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Arrêté Ministériel n° 2026‑124 du 12 mars 2026 modifiant l'arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014 relatif aux qualifications requises de certains personnels de l'établissement de transfusion sanguine ou d'un dépôt de sang, modifié.

  • N° journal 8791
  • Date de publication 20/03/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2014‑643 du 18 novembre 2014 relatif aux activités et à l’agrément de l’établissement de transfusion sanguine, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014 relatif aux qualifications requises de certains personnels de l’établissement de transfusion sanguine ou d’un dépôt de sang, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017‑694 du 20 septembre 2017 relatif à la qualification biologique du don du sang, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑328 du 12 avril 2019 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019‑952 du 14 novembre 2019 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 2 février 2026 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2026 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« I.   La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.

Cette fonction est exercée par des personnels habilités par le Centre de transfusion sanguine, au vu de leur formation, de leur expérience et des exigences de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnées à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2019‑328 du 12 avril 2019 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles, modifié.

II. La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée :

1) par des médecins bénéficiant de l’habilitation prévue au I ;

2) en l’absence d’un médecin sur le site de prélèvement, par des infirmiers, dès lors qu’ils bénéficient :

a) de l’habilitation prévue au I ;

b) d’un moyen de communication, comprenant un équipement portable de communication disposant d’une caméra, d’un système audio et d’un logiciel de communication vidéo, permettant de joindre à tout moment un médecin bénéficiant de l’habilitation prévue au I.

III.   L’entretien préalable au don du sang mentionné à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2017‑694 du 20 septembre 2017 relatif à la qualification biologique du don du sang, modifié, est conduit par un médecin ou un infirmier bénéficiant de l’habilitation prévue au I.

IV. Lorsque, au cours d’un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication au regard des critères de sélection des donneurs de sang prévus par l’arrêté ministériel n° 2017‑694 du 20 septembre 2017, modifié, susvisé, dont l’appréciation relève uniquement d’un médecin, l’infirmier qui réalise cet entretien en application du III fait appel à un médecin bénéficiant de l’habilitation prévue au I, présent sur le site de prélèvement ou à distance, par tout moyen de communication mentionné à la lettre b) du chiffre 2) du II.

Lorsqu’une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque ce dernier le demande, l’infirmier qui réalise cet entretien en application du III fait appel à un médecin bénéficiant de l’habilitation prévue au I, présent sur le site de prélèvement ou à distance, par tout moyen de communication mentionné à la lettre b) du chiffre 2) du II. L’entretien se tient directement entre le candidat au don et le médecin. ».

Art. 2.

Au second alinéa de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, les mots « c) du II » sont remplacés par les mots « b) du chiffre 2) du II ».

Art. 3.

Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Peut seul exercer cette fonction un médecin qui bénéficie de l’habilitation prévue au I de l’article premier. ».

Art. 4.

À l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, le mot « c) » et les mots « une personne remplissant les conditions pour exercer en qualité de technicien de laboratoire médical et titulaire » sont remplacés respectivement par les mots « b) du chiffre 2 » et les mots « un technicien de laboratoire médical titulaire ».

Art. 5.

À l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, les mots « la personne énumérée » sont remplacés par les mots « le technicien mentionné ».

Art. 6.

Au premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, les mots « justifiant de compétences particulières figurant sur une liste disponible à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « qui, dans les trois ans qui suivent sa titularisation, satisfait aux exigences de diplômes et de formation requises en France pour l’exercice de cette fonction ».

Au troisième alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, les mots « justifier de compétences particulières figurant sur une liste disponible à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « satisfaire, dans les trois ans qui suivent leurs titularisations respectives, aux exigences de diplômes et de formation requises en France pour l’exercice de cette fonction ».

Art. 7.

Sont insérés, au deuxième alinéa de l’article 7, au premier alinéa de l’article 9, au second alinéa de l’article 13 et au deuxième alinéa de l’article 14 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, après les mots « diplôme de », les mots « deuxième ou ».

Art. 8.

L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La fonction de conseil transfusionnel consiste en l’aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, y compris au choix de l’utilisation des produits sanguins labiles, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l’acte transfusionnel, au suivi des receveurs, y compris aux avis ou interprétations des résultats des examens transfusionnels, et à l’application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.

Cette fonction peut être exercée par tout médecin ou tout pharmacien biologiste qui exerce dans un laboratoire d’immuno-hématologie associé à un service de délivrance de produits sanguins labiles. Ce médecin ou ce pharmacien satisfait, en outre, dans les trois ans qui suivent sa titularisation, aux exigences de diplômes ou de formation requises en France pour l’exercice de cette fonction.

Lorsqu’il considère que la demande nécessite un avis médical, le pharmacien biologiste exerçant le conseil transfusionnel sollicite cet avis auprès d’un médecin exerçant la fonction de conseil transfusionnel au sein du Centre de transfusion sanguine. ».

Art. 9.

Au second alinéa de l’article 13 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, les mots « justifie de conditions de formation et d’expérience professionnelle figurant sur une liste disponible à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « satisfait aux exigences de formation et d’expérience professionnelle requises en France pour l’exercice de cette fonction. ».

Art. 10.

Au deuxième alinéa de l’article 14 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, les mots « justifie de conditions d’expérience professionnelle figurant sur une liste disponible à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « satisfait aux exigences d’expérience professionnelle requises en France pour l’exercice de cette fonction ».

Art. 11.

Dans l’intitulé de la Section V de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, le mot « qualité » est supprimé.

Art. 12.

La dernière phrase du second alinéa de l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, est modifiée comme suit :

« Elle satisfait, en outre, dans les deux ans qui suivent sa titularisation, aux exigences de diplômes et de formation requises en France pour l’exercice de cette fonction. ».

Art. 13.

À l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, les mots « et Sociale » sont supprimés.

Art. 14.

L’article 18 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La fonction de responsable du dépôt de sang est exercée par un médecin ou un pharmacien qui satisfait aux mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article 7. ».

Art. 15.

Le premier alinéa de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Dans un dépôt de sang relais ou d’urgence, le responsable du dépôt satisfait aux exigences de diplômes ou de formation requises en France pour l’exercice de cette fonction. ».

Le deuxième alinéa de l’article 20 dudit arrêté est abrogé.

Art. 16.

L’article 21 de l’arrêté ministériel n° 2014‑645 du 18 novembre 2014, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Dans un dépôt de délivrance, le responsable du dépôt satisfait aux exigences de diplômes requises en France pour l’exercice de cette fonction.

Le remplacement du responsable du dépôt est assuré par une personne ayant suivi la formation mentionnée au premier alinéa de l’article 20 et maîtrisant l’immuno-hématologie.

Les personnels du dépôt de sang ainsi que les personnels non affectés au dépôt de sang qui interviennent de façon occasionnelle dans la délivrance des produits sanguins labiles satisfont aux exigences de formation requises en France pour l’exercice de leurs fonctions respectives.

Le responsable du dépôt s’assure que les personnels du dépôt de sang connaissent et maîtrisent les procédures applicables au fonctionnement du dépôt de délivrance. Ces personnels reçoivent une formation continue dans leur domaine de compétence et d’activité. ».

Art. 17.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze mars deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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