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Arrêté Ministériel n° 2026-53 du 29 janvier 2026 relatif au contrôle des conditions d'aptitudes physique, médicale et psychologique pour servir en qualité de militaire au sein de la Force Publique.

  • N° journal 8785
  • Date de publication 06/02/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire, modifiée ;

Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.408 du 5 août 1974 portant application de la loi n° 882 du 29 mai 1970 sur les vaccinations obligatoires, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique, modifiée, notamment ses articles 18, 27 et 75 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993 relatif aux vaccinations obligatoires pour certaines activités professionnelles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-359 du 7 mai 2020 fixant la liste des substances psychotropes, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-360 du 7 mai 2020 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 janvier 2026 ;

Arrêtons :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1)  commission, la procédure pour accéder au statut de militaire commissionné défini au chiffre 3 du deuxième alinéa de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée ;

2)  commission médicale de recrutement, celle instituée par l’article 15 ;

3)  engagement, la procédure pour accéder au statut de militaire engagé défini au chiffre 1 du deuxième alinéa de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée ;

4)  examens médicaux, les consultations et examens médicaux, les dépistages ainsi que les tests et entretiens psychologiques prévus par le présent arrêté ;

5)  médecin du travail, tout médecin du travail de l’Office de la Médecine du Travail intervenant dans le cadre des dispositions du chiffre 2 de l’article 2 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée ;

6)  militaire, celui de la Force Publique mentionné à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée ;

7)  rengagement, la procédure pour accéder au statut de militaire rengagé défini au chiffre 2 du deuxième alinéa de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée ;

8)  stupéfiants, ceux définis à l’article premier de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, modifiée, susvisée.

Art. 2.

En application des articles 18, 27 et 75 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée, tout candidat souhaitant servir en qualité de militaire ou tout militaire doit satisfaire aux critères médicaux prévus par la décision souveraine déterminant les conditions d’aptitudes physique, médicale et psychologique et, en vue d’apprécier le respect de ces critères, se soumettre aux examens médicaux prévus par le présent arrêté pour que soit rendu, selon le cas :

1)  un avis médical favorable ou défavorable par la commission médicale de recrutement lors de l’engagement en qualité de militaire du rang ;

2)  un avis médical d’aptitude, d’aptitude mentionnant des restrictions temporaires ou définitives, d’inaptitude temporaire ou d’inaptitude par le médecin du travail lors :

     a) de l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier ;

     b) du rengagement ;

     c) de la commission ;

     d) de la visite médicale annuelle ;

     e) de la visite médicale de reprise du travail ;

     f) de la visite médicale exceptionnelle.

Art. 3.

Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, toute fausse déclaration, omission ou fraude de toute nature du candidat ou du militaire ou tout refus de sa part soit de se soumettre à l’un des examens médicaux prévus par les dispositions du présent arrêté, soit de permettre à ceux qui ont réalisé ces examens d’en communiquer les résultats aux membres de la commission médicale de recrutement ou au médecin du travail entraîne :

1)  un avis médical défavorable de la commission médicale de recrutement pour le candidat à l’engagement en qualité de militaire du rang ;

2)  un avis médical d’inaptitude temporaire du médecin du travail pour :

     a) le candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier ;

     b) le militaire lors du rengagement, de la commission ou d’une visite médicale mentionnée à l’article 2.

Le candidat ou le militaire est informé des éléments énoncés au premier alinéa lors de l’information prévue, selon le cas, au dernier alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de l’article 27 ou lors de sa convocation à une visite médicale mentionnée à l’article 2.

Art. 4.

Lors de l’engagement, du rengagement, de la commission ou d’une visite médicale mentionnée à l’article 2, le candidat ou le militaire est soumis à un dépistage visant à déceler une consommation d’alcool ou de stupéfiants.

Dans le cadre de l’engagement, le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool est réalisé au moyen d’un examen de biologie médicale.

Lorsque le dépistage mentionné au premier alinéa n’a pas été réalisé au moyen d’un examen de biologie médicale et que son résultat est positif, le candidat ou le militaire est soumis à un examen de biologie médicale, ci‑après dénommé examen de référence, en vue de déterminer si ce dernier a consommé des stupéfiants ou de l’alcool. Dans l’attente du résultat de cet examen de référence, le résultat positif du premier dépistage entraîne :

1)  un sursis à statuer de la commission médicale de recrutement pour le candidat à l’engagement en qualité de militaire du rang ;

2)  un avis médical d’inaptitude temporaire du médecin du travail pour :

     a) le candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier ;

     b) le militaire lors du rengagement, de la commission ou d’une visite médicale mentionnée à l’article 2.

Un résultat positif du dépistage confirmé par un examen de référence entraîne :

1)  un avis médical défavorable de la commission médicale de recrutement pour le candidat à l’engagement en qualité de militaire du rang ;

2)  un avis médical d’inaptitude, d’inaptitude temporaire ou d’aptitude mentionnant des restrictions temporaires ou définitives du médecin du travail pour :

     a) le candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier ;

     b) le militaire lors du rengagement, de la commission ou d’une visite médicale mentionnée à l’article 2.

Art. 5.

Tout candidat à l’engagement, au rengagement ou à la commission ou tout militaire tout au long de sa carrière au sein de la Force Publique est tenu de satisfaire aux vaccinations obligatoires.

Toute contre-indication médicale définitive à l’une des vaccinations obligatoires entraîne :

1)  un avis médical défavorable de la commission médicale de recrutement pour le candidat à l’engagement en qualité de militaire du rang ;

2)  un avis médical d’inaptitude ou d’aptitude mentionnant des restrictions définitives du médecin du travail pour :

     a) le candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier ;

     b) le militaire lors du rengagement, de la commission ou d’une visite médicale mentionnée à l’article 2.

Art. 6.

En raison d’un trouble, d’une limitation, d’un traitement médical ou d’une pathologie qui pourrait être de nature à altérer sa capacité physique ou psychologique, sa capacité de jugement ou à impacter sa gestion du stress, dans une mesure telle qu’il ne pourrait pas remplir ses fonctions de façon efficace et sécurisée, soit à augmenter, à un niveau inacceptable, les risques pour sa propre santé, soit à présenter une contagiosité forte avec risque épidémique associé à une morbidité ou mortalité élevée, soit à le rendre inapte au port d’arme :

1)  le candidat à l’engagement en qualité de militaire du rang fait l’objet d’un avis médical défavorable de la commission médicale de recrutement ;

2)  le candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier ou bien le militaire lors du rengagement, de la commission ou d’une visite médicale mentionnée à l’article 2 fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude, d’inaptitude temporaire ou d’aptitude mentionnant des restrictions temporaires ou définitives du médecin du travail.

Art. 7.

L’avis médical de la commission médicale de recrutement ou du médecin du travail exprime une position médicale sur l’aptitude physique, médicale et psychologique du candidat ou du militaire au regard des critères mentionnés à l’article 2 et de la compatibilité de son état de santé avec les exigences des métiers exercés par les militaires.

Art. 8.

La commission médicale de recrutement établit son avis médical qu’elle remet au Chef de Corps concerné. À la demande du candidat concerné, elle lui communique une copie de cet avis.

Le médecin du travail établit son avis médical en double exemplaire, dont il en remet un au candidat ou au militaire concerné et l’autre au Chef de Corps concerné.

Aucun avis médical ne peut mentionner les motifs médicaux sur le fondement desquels il a été rendu ni aucune autre donnée médicale.

Aucun résultat d’un examen médical ne peut être communiqué par celui qui l’a réalisé aux membres de la commission médicale de recrutement ou au médecin du travail sans le consentement préalable du candidat ou du militaire concerné.

TITRE II

DU CONTRÔLE DES CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUE, MÉDICALE ET PSYCHOLOGIQUEDES CANDIDATS À L’ENGAGEMENT

Art. 9.

Le bilan médical mentionné à l’article 11 ou 22 vise à déceler tout trouble médical susceptible de constituer un obstacle à l’exécution des tâches ou des missions qui sont confiées à un militaire.

Art. 10.

Tout candidat à l’engagement en qualité de militaire du rang, d’officier ou de sous-officier fournit :

1)  les résultats d’une épreuve d’effort cardiologique, réalisée par un cardiologue, datant de moins de trois mois ;

2)  un certificat médical de non-contre-indication aux épreuves sportives, établi par un cardiologue, datant de moins de trois mois ;

3)  le questionnaire médical, figurant dans la décision souveraine mentionnée à l’article 2, qui lui est adressé par les autorités en charge du recrutement au sein du Corps concerné, dûment rempli, daté et signé.

Les résultats mentionnés au chiffre 1 et le questionnaire mentionné au chiffre 3 sont placés par le candidat dans une enveloppe cachetée, comportant la mention « Confidentiel médical », à l’attention du médecin du travail.

En outre, le candidat se présente audit médecin muni de son carnet de santé et de son carnet de vaccination.

Chapitre I

Du contrôle des conditions d’aptitudes physique,médicale et psychologique des candidatsà l’engagement en qualité de militaire du rang

Section IDes examens médicaux

Art. 11.

Les candidats à l’engagement en qualité de militaire du rang sont soumis à un bilan médical comprenant :

1)  les examens médicaux suivants, effectués par le médecin du travail, membre de la commission médicale de recrutement :

     a) une vérification de la couverture vaccinale ;

     b) un examen général clinique avec biométrie ;

2)  les examens médicaux suivants, prescrits par le médecin du travail, membre de la commission médicale de recrutement :

     a) un examen ophtalmologique effectué par un ophtalmologue ;

     b) un examen de l’audition et vestibulaire réalisé par un oto-rhino-laryngologiste ;

     c) une exploration fonctionnelle respiratoire effectuée par un pneumologue ;

     d) des examens biologiques sanguins permettant de doser la glycémie à jeun, l’hémoglobine glyquée, la cholestérolémie, la triglycéridémie, la gamma glutamyl-transférase, la transferrine carboxy-déficiente, les transaminases, la numération formule sanguine, les plaquettes et la créatinémie ;

     e) une sérologie hépatite B pour les candidats aux fonctions de sapeur-pompier ;

     f) le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool ou de stupéfiants mentionné à l’article 4 ;

3)  une consultation avec un médecin psychiatre dans les conditions fixées à l’article 13 ;

4)  un test et un entretien avec un psychologue dans les conditions fixées à l’article 14.

Les médecins mentionnés aux lettres a) à c) du chiffre 2 sont désignés par le médecin du travail, membre de la commission médicale de recrutement. Le laboratoire de biologie médicale réalisant le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool et les examens mentionnés aux lettres d) et e) du chiffre 2 est désigné par ce médecin du travail.

Art. 12.

Lorsque les examens médicaux prévus à l’article précédent ne permettent pas de déterminer avec certitude si le candidat satisfait aux critères médicaux mentionnés à l’article 2, le médecin du travail, membre de la commission médicale de recrutement, peut prescrire des examens médicaux complémentaires, y compris une demande d’avis sapiteur dans la spécialité de l’éventuelle pathologie dépistée dans le cadre du bilan médical préalable à l’engagement. Ce médecin spécialiste, librement choisi par le candidat, rend compte au médecin du travail prescripteur afin de lui permettre de se prononcer sur l’aptitude médicale du candidat à servir en qualité de militaire du rang au sein du Corps concerné.

Art. 13.

Une consultation des candidats avec le médecin psychiatre, membre de la commission médicale de recrutement, est réalisée afin de lui permettre de constater la présence ou non de pathologies psychiatriques, dont l’hoplophobie, et d’évaluer les troubles émotionnels et comportementaux qui pourraient être incompatibles avec l’exercice des fonctions de militaire du rang au sein du Corps concerné.

Art. 14.

Un test collectif et des entretiens individuels, réalisés auprès des candidats, sont conduits et interprétés par un psychologue, missionné par le Chef du Service des prestations médicales de l’État, en vue d’évaluer la compatibilité de leurs profils psychologiques ou psychopathologiques avec l’exercice des fonctions de militaire du rang au sein du Corps concerné.

Avant la tenue de la réunion de la commission médicale de recrutement, le psychologue :

1)  fait parvenir au président de cette commission, aux fins de transmission au médecin psychiatre, membre de celle‑ci, les données qu’il a obtenues lors de l’évaluation psychologique des candidats pouvant permettre d’orienter le diagnostic de ce médecin ;

2) peut, si besoin, à sa demande ou à celle de ce médecin, échanger avec ce dernier sur les candidats.

Section IIDe la commission médicale de recrutement

Art. 15.

Il est institué une commission médicale de recrutement chargée d’apprécier, lors de l’engagement des militaires du rang, si les candidats satisfont aux critères médicaux mentionnés à l’article 2.

Cette commission est convoquée par le Chef du Service des prestations médicales de l’État à la demande du Chef de Corps concerné. Ce dernier informe les candidats du déroulement de la procédure prévue par le présent arrêté.

Sous-section IDe la composition

Art. 16.

La commission médicale de recrutement est composée :

1)  d’un médecin conseil du Service des prestations médicales de l’État qui la préside avec voix prépondérante en cas de partage des voix ; ce médecin est désigné par le Chef dudit Service ;

2)  d’un praticien de médecine générale, pouvant, si besoin, être remplacé par un spécialiste en médecine de soins ;

3)  d’un médecin du travail, désigné par le directeur de l’Office de la Médecine du Travail ;

4)  d’un médecin psychiatre.

Les médecins mentionnés aux chiffres 2 et 4 sont désignés par le président de la commission médicale de recrutement.

Sous-section IIDes avis médicaux

Art. 17.

La commission médicale de recrutement peut surseoir à statuer sur un ou plusieurs dossiers qui lui sont soumis lorsque le candidat doit fournir des pièces complémentaires, effectuer des démarches supplémentaires ou se rendre à un examen médical. Dans ce cas, cette commission fixe le délai dans lequel le candidat doit y satisfaire. À l’expiration de ce délai, ses membres sont consultés, par écrit, sur le dossier du candidat et expriment par écrit leur voix pour un avis médical favorable ou défavorable.

Art. 18.

Pour rendre un avis médical, la commission médicale de recrutement tient uniquement compte des déclarations du candidat, des éléments mentionnés à l’article 10 qu’il a fourni, des examens médicaux mentionnés à l’article 11, des examens médicaux complémentaires mentionnés à l’article 12 et des éléments mentionnés à l’article 21.

Sous-section IIIDe la transmission du dossier médical

Art. 19.

Après la tenue de la commission médicale de recrutement et à la demande écrite du candidat adressée au secrétariat de l’Office de la médecine du travail, le président de cette commission communique à ce candidat, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie des éléments de son dossier médical.

Sous-section IVD’un second avis médical

Art. 20.

En plus de l’avis médical défavorable à l’engagement de la commission médicale de recrutement, le Chef de Corps concerné ou, à défaut, le commandant supérieur de la Force Publique peut demander l’avis médical d’un des médecins figurant sur la liste fixée en annexe.

Sous-section VDe la réunion de bilan préalable

Art. 21.

Préalablement à la réunion de la commission médicale de recrutement, le Chef de Corps concerné peut organiser avec le président de cette commission et le médecin du travail, membre de cette même commission, une réunion de bilan aux fins de leur présenter les éléments objectifs observés sur chaque candidat durant le concours et les résultats obtenus par celui‑ci.

Cette réunion de bilan a lieu entre le Chef de Corps concerné ou son représentant, le responsable en charge du recrutement, le président de la commission médicale de recrutement et le médecin du travail, membre de cette même commission.

Chapitre II

Du contrôle des conditions d’aptitudes physique, médicale et psychologique des candidats à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier

Section IDes examens médicaux

Art. 22.

Les candidats à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier sont soumis à un bilan médical comprenant les examens médicaux suivants, prescrits ou effectués par le médecin du travail :

1)  un examen général clinique avec biométrie ;

2)  un examen ophtalmologique ;

3)  un examen de l’audition ;

4)  une spirométrie lorsque les antécédents médicaux des candidats la justifient ;

5)  une sérologie hépatite B pour les candidats aux fonctions de sapeur-pompier ;

6)  le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool ou de stupéfiants mentionné à l’article 4.

Le laboratoire de biologie médicale réalisant le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool est désigné par le médecin du travail.

Pour l’examen mentionné au chiffre 4, le médecin du travail peut décider de le faire réaliser par un pneumologue librement choisi par les candidats.

Art. 23.

Lorsque les examens médicaux prévus à l’article précédent ne permettent pas de déterminer avec certitude si le candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier satisfait aux critères médicaux mentionnés à l’article 2, le médecin du travail peut prescrire des examens médicaux complémentaires, y compris des examens biologiques sanguins, une consultation avec un médecin psychiatre dans les conditions fixées à l’article 24, un test ou un entretien avec un psychologue dans les conditions fixées à l’article 25 ou une demande d’avis sapiteur dans les conditions fixées à l’article 26.

Art. 24.

Une consultation d’un candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier avec un médecin psychiatre, librement choisi par ce candidat, peut être réalisée afin de lui permettre de constater la présence ou non de pathologies psychiatriques, dont l’hoplophobie, et d’évaluer les troubles émotionnels et comportementaux qui pourraient être incompatibles avec l’exercice des fonctions d’officier ou de sous-officier au sein du Corps concerné.

Ce médecin psychiatre rend compte au médecin du travail prescripteur afin de lui permettre de se prononcer sur l’aptitude médicale du candidat à servir en qualité d’officier ou de sous-officier au sein du Corps concerné.

Art. 25.

Un test ou un entretien psychologiques peuvent être réalisés auprès d’un candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier par un psychologue, missionné par le Chef du Service des Prestations Médicales de l’État, en vue d’évaluer la compatibilité de son profil psychologique ou psychopathologique avec l’exercice des fonctions d’officier ou de sous-officier au sein du Corps concerné.

Ce psychologue communique au médecin du travail prescripteur les données qu’il a obtenues lors de l’évaluation psychologique du candidat pouvant permettre d’orienter le diagnostic de ce médecin.

Art. 26.

Une consultation d’un candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier avec un médecin spécialiste, librement choisi par ce candidat, peut être réalisée en cas de dépistage d’une pathologie dans le cadre du bilan médical préalable à l’engagement.

Ce médecin spécialiste rend compte au médecin du travail prescripteur afin de lui permettre de se prononcer sur l’aptitude médicale du candidat à servir en qualité d’officier ou de sous-officier au sein du Corps concerné.

Section IIDu médecin du travail

Art. 27.

À la demande du Chef de Corps concerné, le directeur de l’Office de la Médecine du Travail désigne un médecin du travail chargé d’apprécier, lors de l’engagement des officiers ou sous-officiers, si les candidats satisfont aux critères médicaux mentionnés à l’article 2.

Dans ce cadre, une liste de candidats est adressée au directeur de l’Office afin que celui‑ci puisse informer les candidats du déroulement de la procédure prévue par le présent arrêté.

Le médecin du travail peut surseoir à statuer sur un dossier lorsque le candidat doit fournir des pièces complémentaires, effectuer des démarches supplémentaires ou se rendre à un examen médical. Dans ce cas, ce médecin fixe le délai dans lequel le candidat doit y satisfaire. À l’expiration de ce délai, il rend son avis médical.

Art. 28.

Pour rendre un avis médical, le médecin du travail tient uniquement compte des déclarations du candidat à l’engagement en qualité d’officier ou de sous-officier, des éléments mentionnés à l’article 10 qu’il a fournis, des examens médicaux mentionnés à l’article 22 et des examens médicaux complémentaires mentionnés à l’article 23.

TITRE III

DU CONTRÔLE DES CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUE, MÉDICALE ET PSYCHOLOGIQUE DES CANDIDATS AU RENGAGEMENT ET À LA COMMISSION

Art. 29.

La visite médicale effectuée par le médecin du travail lors du rengagement et de la commission comprend les examens médicaux suivants :

1)  un examen général clinique effectué par ce médecin ;

2)  le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool ou de stupéfiants mentionné à l’article 4 ;

3)  tout autre examen médical que ledit médecin juge utile en fonction :

     a) du type de rengagement ou de commission ;

     b) de l’âge du militaire ;

     c) des spécialités qu’exerce le militaire.

TITRE IV

DU CONTRÔLE DES CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUE, MÉDICALE ET PSYCHOLOGIQUE DES MILITAIRES TOUT AU LONG DE LEUR CARRIÈRE

Chapitre I

De la visite médicale annuelle

Art. 30.

La visite médicale annuelle permet au médecin du travail d’apprécier l’état de santé du militaire et de se prononcer sur son aptitude médicale à servir au sein de son Corps.

Elle comprend les examens médicaux suivants :

1)  un examen général clinique effectué par le médecin du travail ;

2)  le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool ou de stupéfiants mentionné à l’article 4 ;

3)  tout autre examen médical que ledit médecin juge utile.

Chapitre II

De la visite médicale de pré-reprise du travail

Art. 31.

Une visite médicale de pré-reprise du travail peut être initiée auprès du médecin du travail, au cours d’une interruption de travail d’un militaire de plus de vingt‑et-un jours calendaires, par ce dernier, son médecin traitant ou le médecin conseil du Service des Prestations Médicales de l’État. Cette visite permet d’évaluer l’adéquation entre l’état de santé du militaire et ses fonctions en vue de sa future reprise du travail.

Elle comprend les examens médicaux suivants :

1)  un examen général clinique effectué par le médecin du travail ;

2)  tout autre examen médical que ledit médecin juge utile.

Elle ne peut donner lieu à la rédaction d’un avis médical.

Chapitre III

De la visite médicale de reprise du travail

Art. 32.

Après une interruption de travail d’au moins vingt‑et-un jours calendaires pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ou pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le militaire est tenu de se soumettre à une visite médicale de reprise du travail effectuée par le médecin du travail.

Il ne peut reprendre ses fonctions qu’après la remise de l’avis médical d’aptitude ou d’aptitude mentionnant des restrictions temporaires ou définitives à son Chef de Corps.

La visite médicale de reprise du travail comprend les examens médicaux suivants :

1)  un examen général clinique effectué par le médecin du travail ;

2)  le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool ou de stupéfiants mentionné à l’article 4 ;

3)  tout autre examen médical que ledit médecin juge utile.

Chapitre IV

De la visite médicale exceptionnelle

Art. 33.

Tout militaire peut, à tout moment, être convoqué à une visite médicale exceptionnelle par le médecin du travail.

Cette visite peut également être sollicitée, sous réserve d’être motivée, par le Chef de Corps concerné ou par le militaire lui‑même.

Elle comprend les examens médicaux suivants :

1)  un examen général clinique effectué par le médecin du travail ;

2)  le dépistage visant à déceler une consommation d’alcool ou de stupéfiants mentionné à l’article 4 ;

3)  tout autre examen médical que ledit médecin juge utile.

TITRE V

DISPOSITION FINALE

Art. 34.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Commandant Supérieur de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

ANNEXE

LISTE DES MÉDECINS MENTIONNÉEÀ L’ARTICLE 20

I. Pour le recrutement des carabiniers du Prince

Médecins militaires en charge du recrutement pour la gendarmerie nationale française.

II. Pour le recrutement des sapeurs-pompiers

1)  Médecins militaires en charge du recrutement pour :

     a) la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

     b) le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;

     c) l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile française.

2)  Médecins sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires en charge du recrutement au sein d’un service département d’incendie et de secours français.

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