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Ordonnance Souveraine n° 14.514 du 20 juin 2000 rendant exécutoire l'échange de lettres relatif à l'application de l'article 10 modifié de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963

  • No. Journal 7449
  • Date of publication 30/06/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 895

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 juin 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'échange de lettres relatif à l'application de l'article 10 modifié de la Convention de voisinage entre la France et Monaco du 18 mai 1963, en date du 15 décembre 1997, recevra sa pleine et entière exécution à compter du 1er juillet 2000.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.


ECHANGE DE LETTRES
 

République Française
Ministère des Affaires Etrangères
Le Ministre
 

le 15 décembre 1997
 

Monsieur le Ministre d'Etat,

Me référant au titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963, ci-après dénommées "les Parties", comme à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, et notamment à son article 10, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes :
 

Art. 1er

"Les éventuelles mesures particulières concernant la sortie des étrangers du territoire français, applicables en France en vertu de la législation française, relèvent du régime de circulation mentionné à l'article 2, paragraphe 1 de la Convention".
 

Art. 2.

"Pour donner effet aux régimes de circulation visés à l'article 2, paragraphe 3 de la Convention, les Parties prennent toutes dispositions afin de se communiquer :

- des spécimens de documents d'identité et de voyage délivrés à leurs ressortissants respectifs ;
- des spécimens de titres de séjour et de documents de voyage délivrés aux étrangers".
 

Art. 3.

"Pour l'application des articles 1er et 2 de la Convention, la Partie française communique :

- à la Partie monégasque des spécimens de documents d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par les Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes ;

- aux Etats liés à la France par les accords précités les spécimens de documents d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par la Principauté de Monaco".
 

Art. 4.

"Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la diffusion auprès de ses services de police des caractéristiques des documents d'identité, de voyage et des titres de séjour émis par l'autre Partie, afin que leurs titulaires puissent jouir de la liberté de circulation prévue par les dispositions de la Convention".
 

Art. 5.

"Toute modification d'un document mentionné aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus donne lieu à communication de spécimen du nouveau document".
 

Art. 6.

"La Partie française communique à la Partie monégasque des spécimens des différentes catégories de visa en vigueur mentionnés à l'article 2, paragraphe 4 de la Convention".
 

Art. 7.

"Lorsqu'un étranger visé à l'article 3, paragraphe 1 de la Convention dépose une demande d'autorisation de long séjour auprès des Autorités monégasques et que celles-ci émettent un avis favorable, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur de la Principauté de Monaco communique au Consul Général de France à Monaco, une notice de renseignements indiquant précisément l'état civil de la personne, sa nationalité, son activité professionnelle ainsi que son dernier domicile.

Le Consul Général de France procède aux consultations nécessaires. Il communique en retour au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur l'avis des Autorités françaises qui peut consister :

- soit en l'absence totale de remarques ;
- soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
- soit en une opposition à la demande, fondée sur les activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.

Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision.

Dans le dernier cas, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision.

Toutefois, en l'absence de réponse de la Partie française dans un délai d'un mois à compter de la saisine du Consul Général de France par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, le dossier est réputé ne pas soulever d'observations ni d'objections de la part des Autorités françaises. Ce délai peut cependant être prolongé à la demande de la Partie Française".
 

Art. 8.

"Le visa de long séjour désigné à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention est dénommé "visa d'établissement" par les Autorités françaises".
 

Art. 9.

"Les étrangers visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention établis en France depuis moins d'un an et ne pouvant bénéficier des dispositions de son article 3, paragraphe 3 peuvent déposer une demande de visa d'établissement en Principauté auprès du Consul Général de France du lieu de leur résidence précédant immédiatement leur installation en France".
 

Art. 10.

"Pour l'application de l'article 3, paragraphe 3 de la Convention, le dossier déposé auprès du Consul Général de France à Monaco comprend :

- la requête de l'intéressé ;
- une notice individuelle d'information détaillée ;
- une photocopie du titre de séjour en France ;
- une photocopie du passeport.

Le Consul Général de France informe de ce dépôt, dans les meilleurs délais, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, il transmet le dossier au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur revêtu de l'avis des Autorités françaises qui peut consister :

- soit en l'absence totale de remarques ;
- soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
- soit en une opposition à la demande fondée sur les activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.

Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision.

Dans le dernier cas, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision".
 

Art. 11.

"Pour l'application de l'article 4 de la Convention :

- Les Autorités monégasques délivrent au demandeur un permis de travail d'une durée de 6 mois maximum, prorogeable au plus et à titre exceptionnel pour 3 mois.

- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen sont dispensés de visa".
 

Art. 12.

"Les étrangers visés à l'article 4 de la Convention ne peuvent bénéficier de la procédure prévue à son article 5".

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'échange de lettres auquel il se réfère.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
 

Hubert VEDRINE.


********************
 

Principauté de Monaco
Ministère d'Etat
Le Ministre
 

le 15 décembre 1997
 

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 15 décembre 1997 dont la teneur suit :

"Monsieur le Ministre d'Etat,

Me référant au Titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963, ci-après dénommées "les Parties", comme à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, et notamment à son article 10, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes :
 

Art. 1er

"Les éventuelles mesures particulières concernant la sortie des étrangers du territoire français, applicables en France en vertu de la législation française, relèvent du régime de circulation mentionné à l'article 2, paragraphe 1 de la Convention".
 

Art. 2.

"Pour donner effet aux régimes de circulation visés à l'article 2, paragraphe 3 de la Convention, les Parties prennent toutes dispositions afin de se communiquer :

- des spécimens de documents d'identité et de voyage délivrés à leurs ressortissants respectifs ;
- des spécimens de titres de séjour et de documents de voyage délivrés aux étrangers".
 

Art. 3.

"Pour l'application des articles 1er et 2 de la Convention, la Partie française communique :

- à la Partie monégasque des spécimens de documents d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par les Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes ;

- aux Etats liés à la France par les accords précités les spécimens de documents d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par la Principauté de Monaco".
 

Art. 4.

"Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la diffusion auprès de ses services de police des caractéristiques des documents d'identité, de voyage et des titres de séjour émis par l'autre Partie, afin que leurs titulaires puissent jouir de la liberté de circulation prévue par les dispositions de la Convention".
 

Art. 5.

"Toute modification d'un document mentionné aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus donne lieu à communication de spécimen du nouveau document".


Art. 6.

"La Partie française communique à la Partie monégasque des spécimens des différentes catégories de visa en vigueur mentionnés à l'article 2, paragraphe 4 de la Convention".
 

Art. 7.

"Lorsqu'un étranger visé à l'article 3, paragraphe 1 de la Convention dépose une demande d'autorisation de long séjour auprès des Autorités monégasques et que celles-ci émettent un avis favorable, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur de la Principauté de Monaco communique au Consul Général de France à Monaco, une notice de renseignements indiquant précisément l'état civil de la personne, sa nationalité, son activité professionnelle ainsi que son dernier domicile.

Le Consul Général de France procède aux consultations nécessaires. Il communique en retour au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur l'avis des Autorités françaises qui peut consister :

- soit en l'absence totale de remarques ;
- soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
- soit en une opposition à la demande, fondée sur les activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.

Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision.

Dans le dernier cas, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision.

Toutefois, en l'absence de réponse de la Partie française dans un délai d'un mois à compter de la saisine du Consul Général de France par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, le dossier est réputé ne pas soulever d'observations ni d'objections de la part des Autorités françaises. Ce délai peut cependant être prolongé à la demande de la Partie Française".
 

Art. 8.

"Le visa de long séjour désigné à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention est dénommé "visa d'établissement" par les Autorités françaises".
 

Art. 9.

"Les étrangers visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention établis en France depuis moins d'un an et ne pouvant bénéficier des dispositions de son article 3, paragraphe 3 peuvent déposer une demande de visa d'établissement en Principauté auprès du Consul Général de France du lieu de leur résidence précédant immédiatement leur installation en France".
 

Art. 10.

"Pour l'application de l'article 3, paragraphe 3 de la Convention, le dossier déposé auprès du Consul Général de France à Monaco comprend :

- la requête de l'intéressé ;
- une notice individuelle d'information détaillée ;
- une photocopie du titre de séjour en France ;
- une photocopie du passeport.

Le Consul Général de France informe de ce dépôt, dans les meilleurs délais, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, il transmet le dossier au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur revêtu de l'avis des Autorités françaises qui peut consister :

- soit en l'absence totale de remarques ;
- soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
- soit en une opposition à la demande fondée sur les activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.

Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision.

Dans le dernier cas, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de séjour et informent le Consul Général de France de leur décision".
 

Art. 11.

"Pour l'application de l'article 4 de la Convention :

- Les Autorités monégasques délivrent au demandeur un permis de travail d'une durée de 6 mois maximum, prorogeable au plus et à titre exceptionnel pour 3 mois.

- Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen sont dispensés de visa".
 

Art.12.

"Les étrangers visés à l'article 4 de la Convention ne peuvent bénéficier de la procédure prévue à son article 5".

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'échange de lettres auquel il se réfère.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs".

J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Principauté de Monaco.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à ma haute considération.
 

Michel LEVEQUE.

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