Ordonnance Souveraine n° 11.973 du 18 juin 2026 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité du Secrétaire d'État à la Justice.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’article 103 du Code pénal ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.727 du 11 février 2016 portant application de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.155 du 14 juillet 2020 relative au titre de Secrétaire d’État à la Justice, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du Gouvernement, modifiée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier.
Le Secrétaire d’État à la Justice exerce ses attributions avec loyauté, dignité, probité, désintéressement, impartialité, objectivité et discrétion professionnelle.
Art. 2.
Il appartient au Secrétaire d’État à la Justice de prévenir tout conflit d’intérêts potentiel ou apparent dans lequel il pourrait se trouver ou de faire cesser tout conflit d’intérêts réel dans lequel il se trouve.
Au sens de la présente ordonnance, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui influe ou paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
Le conflit d’intérêts est réel lorsque l’intérêt privé du Secrétaire d’État à la Justice influe sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Le conflit d’intérêts est potentiel ou apparent lorsque l’intérêt privé du Secrétaire d’État à la Justice paraît pouvoir influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Art. 3.
Lors de son entrée en fonction, le Secrétaire d’État à la Justice est informé par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité applicables à sa fonction au titre de la prévention des conflits d’intérêts et de la promotion de l’intégrité. À cette occasion, il lui est remis un guide des bonnes pratiques.
Au cours de l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire d’État à la Justice est tenu de suivre de manière régulière et au minimum une fois par an une action de formation et de sensibilisation portant sur les sujets déontologiques visés à l’alinéa précédent.
Art. 4.
Le Secrétaire d’État à la Justice, dans l’exercice de ses attributions, peut consulter le référent déontologue institué par l’article 26 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée, chargé d’apporter tout conseil utile à l’application des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité à sa fonction.
En présence d’un risque avéré et sérieux d’atteinte auxdits principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité, le Secrétaire d’État à la Justice Nous en informe afin que toute mesure propre à prévenir le risque de conflit ou à le faire cesser puisse être prise, au besoin après avis du Comité d’éthique institué par l’article 25 de Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée.
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Section I - Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts
Art. 5.
Avant sa nomination, le Secrétaire d’État à la Justice établit une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de la déclaration, dans les formes prévues à l’article 11.
Dans les deux mois à compter de sa nomination, le Secrétaire d’État à la Justice établit une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale à la date de la nomination, dans les formes prévues à l’article 16.
Art. 6.
Durant l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire d’État à la Justice dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait personnellement déclaration dans les formes prévues aux articles 11 et 16.
Il peut, préalablement, consulter le référent déontologue.
Art. 7.
Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès ou l’impossibilité, médicalement constatée, d’exercer ses fonctions, le Secrétaire d’État à la Justice établit une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale évaluée à la date de la déclaration, dans les formes prévues à l’article 16.
Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis l’entrée en fonction en qualité de Secrétaire d’État à la Justice.
Section II - Le contenu des déclarations
Art. 8.
La déclaration de situation patrimoniale comporte les éléments suivants, détenus à Monaco ou à l’étranger :
1°) les immeubles bâtis et non bâtis ;
2°) les valeurs mobilières ;
3°) les assurances-vie ;
4°) les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5°) les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à 15.000 euros ;
6°) les véhicules terrestres à moteur, bateaux, navires et aéronefs ;
7°) les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8°) le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux chiffres 1°) à 8°), s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale remises en application de l’article 6 comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes chiffres 1°) à 8°), une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
Art. 9.
La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1°) les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2°) les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3°) les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4°) les participations aux organes dirigeants d’un organisme privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
5°) les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ;
6°) les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;
7°) les fonctions bénévoles faisant naître ou susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8°) les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;
9°) les fonctions et mandats électifs au sein d’entités privées exercés à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant celle‑ci ;
10°) le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le Secrétaire d’État à la Justice au titre des éléments mentionnés aux chiffres 1°) à 5°) et 9°) du présent article.
Art. 10.
Un formulaire est mis à la disposition du Secrétaire d’État à la Justice soumis aux obligations de déclarations en vertu de la présente ordonnance, selon le cas, par le Président du Comité d’éthique, ou le Président de la Commission Supérieure des Comptes.
Le Secrétaire d’État à la Justice peut joindre des observations à chacune de ses déclarations et fournir, le cas échéant, toute pièce justificative.
Section III - Le régime des déclarations
Sous-section I - Du contrôle de la déclaration d’intérêts
Art. 11.
Préalablement à sa nomination, le Secrétaire d’État à la Justice adresse personnellement et sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel au Président du Comité d’éthique, ou à la personne qu’il désigne, au sein de celui‑ci, à cet effet, la déclaration d’intérêts visée à l’article 5.
La déclaration d’intérêts peut également être adressée au Président du Comité d’éthique par voie dématérialisée, dans des conditions permettant d’en assurer la sécurité, la confidentialité et l’authenticité.
Le Président du Comité d’éthique, ou la personne désignée à cet effet, accuse réception de la déclaration. Il en vérifie la régularité formelle et Nous informe qu’elle a été régulièrement remise.
Si la personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts, le Président du Comité d’éthique émet un avis sur les mesures nécessaires pour en prévenir la survenance ou la faire cesser immédiatement. Cet avis est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé.
La déclaration d’intérêts est portée à Notre connaissance.
Art. 12.
Si le Président du Comité d’éthique n’a pas été en mesure, dans les conditions prévues à l’article précédent, d’émettre un avis, il revient au Comité d’éthique, dans les deux mois à compter de la nomination, de contrôler la déclaration d’intérêts visée au premier alinéa de l’article 5.
Le contrôle a pour objet d’apprécier si la personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. Dans ce cas, il précise dans son avis les mesures nécessaires pour en prévenir la survenance ou la faire cesser immédiatement, outre le recours aux dispositions de l’article 22.
L’avis du Comité d’éthique est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé.
Art. 13.
Les déclarations d’intérêts effectuées en application de l’article 6 donnent lieu au contrôle prévu à l’article 12.
Art. 14.
Les avis du Président du Comité d’éthique et du Comité d’éthique sont confidentiels.
Art. 15.
Pour assurer les contrôles prévus à la présente sous-section, le Président du Comité d’éthique peut demander au Secrétaire d’État à la Justice de lui remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer.
Sous-section II - Du contrôle des déclarations de situation patrimoniale
Art. 16.
Les déclarations de situation patrimoniale du Secrétaire d’État à la Justice visées aux articles 5 à 7 sont remises, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, au Président de la Commission Supérieure des Comptes.
Les déclarations de situation patrimoniale peuvent également être adressées au Président de la Commission Supérieure des Comptes par voie dématérialisée, dans des conditions permettant d’en assurer la confidentialité, l’authenticité et la sécurité.
Le Président de la Commission Supérieure des Comptes, ou la personne qu’il désigne, au sein de celle‑ci, à cet effet, vérifie l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale.
Lorsqu’il reçoit une déclaration établie en application des articles 6 ou 7, le Président de la Commission Supérieure des Comptes apprécie la variation de la situation patrimoniale du déclarant telle qu’elle résulte de ses déclarations, des observations éventuellement formulées par ce dernier et des documents ou pièces dont il dispose.
Lorsqu’il constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle il ne dispose pas d’explications suffisantes, le Président de la Commission Supérieure des Comptes adresse au Secrétaire d’État à la Justice une demande écrite d’explications complémentaires.
Lorsque le Président de la Commission Supérieure des Comptes a connaissance, à l’occasion de ses vérifications, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le Procureur Général, conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale. Il Nous en informe.
Art. 17.
Pour assurer les contrôles prévus à la présente sous-section, le Président de la Commission Supérieure des Comptes peut demander au Secrétaire d’État à la Justice de lui remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer.
Sous-section III - Dispositions communes aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale
Art. 18.
Dans les trente jours qui suivent la nomination, il est procédé, à la demande du Président du Comité d’éthique, le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires préalablement informé, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la remise de la déclaration d’intérêts.
Les déclarations d’intérêts établies en application de l’article 6 font l’objet, à compter de leur remise, d’une mention au Journal de Monaco dans les mêmes conditions de forme et de délai.
Dans les trente jours qui suivent la remise des déclarations de situation patrimoniale, il est procédé, à la demande du Président de la Commission Supérieure des Comptes, le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires préalablement informé, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la remise desdites déclarations.
Art. 19.
Dans les mêmes conditions de délai énoncées à l’article 18, il est procédé à la publication des intérêts déclarés.
Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations d’intérêts suivants :
- le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros, déclaré au titre du chiffre 10°) de l’article 9 ;
- le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le Secrétaire d’État à la Justice ;
- l’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
- les noms du conjoint ou du partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère.
Art. 20.
Les déclarations de situation patrimoniale visées aux articles 5 à 7 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par le Président de la Commission Supérieure des Comptes.
Les déclarations d’intérêts visées aux articles 5 et 6 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par le Président du Comité d’éthique.
Le Président de la Commission Supérieure des Comptes et le Président du Comité d’éthique assurent la confidentialité et la conservation des déclarations qu’ils reçoivent dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée d’exercice des fonctions en qualité de Secrétaire d’État à la Justice, prolongée de dix ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
Toutefois, en cas de poursuites pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure pénale engagée sont épuisées.
Art. 21.
Lorsque le Président du Comité d’éthique ou le Président de la Commission Supérieure des Comptes n’ont pas reçu les déclarations d’intérêts ou de situation patrimoniale du Secrétaire d’État à la Justice, ou lorsque celles-ci sont incomplètes, ils lui adressent une demande écrite tendant à ce que les déclarations leur soient transmises ou complétées dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.
À défaut de réponse dans le délai imparti, et, selon le cas, à la demande, du Président du Comité d’éthique ou du Président de la Commission Supérieure des Comptes, il est procédé, le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires préalablement informé, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la méconnaissance des dispositions qui précèdent.
CHAPITRE III - PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Art. 22.
Dans le cadre de ses attributions, telles que définies par la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée, le Secrétaire d’État à la Justice qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent Nous en informe par écrit en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses fonctions.
Un arrêté du Secrétaire d’État à la Justice détermine, conformément à l’article 10 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée, susvisée, les attributions que le Procureur Général ou, si ce dernier est absent ou empêché, un membre du Conseil d’État, exerce à sa place. Le Secrétaire d’État à la Justice est alors déchargé du traitement du dossier ou de l’élaboration de l’acte en cause. Il s’abstient, le cas échéant, de donner des instructions aux Services placés sous son autorité, lesquels reçoivent leurs instructions directement du Procureur Général ou, le cas échéant, du membre du Conseil d’État désigné par ledit arrêté.
La décharge du Secrétaire d’État à la Justice est consignée dans un registre tenu auprès du Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires avec la mention de l’indication de l’intérêt privé en cause ainsi que les attributions exercées par le Procureur Général ou, si ce dernier est absent ou empêché, le membre du Conseil d’État désigné par arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, en lieu et place de ce dernier.
Lorsque la situation de conflit d’intérêts prend fin, l’arrêté pris en application des alinéas qui précèdent est abrogé.
CHAPITRE IV - TRANSPARENCE DES RAPPORTS DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA JUSTICE AVEC LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET TIERS INFLUENTS
Art. 23.
Constitue, au sens du présent titre, un représentant d’intérêts ou un tiers influent, la personne qui rencontre, lors d’une entrevue, le Secrétaire d’État à la Justice, pour défendre les intérêts d’une ou plusieurs personnes privées ou ses intérêts personnels, en vue d’influencer la prise d’une décision publique concernant l’élaboration d’un texte législatif ou réglementaire.
Art. 24.
I. Ne sont pas des représentants d’intérêts ou des tiers influents, dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions :
1°) les représentants des cultes ;
2°) les Conseillers nationaux et communaux.
II. Ne sont pas concernées les entrevues relatives à des décisions administratives individuelles.
Art. 25.
Le représentant d’intérêts ou le tiers influent communique son identité, sa qualité et l’objet de l’entrevue, préalablement à celle‑ci.
Art. 26.
Il est institué un registre des entrevues du Secrétaire d’État à la Justice.
Ce registre fait mention, pour chaque entrevue :
1°) de la date et du lieu de l’entrevue ;
2°) du nom et du prénom du ou des représentants d’intérêts et tiers présents à l’entrevue ;
3°) de la dénomination, de la raison sociale, de l’adresse du siège social et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, des entités et personnes morales qui ont été représentées, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du nom et du prénom ainsi que la localité de l’adresse professionnelle, ou, à défaut, privée et, le cas échéant, du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie ;
4°) en termes généraux, de la position défendue par les représentants d’intérêts et les tiers par rapport aux activités législatives ou réglementaires ;
5°) le cas échéant, si applicable, des propositions ou projets de loi ou de textes réglementaires ainsi que des lois ou textes réglementaires sur lesquels ont porté les discussions.
Art. 27.
Le registre est actualisé régulièrement et au moins une fois tous les six mois. Il est rendu public.
Art. 28.
Le Président du Comité d’éthique est autorisé à procéder à une revue du registre général des entrevues. Lorsqu’il l’estime utile, le Président du Comité d’éthique peut solliciter toute information supplémentaire auprès du Secrétaire d’État à la Justice.
CHAPITRE V - CADEAUX ET AVANTAGES
Art. 29.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux cadeaux et avantages reçus par le Secrétaire d’État à la Justice pour lesquels il n’existe aucun lien avec l’exercice de ses fonctions.
Art. 30.
Le Secrétaire d’État à la Justice ne doit ni solliciter, ni accepter de cadeaux, faveurs, invitations ou tout autre avantage lui étant destinés, ou destinés à sa famille, à ses parents ou organismes avec lesquels il a ou a eu des relations d’affaires ou politiques qui pourraient influer ou paraître influer sur l’impartialité, sur l’indépendance ou sur l’objectivité avec lesquelles il doit exercer ses fonctions, ou qui pourraient constituer ou paraître constituer une récompense en rapport avec ses fonctions, ou qui pourraient influer ou paraître influer son jugement dans le cadre d’une prise de décision.
Constitue un cadeau ou avantage au sens du présent chapitre un bien de toute nature, meuble, qu’il soit corporel ou incorporel, ou immeuble.
Il désigne également une prestation de service de quelque nature que ce soit.
Le cadeau ou l’avantage peut être personnel ou à destination d’une tierce personne ou d’un ensemble de personnes.
Art. 31.
Peuvent être acceptés, sans pouvoir être sollicités :
1°) les cadeaux reçus en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie en usage dont la valeur estimative ne dépasse pas la somme de deux cents euros ;
2°) les invitations à un évènement, une manifestation ou une cérémonie, notamment sportifs ou culturels auxquels le Secrétaire d’État à la Justice assiste ou participe en qualité de représentant de la Direction des Services Judiciaires.
Les cadeaux qui ne remplissent pas les conditions visées au chiffre 1°) de l’alinéa précédent doivent être renvoyés en formalisant le refus, avec tout support attestant de ce renvoi.
Art. 32.
Les cadeaux ne remplissant pas les conditions de l’article 31 pour être acceptés mais ne pouvant être refusés par le Secrétaire d’État à la Justice sont inscrits au livre d’inventaire dans les conditions prévues à l’article 33 puis, le cas échéant, remis au Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires, éventuellement après avis du référent déontologue.
Art. 33.
Le Secrétaire d’État à la Justice est tenu de déclarer les cadeaux ou les avantages reçus relevant des dispositions du présent chapitre en vue de leur enregistrement au sein d’un livre d’inventaire.
À cet effet, il désigne des fonctionnaires et agents contractuels relevant de la Direction des Services Judiciaires, chargés d’assurer les opérations d’enregistrement au sein d’un livre d’inventaire coté et tenu auprès du Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires.
Art. 34.
Le livre d’inventaire visé à l’article 33 fait apparaître les renseignements suivants :
- la date de réception ;
- le nom de la personne et éventuellement sa fonction ou la dénomination de la société qui a offert le cadeau ;
- le nom du Secrétaire d’État à la Justice ;
- la désignation du cadeau ;
- la destination du cadeau ;
- la valeur estimative ;
- la signature du bénéficiaire.
Art. 35.
Une revue de ce livre d’inventaire est effectuée annuellement par le Président du Comité d’éthique. Il peut, lorsqu’il l’estime utile, solliciter toute information supplémentaire auprès du Secrétaire d’État à la Justice.
Art. 36.
Des orientations pratiques destinées à faciliter la mise en œuvre par le Secrétaire d’État à la Justice des dispositions en matière d’acceptation de cadeaux et autres avantages sont contenues dans le guide des bonnes pratiques visé à l’article 3.
CHAPITRE VI - EXERCICE D’ACTIVITÉS EXTÉRIEURES PAR LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA JUSTICE
Art. 37.
Le Secrétaire d’État à la Justice ne peut, durant l’exercice de ses fonctions, exercer, à Monaco ou à l’étranger, une autre fonction publique ou toute activité parallèle professionnelle donnant lieu à rémunération.
Il peut toutefois être autorisé à exercer :
1°) des activités bénévoles ;
2°) des activités d’enseignement, artistique, littéraire, sportive ou culturelle.
CHAPITRE VII - EXERCICE D’ACTIVITÉS PRIVÉES PAR D’ANCIENS SECRÉTAIRES D’ÉTAT À LA JUSTICE
Art. 38.
Le Secrétaire d’État à la Justice qui, à la cessation de ses fonctions et dans le délai de deux ans de celle‑ci, envisage d’exercer une activité lucrative salariée ou non dans une entreprise ou un organisme privé ou une activité libérale, saisit le Comité d’éthique visé à l’article 4 d’une déclaration comportant une description détaillée de l’activité envisagée.
Le Comité d’éthique recueille les observations de l’intéressé et rend un avis dans les deux mois. Le Président du Comité d’éthique peut solliciter de l’intéressé des explications supplémentaires et lui demander tout document susceptible d’éclairer le Comité d’éthique.
Lorsque le Comité d’éthique estime que l’activité envisagée est en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes du Secrétaire d’État à la Justice, il peut formuler des recommandations d’encadrement de ladite activité pour une durée maximale de deux années après la cessation des fonctions en conflit.
Lorsque le Comité d’éthique estime que l’activité envisagée est manifestement en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes du Secrétaire d’État à la Justice et qu’un encadrement de l’activité ne permettra pas d’éviter la situation de conflit d’intérêts, il peut recommander qu’il n’exerce pas l’activité envisagée pour une durée maximale de deux années après la fin des attributions en conflit.
L’avis du Comité d’éthique est confidentiel. Il est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé.
En cas de non-respect de l’avis du Comité d’éthique par l’ancien Secrétaire d’État à la Justice, il est procédé à sa publication par voie d’insertion au Journal de Monaco.
CHAPITRE VIII - COMITÉ D’ÉTHIQUE ET RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
Art. 39.
Pour l’application des dispositions de la présente ordonnance, le Comité d’éthique institué par Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée, est saisi par Nous, dans les conditions prévues à l’article 4 ou par le Secrétaire d’État à la Justice, dans les conditions prévues à l’article 38.
Le Comité d’éthique peut en outre être saisi par Nous ou par le référent déontologue de toute question concernant la situation individuelle du Secrétaire d’État à la Justice.
Les avis du Comité d’éthique sont confidentiels.
Art. 40.
Le référent déontologue visé à l’article 4 est celui institué par Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée.
Les consultations rendues par le référent déontologue en application de la présente ordonnance sont confidentielles.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 308 du Code pénal et ne peut faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 41.
Pour l’application de l’article 3, il est remis un guide des bonnes pratiques au Secrétaire d’État à la Justice en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de celle‑ci.
Art. 42.
Pour l’application de l’article 5, le Secrétaire d’État à la Justice en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumis à l’obligation de déclarations dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de celle‑ci, sauf le cas où il a déjà procédé à la remise de ces déclarations.
Les éléments patrimoniaux et d’intérêts requis dans le cadre des déclarations de patrimoine et d’intérêts prévues respectivement aux articles 8 et 9 sont évalués à la date de la déclaration.
Pour l’application de l’article 12, le Comité d’éthique procède, dans les meilleurs délais, au contrôle de la déclaration d’intérêts visée au premier alinéa.
Art. 43.
Seront rendus publics dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les éléments de la déclaration d’intérêts visés par les dispositions de l’article 19.
Art. 44.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.