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Arrêté Ministériel n° 2026‑457 du 7 août 2026 portant désignation, à titre temporaire, des opérateurs monégasques autorisés à exploiter la ligne régulière entre l'Héliport de Monaco-Fontvieille et l'Aéroport Nice Côte d'Azur.

  • N° journal 8812
  • Date de publication 14/08/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée ;

Vu l’Accord du 25 octobre 2002 relatif aux relations aériennes entre Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française ;

Vu la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’aviation civile ;

Considérant que la Convention de Service en date du 5 août 2015 entre l’État de Monaco et la société anonyme monégasque « Monacair », confiant à cette société en exclusivité pour la partie monégasque la liaison aérienne régulière entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport Nice Côte d’Azur, a pris fin le 31 décembre 2025 ;

Considérant la signature le 3 juin 2026 d’un Mémorandum d’Entente entre les autorités aéronautiques françaises et monégasques relatif à l’Accord aérien bilatéral du 25 octobre 2002, octroyant à compter du 31 juillet 2026 à chaque partie le droit de désigner deux transporteurs aériens pour opérer la liaison aérienne régulière entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 juillet 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les S.A.M. « Monacair » et « Héli Air Monaco » sont autorisées, chacune en ce qui la concerne, à effectuer pour la partie monégasque des services aériens réguliers par hélicoptère entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport Nice Côte d’Azur jusqu’au 31 décembre 2026.

Art. 2.

L’autorisation est délivrée à chacune des compagnies visées à l’article premier sous réserve des conditions particulières suivantes :

-    offrir un service régulier de grande qualité, 7 jours sur 7, à horaire programmé et publié, aux frais et risques de sa seule entreprise ;

-    limiter les prix de base de vente des billets à 195 euros TTC ;

-    respecter strictement les obligations contenues dans l’Accord susvisé du 25 octobre 2002 relatif aux relations aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française, notamment les règles de concurrence loyale avec les autres entreprises de transport aérien ;

-    développer un service haut de gamme pour répondre aux attentes de la clientèle ;

-    ne pas effectuer la maintenance hors ligne des aéronefs sur le site de l’Héliport ;

-    demander et obtenir l’autorisation préalable et expresse de l’autorité compétente de l’État avant toute évolution ou modification des conditions d’exploitation sous forme d’affrètement de longue durée, de partage de code ou de franchise ;

-    opérer pour l’exploitation de la ligne une flotte d’aéronefs équipés de prestations VIP, l’intégralité de la flotte devant être certifiée par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne et dotée de certificat de limitation de nuisance ;

-    ne pas avoir recours, sauf cas exceptionnels justifiés par la nécessité d’assurer, pour une courte durée, la continuité du service et sous réserve de l’obtention d’une autorisation explicite et expresse de l’autorité compétente de l’État, aux services d’un transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par Monaco ou par un État membre de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne ;

-    répondre sans délai à toute demande de l’autorité compétente de l’État relative aux évènements qui doivent être pris en compte et rapportés à l’autorité de tutelle de l’aviation civile, au sens de l’annexe 19 à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 concernant les comptes rendus d’évènements dans l’aviation civile ;

-    s’abstenir de tout comportement commercial de nature à contrevenir aux conditions d’une loyale concurrence avec les entreprises exerçant les activités régulées par l’Accord franco-monégasque susvisé du 25 octobre 2002 ;

-    se conformer à toutes les règles et bonnes pratiques en matière de sécurité ainsi qu’à leur évolution.

Art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2026‑165 du 7 avril 2026 portant désignation à titre temporaire de l’exploitant de la ligne régulière entre l’Héliport de Monaco-Fontvieille et l’Aéroport Nice Côte d’Azur est abrogé.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept août deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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Version 2018.11.07.14