Arrêté Ministériel n° 2000-3 du 5 janvier 2000 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "MONTE-CARLO SHIPPING S.A.M."
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "MONTE-CARLO SHIPPING S.A.M.", présentée par les fondateurs ;
Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 150.000 euros, divisé en 1.500 actions de 100 euros chacune, reçus par Me P.-L. AUREGLIA, notaire, les 8 juillet et 5 novembre 1999 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
La société anonyme monégasque dénommée "MONTE-CARLO SHIPPING S.A.M." est autorisée.
Art. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date des 8 juillet et 5 novembre 1999.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.
Art. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille.
Le Ministre d'État,
P. LECLERCQ.