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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 23 novembre 2000

  • No. Journal 7471
  • Date of publication 01/12/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1625
Recours en annulation de la décision en date du 12 janvier 2000 de M. le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace par laquelle il était mis fin au contrat de travail du Docteur Mathieu.

EN LA CAUSE DE :

- M. Thierry MATHIEU, demeurant 1305, chemin des Révoires à LA TURBIE (06320), France ;

Elisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant, 20 avenue de Fontvieille, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

CONTRE :

- CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE

Ayant Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI pour le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'Hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 13 février 1973, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment son article 90 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Suprême renvoyant la cause à l'audience du 22 novembre 2000 ;

Ouï M. Maurice TORRELLI, Vice-président, en son rapport ;

Ouï Me LICARI, Avocat défenseur près la Cour d'Appel pour M. MATHIEU ;

Ouï Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat défenseur près la Cour d'Appel pour le Centre Hospitalier ;

Ouï M. le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que par une décision du 17 novembre 1999 le Tribunal Suprême a annulé la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 10 décembre 1998 mettant fin au contrat de médecin hygiéniste à plein temps de M. MATHIEU au motif que :

"S'il appartenait à l'établissement public, en l'absence de toute disposition applicable à cette catégorie d'agents contractuels, de mettre fin à tout moment à son engagement dans le seul intérêt du service, la décision ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications ; que la décision méconnaît donc les principes généraux du droit, notamment le respect des droits de la défense obligeant l'autorité compétente à faire connaître à l'intéressé les motifs d'une mesure prise en considération de la personne et à lui permettre de s'expliquer" ;

Considérant que M. MATHIEU demande l'annulation de la décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier qui, après l'avoir entendu et en application de la décision du Conseil d'Administration du 25 novembre 1998, l'a informé par lettre du 12 janvier 2000 qu'il était mis fin à son contrat aux motifs suivants : - manque de résultats concernant l'activité qui lui incombait et - insatisfaction générale manifestée par ses collègues à son encontre ;

Considérant que l'annulation de la décision du 10 décembre 1998 n'empêchait pas l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision dans le respect des règles en vigueur à la date de son adoption ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête,

Considérant que l'annulation de la décision du 10 décembre 1998 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a entraîné de plein droit la réintégration du requérant dans sa fonction à compter de la date de son éviction ; que l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant nouveau statut des praticiens hospitaliers est, d'après son article 134, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1999 ; que d'après son article 133, l'ensemble de ses dispositions sont "applicables aux praticiens hospitaliers recrutés à titre contractuel sur décision du Conseil d'Administration" à l'exception des dispositions expressément écartées ; que dès lors M. MATHIEU était en droit de bénéficier des garanties prévues par les articles 88 et suivants, lui permettant notamment, de comparaître devant la Commission appelée à statuer sur l'insuffisance professionnelle du praticien (art. 92) et d'avoir "communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la Commission de se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins ..." (art. 93) ; que la décision du 12 janvier 2000 doit être annulée pour vice de procédure ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité,

Considérant qu'en vertu de l'article 90 B de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ; qu'en l'absence de toute justification d'un préjudice directement lié à cette annulation, ces conclusions doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE :

Article ler - La décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 janvier 2000 est annulée ;

Article 2 - Le surplus des conclusions est rejeté ;

Article 3 - Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 1.984 du 16 avril 1963.
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