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Ordonnance Souveraine n° 11.369 du 17 juillet 2025 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8757
  • Date de publication 25/07/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le deuxième alinéa de l’article 101 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le certificat d’immatriculation dont la validité est limitée devra être renouvelé avant la date fixée pour son expiration. À défaut, le certificat d’immatriculation deviendra caduc, entraînant la radiation du véhicule au registre des immatriculations. Des frais de régularisation s’appliqueront dans des conditions fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 2.

Le chiffre 2° du premier alinéa de l’article 130 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« 2° le certificat d’immatriculation du véhicule automobile et le cas échéant, celui de la remorque si la masse totale autorisée de cette dernière excède 750 kilogrammes ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé, ou les certificats d’immatriculation provisoires, ainsi que le certificat de paiement de l’estampille. ».

Art. 3.

Est inséré au sein du premier alinéa de l’article 130 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un chiffre 5° rédigé comme suit :

« 5° un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules soumis à une visite technique périodique. ».

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14