chapitre III
Demande en partage et homologation


Art. 28.

Pour les actes de la procédure, jusque et y compris l'obtention de la levée du jugement contradictoire par défaut ou sur requête collective qui n'a d'autre objet que d'ordonner les comptes, liquidation et partage d'une communauté, d'une succession, d'une société et en général de toute indivision ainsi que la licitation des valeurs mobilières ou immobilières et la liquidation des reprises et indemnités après décès :

§ 1er. - Si la demande n'est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder, il est alloué à chacun des avocats-défenseurs en cause le droit fixe et la moitié du droit proportionnel.

§ 2. - Dans le cas contraire, les droits perçus sont ceux d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.
 

Art. 29.

Pour l'homologation d'une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur la requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le juge-commissaire ou devant le notaire :

§ 1er. - si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avocats-défenseurs, demandeurs et défendeurs sont les droits d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

§ 2. - si la liquidation n'est pas contestée, il est alloué à chacun des avocats-défenseurs en cause le droit fixe.
 

Art. 30.

Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée n'est pas soumise à l'homologation, il est alloué aux avocats-défenseurs le droit fixe.
 

Chapitre IV
Ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles


Section I
dans les diverses espèces de ventes

§ 1er - Nature et taux des émoluments

Art. 31.

Il est alloué à l'avocat-défenseur poursuivant, dans toutes les ventes judiciaires, sur le prix des biens adjugés, pour les actes de la procédure, avec ou sans expertise, la rédaction du cahier des charges et l'accomplissement des diverses formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'adjudication, un droit fixe et un droit proportionnel, ainsi fixés :

Droit proportionnel

 Droit fixe

- jusqu'à 2.300 € ........................................ 4 %

 

- de 2.301 à 4.600 € .................................. 3 %

23 €

- de 4.601 à 9.200 € .................................. 2 %

 

- de 9.201 à 23.000 € ................................ 1 %

 

- au-delà ................................................. 0,75 %

46 €

 

§ 2 - Baisse de mise à prix

Art. 32.

En cas de baisse de mise à prix, il est alloué en sus des droits prévus par l'article précédent, calculés sur le prix d'adjudication définitif, à l'avocat-défenseur poursuivant, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du jugement, le droit fixe.
 

§ 3 - Surenchères

Art. 33.

En matière de surenchère, quelle que soit la nature de la vente, il est alloué à l'avocat-défenseur poursuivant, le droit fixe et le droit proportionnel calculés sur la différence entre les deux prix d'adjudication.
 

Art. 34.

Pour obtenir le jugement qui valide la surenchère, il est alloué à l'avocat-défenseur le droit fixe.


§ 4 - Folle enchère

Art. 35.

En matière de folle enchère, il est alloué à l'avocat-défenseur poursuivant la moitié du droit fixe et la moitié du droit proportionnel, lesdits droits calculés sur le prix de la nouvelle adjudication.

Ces droits comprennent l'émolument du référé en cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication.


Section II
Adjudication

Art. 36.

En matière d'adjudication immobilière pour la déclaration d'adjudication et celle de command, l'accomplissement de toutes les formalités, jusque et y compris la levée, la transcription du jugement d'adjudication et la réquisition des états hypothécaires, il est alloué sur le prix de l'adjudication de chaque lot, ou sur leur réunion si l'adjudication a eu lieu pour un prix unique, le quart de l'émolument global calculé conformément à l'article 31.
 

Art. 37.

Si l'adjudicataire sur licitation est un colicitant, le droit proportionnel est réduit de moitié.
 

Art. 38.

En cas de déclaration de command, le droit proportionnel alloué à l'avocat-défenseur qui se rend adjudicataire se partage par égales portions entre l'avocat-défenseur de l'adjudicataire primitif et l'avocat-défenseur du command.


Section III
Dispositions communes à toutes les ventes

Art. 39.

Le montant du droit proportionnel, lorsqu'il y a lieu à partage, appartient à l'exclusion de l'avocat-défenseur du fol enchérisseur :

§ 1er. - si la vente a lieu après conversion ou saisie :

aux avocats-défenseurs du créancier saisissant et de la partie, par moitié.

§ 2. - dans toute autre vente :

la moitié à l'avocat-défenseur poursuivant, demandeur ou enchérisseur,

l'autre moitié aux autres avocats-défenseurs par égales fractions y compris l'avocat-défenseur poursuivant qui a sa part comme les autres dans cette seconde moitié.
 

Art. 40.

Il est alloué à chacun des avocats-défenseurs, défendeurs, la moitié du droit fixe accordé à l'avocat-défenseur poursuivant.
 

Art. 41.

Dans les ventes mobilières ou immobilières ordonnées en référés ou sur requête, un droit fixe de 22 euros est alloué pour l'obtention et la levée de la décision.
 

Art. 42.

§ 1er. - En cas de vente par lots, lorsque les lots sont composés d'immeubles distincts, le droit fixe est augmenté pour chaque avocat-défenseur d'un dixième par lot mais seulement jusqu'à concurrence de quatre lots et le droit proportionnel est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot.

§ 2. - Il est calculé sur les prix des lots si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

§ 3. - Lorsque les lots sont composés de valeurs mobilières et autres droits incorporels, le droit proportionnel est calculé sur la totalité du prix d'adjudication des lots sans augmentation du droit fixe.

§ 4. - Lorsque l'adjudication comprend des immeubles et des meubles, le prix des objets mobiliers vendus avec les immeubles s'ajoute au prix des immeubles pour le calcul des droits.
 

Section IV
Incidents

Art. 43.

§ 1er. - Tout incident dans une procédure de vente ou de saisie, s'il n'a pas le caractère d'une instance sur demande principale, donne lieu aux émoluments alloués par l'article 23.

§ 2. - A défaut d'élément d'appréciation résultant du litige lui-même, l'intérêt en est fixé par le chiffre de la créance du demandeur ou du poursuivant.

§3. - Ne sont pas considérés comme incidents la baisse de mise à prix et la conversion de saisie.
 

Section V
Abandon de procédure

Art. 44.

Lorsque la procédure de vente est arrêtée :

§1er. - avant le dépôt du cahier des charges, il est alloué :

- à l'avocat-défenseur poursuivant : la moitié du droit fixe ;

- à chacun des autres avocats-défenseurs : le quart du même droit.

§ 2. - après le dépôt du cahier des charges, il est alloué :

- à l'avocat-défenseur poursuivant : le droit fixe ;

- à chacun des autres avocats-défenseurs : la moitié du même droit.

Et à répartir entre eux : la moitié du droit proportionnel établi d'après le chiffre de la mise à prix.
 

Art. 45.

Si la procédure de vente est reprise entre les mêmes parties, il est alloué un nouveau droit fixe et le complément du droit proportionnel.
 

Chapitre V
Purge des hypothèques


Art. 46.

Il est alloué, en matière de purge d'hypothèques légales, pour l'accomplissement de toutes les formalités, y compris l'obtention du certificat des hypothèques :

Un droit fixe de 23 euros et un droit proportionnel calculé sur le prix de l'immeuble ou sur la totalité du prix des lots.

- jusqu'à 4.600 €

de 0,8 %

- au-delà de 4.600 €

de 0,3 %

 

Art. 47.

Il est alloué, en matière de purge d'hypothèques inscrites, pour l'accomplissement de toutes les formalités, y compris la
composition de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits :

- le droit fixe,
- un droit proportionnel calculé sur le prix de l'immeuble ou sur la totalité du prix des lots :

- jusqu'à 4.600 €

de 1 %

- au-delà de 4.600 €

de 0,50 %

 

Chapitre VI
Ordre et contributions


Art. 48.

En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeuble par instance sur demande principale, pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code de procédure civile, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, il est alloué :

§ 1er. - à l'avocat-défenseur poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avocats-défenseurs en cause, les droits fixe et proportionnel prévus par les articles 5 et 7 calculés sur le montant de la somme en distribution.

§ 2. - à l'avocat-défenseur de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avocat-défenseur poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation.


Art. 49.

L'avocat-défenseur produisant, dont la demande en collocation n'est pas placée en rang utile ou est rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe.
 

Art. 50.

En cas de règlement amiable, si le procès-verbal est soumis à l'homologation, il est alloué à l'avocat-défenseur, poursuivant ou demandeur, la moitié du droit fixe.
 

Art. 51.

En cas de contestation et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est alloué :

§ 1er. - à l'avocat-défenseur qui suit l'audience :

- le droit fixe augmenté d'un dixième pour chaque partie en cause ;

- le quart du droit proportionnel prévu par l'article 7 calculé sur l'ensemble des créances contestées.

§ 2. - à chacun des autres avocats-défenseurs contestant ou contestés, y compris celui de la partie saisie, le quart des droits fixe et proportionnel, calculés sur le chiffre contesté de la créance.
 

Art. 52.

En matière de contribution, l'avocat-défenseur du plus ancien créancier et, en matière d'ordre, l'avocat-défenseur du dernier créancier colloqué, reçoivent la moitié du droit fixe.
 

Art. 53.

Les incidents de procédure sont tarifés conformément à l'article 23.
 

Art. 54.

Pour obtenir l'ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué aux avocats-défenseurs en cause le quart du droit fixe.
 

Art. 55.

Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code de procédure civile, jusqu'à la radiation des inscriptions, il est alloué sur le montant de la somme consignée, un émolument :

- jusqu'à 2.300 €

de 0,80 %

- de 2.301 à 4.600 €

de 0,40 %

- au-delà de 4.600 €

de 0,20 %

 

Chapitre VII
Procédures diverses


Section I
Chambre du conseil

Art. 56.

Pour tous actes de procédure en chambre du conseil, à l'exclusion des demandes formées en matière de partage, de vente d'immeubles et d'homologation, lesquelles sont régies par les dispositions du chapitre III, il est alloué :

§ 1er. - pour toute requête tendant à la nomination d'un curateur, administrateur séquestre ou mandataire de justice, à l'avocat-défenseur demandeur un droit fixe de 23 euros.

§ 2. - pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avocats-défenseurs de la cause, un droit fixe de 23 euros. Si la décision contradictoire ou par défaut intervient en matière contentieuse, un droit fixe de 23 euros et le quart du droit proportionnel, calculé conformément aux articles 7 et 11 ci-dessus.

§ 3. - en cas d'opposition à taxe, pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée de la décision rendue, un droit fixe de 23 euros.


Art. 57.

Les droits fixes prévus par les articles 26 et 27 sont alloués si une mesure d'instruction est ordonnée.


Section II
Délivrance de legs et envoi en possession

Art. 58.

Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué :

1°) si le legs donne lieu à contestation, l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut,

2°) dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.
 

Section III
Instances en référé

Art. 59.

Il est alloué jusque et y compris la levée de l'ordonnance :

§ 1er. - pour les référés sur placets, contradictoires ou par défaut, à chacun des avocats-défenseurs en cause, un droit fixe de 23 euros.

§ 2. - dans les référés sur procès-verbaux, la moitié du droit fixe ci-dessus.

§ 3. - dans les matières où le juge a le droit de statuer sur les dépens ou si le référé est renvoyé à l'audience, la moitié de l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut, sans que l'émolument puisse être inférieur à celui prévu par le paragraphe premier.
 

Art. 60.

Pour assistance dans les mesures d'instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avocats-défenseurs en cause, un droit fixe de 23 euros.
 

Section IV
Ordonnance sur requêtes

Art. 61.

Pour toute requête présentée, soit en dehors, soit comme préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est pas délivrée, il est alloué un droit fixe de 23 euros.
 

Section V
Acceptations et renonciations

Art. 62.

Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué un droit fixe de 23 euros.

Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s'il s'agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.
 

Section VI
Matières diverses

§ 1er - Affaires criminelles et correctionnelles

Art. 63.

Si une partie se fait assister par un avocat-défenseur devant la juridiction criminelle ou correctionnelle, il est alloué à l'avocat-défenseur le droit fixe et le quart du droit proportionnel accordé par le présent tarif en matière civile, à la condition que la présence de l'avocat-défenseur ait été reconnue effective et nécessaire par le tribunal.

Lorsque la partie est également assistée par un avocat, il n'est alloué que la moitié du droit fixe.
 

§ 2. - Bordereaux hypothécaires

Art. 64.

Pour la rédaction d'un bordereau d'inscription hypothécaire, de nantissement ou de renouvellement dressé en exécution d'un jugement, d'une ordonnance sur requête, ou de la loi, il est alloué un droit proportionnel de :

- jusqu'à 2.300 €

de 0,30 %

- au-delà, sur l'excédent

de 0,10 %

 

§ 3. - Commission arbitrale des loyers

Art. 65.

Pour toutes les instances portées devant la commission arbitrale des loyers, il est alloué aux avocats-défenseurs de la cause les mêmes droits que pour les matières portées devant le tribunal de première instance.
 

§ 4. - Commission arbitrale des loyers commerciaux

Art. 66.

Pour toutes les instances portées devant la commission arbitrale des loyers commerciaux, il est alloué aux avocats-défenseurs de la cause les mêmes droits que pour les matières portées devant le tribunal de première instance.
 

Chapitre VIII
Déboursés


Art. 67.

Le tarif ne comprend que l'émolument net des avocats-défenseurs ; les déboursés sont payés en sus.

Sont comptés comme déboursés notamment :

1°) les frais de papeterie fixés à 23 euros ;

2°) les copies, photocopies ou extraits de pièces à signifier s'il s'agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toutes espèces délivrés tant par les greffiers que par tous les autres
fonctionnaires ou officiers publics ;

3°) la copie collationnée prévue à l'article 2022 du code civil et les copies de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits ;

4°) les frais de correspondance.
 

Art. 68.

Les copies ou photocopies visées à l'article précédent sont taxées au même tarif que si elles étaient établies par le greffe.

Les copies doivent être correctes, lisibles et sans abréviation à peine de rejet de la taxe et de restitution des sommes perçues.
 

Art. 69.

En toutes matières, il est alloué à l'avocat-défenseur, tant demandeur que défendeur, pour frais de correspondance et d'envoi de pièces par la poste ou autrement, un droit établi à forfait quel que soit le domicile des parties, à la somme de 38 euros.

Il est réduit de trois quarts si la procédure suivie entre les mêmes parties est la conséquence ou l'accessoire d'une instance sur demande principale ayant donné lieu à la perception du droit entier.
 

Titre III
COUR D'APPEL


Art. 70.

Les dispositions contenues dans les chapitres I, II, VII et VIII du titre II sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avocats-défenseurs pour les instances portées devant la cour d'appel, sauf les modifications résultant des articles ci-après.
 

Art. 71.

Le droit fixe est de 46 euros quel que soit l'intérêt du litige.

Ce droit est réduit de moitié pour les affaires d'accidents du travail.
 

Art. 72.

Le droit proportionnel est majoré du tiers.
 

Art. 73.

§ 1er. - En toutes matières et pour toutes procédures, l'intérêt du litige est déterminé conformément à l'article 9 par l'importance de l'affaire résultant des conclusions prises, y compris l'appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu'elles sont recevables.

§ 2. - Toutefois, dans les demandes principales en dommages-intérêts qui ne résultent d'aucune convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 2.300 euros, l'intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées, soit en première instance, soit en appel.
 

Art. 74.

Pour les demandes mentionnées dans les articles 9 et 10 de la présente ordonnance, le droit proportionnel est fixé, suivant le cas, d'après l'intérêt du litige conformément aux dispositions desdits articles.
 

Art. 75.

§ 1er. - Lorsque l'appel porte sur un jugement avant faire droit, il est alloué :

- le droit fixe,

- la moitié du droit proportionnel.

Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause, entre les mêmes parties, il est alloué en outre :

- le droit fixe,

- la moitié du droit proportionnel.

§ 2. - Lorsque les mesures d'instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifées conformément aux articles 26 et 27.
 

Art. 76.

§ 1er. - Pour l'appel d'un jugement sur les incidents visés par l'article 23, il est alloué à chacun des avocats-défenseurs
en cause :

- la moitié du droit fixe,

- le quart du droit proportionnel.

§ 2. - Pour les incidents de procédure, au cours d'une instance devant la cour, il est alloué dans les cas prévus par l'article 23 (1er et 2ème alinéas) le droit fixe.
 

Art. 77.

Lorsque sur l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d'une instance contradictoire ou par défaut.
 

Art. 78.

Lorsque l'appel porte sur :

1°) une ordonnance rendue en référé ou sur requête,

2°) un jugement relatif à une question de compétence,

il est alloué :

- la moitié du droit fixe,

- la moitié du droit proportionnel.
 

Art. 79.

§ 1er. - Lorsque l'appel porte sur :

1°) un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui prononce ou refuse de prononcer la liquidation judiciaire ;

2°) un jugement prononçant ou refusant de prononcer l'homologation, l'annulation ou la résolution d'un concordat,
il est alloué :

- la moitié du droit fixe,

- la moitié du droit proportionnel.

§ 2. - Le droit proportionnel n'est pas dû à l'avocat-défenseur qui, en matière de faillite ou de liquidation judiciaire, s'en rapporte à justice.
 

Art. 80.

Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué :

- le tiers du droit fixe,

- la moitié du droit proportionnel.
 

Titre IV
COUR DE REVISION JUDICIAIRE


Art. 81.

Indépendamment des déboursés prévus au chiffre VIII, il est alloué pour tout pourvoi en révision aux avocats-défenseurs de la cause :

- un droit fixe de 230 euros.

Lorsqu'à la suite d'un arrêté d'annulation, la cause et les parties sont renvoyées pour plaidoiries au fond, en application de l'article 459-2 du code de procédure civile, il est alloué aux avocats-défenseurs la moitié du droit proportionnel prévu devant la cour d'appel.
 

Titre V
TRIBUNAL SUPREME


Art. 82.

Il est alloué aux avocats-défenseurs pour les recours devant le tribunal suprême, indépendamment des déboursés prévus au chiffre VIII :

a) dans les recours ne comportant pas indemnisation, un droit fixe de 230 euros,

b) dans les recours comportant indemnisation, un droit fixe de 230 euros et un droit proportionnel calculé conformément à l'article 72 ci-dessus, en fonction de l'indemnité accordée.
 

Titre VI
DISPOSITIONS GENERALES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 83.

§ 1er. - Le montant cumulé des droits de toute nature alloués par le présent tarif, que les avocats-défenseurs en cause sont autorisés à prélever ne doit jamais être supérieur à 15 % devant chaque juridiction :

1°) du chiffre sur lequel sont liquidés les droits d'enregistrement ;

2°) du prix des immeubles dans les procédures de saisies, de vote et d'ordre, l'ensemble des opérations, depuis la saisie jusqu'à la clôture et la procédure d'ordre, étant considéré à cet égard comme une seule procédure ;

3°) de la somme à distribuer dans les procédures de distribution par contribution.

L'émolument global des avocats-défenseurs en cause est ramené à ce taux de 15 % s'il est dépassé et le retranchement est supporté par lesdits avocats-défenseurs, au prorata de leurs émoluments. Le retranchement est opéré par les soins de l'avocat-défenseur le plus ancien.

§ 2. - Si, à l'occasion d'une procédure déjà engagée, il s'élève une contestation qui n'ait pas le caractère d'un incident et qui doive être considérée comme une instance sur demande principale, la taxe en est faite suivant les règles établies ci-dessus pour les instances sur demande principale, contradictoire ou par défaut.

Il en est de même pour les cas non prévus dans les procédures particulières et autres matières spéciales.
 

Art. 84.

Les avocats-défenseurs ne peuvent, sous peine de poursuites disciplinaires, exiger des droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif.
 

Art. 85.

Avant tout règlement, les avocats-défenseurs sont tenus de remettre aux parties le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les déboursés, les émoluments prévus au tarif ainsi que, s'il y a lieu, les provisions versées avant que l'affaire ne soit terminée.
 

Art. 86.

Le droit de rétention appartient à l'avocat-défenseur pour garantir le paiement de ses déboursés et ses émoluments tarifés. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu'il s'est procurés au moyen de ses avances.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure peut toujours être faite provisoirement dans un intérêt reconnu légitime par le conseil de l'ordre, à charge par celui-ci de les rétablir aux mains de l'avocat-défenseur lorsqu'ils ne seront plus nécessaires.
 

Art. 87.

Il est interdit aux avocats-défenseurs, sous peine de sanction disciplinaire de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers. Ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leur client qu'avec l'autorisation du conseil de l'ordre.
 

Art. 88.

Les difficultés auxquelles l'application du présent tarif pourra donner lieu seront réglées selon les dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982.
 

Art. 89.

Notre Secrétaire d'Etat et Notre Directeur des Services Judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14