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Ordonnance Souveraine n° 14.513 du 20 juin 2000 rendant exécutoire l'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963

  • No. Journal 7449
  • Date of publication 30/06/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 892

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu Notre Instrument de ratification en date du 29 février 2000 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 juin 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la Convention de voisinage entre la France et Monaco du 18 mai 1963, en date du 15 décembre 1997, recevra sa pleine et entière exécution à compter du 1er juillet 2000.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.
 


ECHANGE DE LETTRES
 

République Française
Ministère des Affaires Etrangères
Le Ministre
 

le 15 décembre 1997
 

Monsieur le Ministre d'Etat,

Me référant au Titre 1er de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes pour l'application de l'article 7 modifié :
 

Art. 1er.

"Le contrôle conjoint prévu par l'article 7 de la Convention de voisinage aux points de passage créés aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté est exercé par chaque autorité nationale dans une zone qui lui est affectée.

Les autorités françaises exercent leurs contrôles frontaliers uniquement sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers n'appliquant pas les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.

Les autorités françaises peuvent exercer également les contrôles prévus à l'alinéa précédent sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat avec lequel une clause de sauvegarde a suspendu, entre la France et cet Etat, l'application des accords relatifs à la suppression des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent".
 

Art. 2.

"Les autorités françaises exercent les contrôles visés à l'article 1er du présent accord conformément aux engagements pris par la France avec les Etats qui ont conclu avec elle des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes.

Les autorités françaises peuvent délivrer dans les zones de contrôle qui leur sont affectées des visas pour une durée totale n'excédant pas quinze jours".
 

Art. 3.

"Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er du présent accord, les contrôles frontaliers d'entrée ou de sortie sont exercés par les autorités françaises puis par les autorités monégasques.

Les conditions requises par les autorités de contrôle françaises et les autorités de contrôle monégasques pour autoriser l'admission sur le territoire de la Principauté sont cumulatives.

Lorsque les autorités de contrôle françaises s'opposent à l'admission d'une personne, elles en avisent les autorités de contrôle monégasques.

Les autorités de contrôle françaises remettent alors la personne aux autorités de contrôle monégasques qui notifient et exécutent le refus d'entrée sur le territoire de la Principauté".
 

Art. 4.

"Les autorités françaises appréhendent dans les zones de contrôle qui leur sont affectées les personnes et objets signalés aux fins d'appréhension en application des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.

Ils sont acheminés vers le territoire français à moins qu'ils ne relèvent de la compétence des juridictions pénales monégasques :

- soit qu'ils fassent l'objet de recherches dans le cadre d'une enquête ou d'une recherche judiciaire dans la Principauté de Monaco,

- soit, s'il s'agit de personnes, en raison de leur nationalité monégasque ou parce qu'elles auraient commis un crime ou délit au point de contrôle".
 

Art. 5.

"Les autorités de contrôle françaises effectuent l'ensemble de leurs missions en civil ou en uniforme, avec leur arme individuelle de service et peuvent, pour ce faire, transiter par le territoire de la Principauté au moyen d'un véhicule de service. Elles ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.

Elles demeurent soumises, du point de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales de la République française.

Les crimes et délits qu'elles commettraient dans la Principauté doivent être portés sans retard à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont elles relèvent.

Les autorités de contrôle françaises exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté en application du présent accord sont soumises à la juridiction des tribunaux français pour les crimes et délits dont elles pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. La procédure d'instruction est conduite par un juge français, mais toutes les opérations d'instruction sont accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du tribunal de Monaco en vertu d'une commission rogatoire du juge français. Toutefois, les autorités de la Principauté peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation du coupable ainsi qu'à la constatation de l'infraction. Les autorités de contrôle françaises relèvent de la compétence des tribunaux de la Principauté pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Les demandes de réparation pour les dommages causés par les autorités de contrôle françaises en relation avec l'exercice de leurs fonctions sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat français, comme si l'acte dommageable avait eu lieu en France".
 

Art. 6.

"Les autorités monégasques accordent aux autorités de contrôle françaises, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.

"Les crimes et délits commis contre les autorités de contrôle françaises, dans l'exercice de leurs fonctions, sont punis, conformément à la législation de la Principauté, comme s'ils avaient été commis contre les agents de la Principauté exerçant des fonctions analogues".
 

Art. 7.

"Un arrangement administratif entre les autorités françaises et monégasques compétentes règle les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent accord.

L'arrangement administratif précise notamment :

- le périmètre des zones de contrôle affectées aux autorités françaises ;
- les conditions de fonctionnement de ces zones ;
- les itinéraires de transit entre le territoire français et les zones de contrôle affectées aux autorités françaises".

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'échange de lettres auquel il se réfère.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
 

Hubert VEDRINE.
 

********************

Principauté de Monaco
Ministère d'Etat
Le Ministre
 

le 15 décembre 1997
 

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 15 décembre 1997 dont la teneur suit :

"Monsieur le Ministre d'Etat,

Me référant au Titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes pour l'application de l'article 7 modifié :
 

Art. 1er

"Le contrôle conjoint prévu par l'article 7 de la Convention de voisinage aux points de passage créés aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté est exercé par chaque autorité nationale dans une zone qui lui est affectée.

Les autorités françaises exercent leurs contrôles frontaliers uniquement sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers n'appliquant pas les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.

Les autorités françaises peuvent exercer également les contrôles prévus à l'alinéa précédent sur les personnes en provenance ou à destination d'un Etat avec lequel une clause de sauvegarde a suspendu, entre la France et cet Etat, l'application des accords relatifs à la suppression des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent".
 

Art. 2.

"Les autorités françaises exercent les contrôles visés à l'article 1er du présent accord conformément aux engagements pris par la France avec les Etats qui ont conclu avec elle des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes.

Les autorités françaises peuvent délivrer dans les zones de contrôle qui leur sont affectées des visas pour une durée totale n'excédant pas quinze jours".
 

Art. 3.

"Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er du présent accord, les contrôles frontaliers d'entrée ou de sortie sont exercés par les autorités françaises puis par les autorités monégasques.

Les conditions requises par les autorités de contrôle françaises et les autorités de contrôle monégasques pour autoriser l'admission sur le territoire de la Principauté sont cumulatives.

Lorsque les autorités de contrôle françaises s'opposent à l'admission d'une personne, elles en avisent les autorités de contrôle monégasques.

Les autorités de contrôle françaises remettent alors la personne aux autorités de contrôle monégasques qui notifient et exécutent le refus d'entrée sur le territoire de la Principauté".
 

Art. 4.

"Les autorités françaises appréhendent dans les zones de contrôle qui leur sont affectées les personnes et objets signalés aux fins d'appréhension en application des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats.

Ils sont acheminés vers le territoire français à moins qu'ils ne relèvent de la compétence des juridictions pénales monégasques :

- soit qu'ils fassent l'objet de recherches dans le cadre d'une enquête ou d'une recherche judiciaire dans la Principauté de Monaco,

- soit, s'il s'agit de personnes, en raison de leur nationalité monégasque ou parce qu'elles auraient commis un crime ou délit au point de contrôle".
 

Art. 5.

"Les autorités de contrôle françaises effectuent l'ensemble de leurs missions en civil ou en uniforme, avec leur arme individuelle de service et peuvent, pour ce faire, transiter par le territoire de la Principauté au moyen d'un véhicule de service. Elles ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.

Elles demeurent soumises, du point de vue statutaire et disciplinaire, aux dispositions légales de la République française.

Les crimes et délits qu'elles commettraient dans la Principauté doivent être portés sans retard à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont elles relèvent.

Les autorités de contrôle françaises exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté en application du présent accord sont soumises à la juridiction des tribunaux français pour les crimes et délits dont elles pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. La procédure d'instruction est conduite par un juge français, mais toutes les opérations d'instruction sont accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du tribunal de Monaco en vertu d'une commission rogatoire du juge français. Toutefois, les autorités de la Principauté peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation du coupable ainsi qu'à la constatation de l'infraction. Les autorités de contrôle françaises relèvent de la compétence des tribunaux de la Principauté de Monaco pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Les demandes de réparation pour les dommages causés par les autorités de contrôle françaises en relation avec l'exercice de leurs fonctions sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat français, comme si l'acte dommageable avait eu lieu en France".
 

Art. 6.

"Les autorités monégasques accordent aux autorités de contrôle françaises, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.

Les crimes et délits commis contre les autorités de contrôle françaises, dans l'exercice de leurs fonctions, sont punis, conformément à la législation de la Principauté, comme s'ils avaient été commis contre les agents de la Principauté exerçant des fonctions analogues".
 

Art. 7.

"Un arrangement administratif entre les autorités françaises et monégasques compétentes règle les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent accord.

L'arrangement administratif précise notamment :

- le périmètre des zones de contrôle affectées aux autorités françaises ;
- les conditions de fonctionnement de ces zones ;
- les itinéraires de transit entre le territoire français et les zones de contrôle affectées aux autorités françaises".

"Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la même date que l'échange de lettres auquel il se réfère".

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs".

J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Principauté de Monaco.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à ma haute considération.
 

Michel LEVEQUE.

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