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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 23 novembre 2000

  • No. Journal 7471
  • Date of publication 01/12/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1623
Recours en annulation contre une décision nommant, à compter du 17 janvier 2000, Mme Sophie-Aurore ROUSSEL, en qualité de chargée du suivi des activités culturelles à caractère éducatif auprès de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

EN LA CAUSE DE :

- Mme Isabelle ATTALI, professeur agrégé d'italien, demeurant "Le Mistral", 40, quai Jean-Charles Rey à Monaco ;

Elisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

CONTRE :

- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, avocat-défenseur ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment les articles 89 à 92 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2000 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 22 novembre 2000 ;

Ouï M. Michel BERNARD, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me LICARI, Avocat défenseur près la Cour d'Appel pour Mme ATTALI ;

Ouï Me ESCAUT, Avocat défenseur près la Cour d'Appel pour l'ETAT DE MONACO ;

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :

Sur le moyen tiré de la violation du principe du recrutement des fonctionnaires par voie de concours :

Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi n° 975 du 12 Juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être nommé dans un emploi permanent de l'Etat s'il n'a pas satisfait notamment aux conditions prévues à l'article 20, qui dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 4 relatives aux emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la seule décision de l'autorité compétente, les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ; que l'ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi précitée dispose, en son article 9, que "les concours sont ouverts par des arrêtés ministériels qui mentionnent notamment : "1° le nombre, la nature et s'il y a lieu la catégorie des emplois mis au concours" ... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'organisation d'un concours n'est exigée que pour le recrutement de fonctionnaires en vue de leur nomination à des emplois permanents ;

Considérant que, par circulaire n° 99-42 du 5 octobre 1999 le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines a fait savoir qu'il allait être procédé au recrutement pour la durée de l'année scolaire en cours et à mi-temps d'un chargé du suivi des activités culturelles à caractère éducatif à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; qu'en prévoyant que les personnes intéressées devaient présenter leur candidature par la voie hiérarchique, cette circulaire permettait aux seules personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'être candidats ; qu'elle n'avait pas pour objet de procéder au recrutement d'un fonctionnaire appelé à occuper un emploi permanent, mais seulement d'attribuer, pour une durée déterminée, une fonction à temps partiel à un fonctionnaire en activité, qui devait continuer à occuper l'emploi auquel il avait été nommé ; que, par la décision attaquée, Mme ROUSSEL, professeur agrégé de lettres classiques, a été nommée chargée du suivi des activités culturelles à caractère éducatif auprès de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, tout en conservant son emploi de professeur ; que les dispositions précitées de la loi du 12 Juillet 1975 et de l'ordonnance du 17 août 1978 n'exigeaient pas que l'attribution de cette fonction fît l'objet d'un concours ; que dès lors, Mme ATTALI n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'un concours, la décision attaquée est intervenue en violation de ces dispositions ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 18 juillet 1934,

Considérant qu'aux termes de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques : "Article ler - Sous réserve des accords avec le Gouvernement français, les fonctions publiques de l'Etat, de la commune et des établissements reconnus d'utilité publique, seront attribuées par priorité aux Monégasques qui rempliront les conditions d'aptitude exigées. Article 2 - Un avis inséré au "Journal de Monaco" indiquera les emplois vacants dans les services publics et les conditions d'admission" ; que la priorité prévue à l'article ler n'est applicable que pour la nomination aux emplois vacants mentionnés à l'article 2 ;

Considérant que la fonction de chargé du suivi des activités culturelles à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, attribuée par la décision attaquée à Mme ROUSSEL, qui a conservé l'emploi auquel elle avait été précédemment nommée, ne constitue pas un emploi, au sens des dispositions précitées de la loi du 18 juillet 1934 ; que, dès lors, Mme ATTALI n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le rejet de la présente décision, comme non fondée, des conclusions à fin d'annulation de Mme ATTALI, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'indemnité qui en résultent ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE :

Article ler - La requête de Mme ATTALI est rejetée ;

Article 2 - Les dépens sont mis à la charge de Mme ATTALI ;

Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 1.984 du 16 avril 1963.
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