Arrêté Ministériel n° 2025‑179 du 8 avril 2025 relatif à l'installation professionnelle et à l'aide aux entreprises.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 544 du 15 mai 1951 portant réglementation de l’industrie cinématographique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions d’avocat-défenseur et d’avocat, modifiée ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d’architecte et instituant l’Ordre des architectes dans la Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice des activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d’expert-comptable et de comptable agréé, modifiée ;
Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire ;
Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée ;
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée ;
Vu la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l’activité de multi family office ;
Vu la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’aviation civile, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886 sur le notariat, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.302 du 11 avril 1956 portant réglementation des transports routiers de voyageurs et des marchandises entre la Principauté et la France ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.517 du 22 octobre 2013 relative à l’activité professionnelle de psychologue, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 relative aux conditions de qualification professionnelle et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux publics, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.827 du 15 mars 2023 instituant une Direction du Développement Économique, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004‑261 du 19 mai 2004 relatif à l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007‑318 du 15 juin 2007 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008‑451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008‑483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012‑197 du 5 avril 2012 relatif à la pratique du tatouage avec effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013‑538 du 22 octobre 2013 fixant la liste des diplômes permettant d’exercer l’activité professionnelle de psychologue, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018‑320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 mars 2025 ;
Arrêtons :
Section I - De l’installation professionnelle
Article Premier.
Est instituée une aide à l’installation professionnelle, consentie par l’État et destinée à faciliter le démarrage d’une activité, exercée à titre indépendant ou au travers de sociétés de personnes, par des personnes physiques, dans les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, des professions libérales et des services.
Sous-section I - Dispositions générales
Art. 2.
Les demandes en vue de l’attribution de l’aide mentionnée à l’article premier doivent être adressées au Ministre d’État par les requérants inscrits au Répertoire du Commerce et de l’Industrie depuis moins de douze mois, immatriculés aux Caisses Sociales de Monaco et ayant ouvert un compte auprès de la Direction des Services Fiscaux.
Elles donnent lieu à une instruction par la Direction du Développement Économique.
Art. 3.
Les bénéficiaires de l’aide mentionnée à l’article premier doivent remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité monégasque, conjoint de monégasque, ou partenaire d’un contrat de vie commune ;
2) être majeur et être âgé de moins de 65 ans ;
3) ne jamais avoir exercé, à Monaco, une activité à titre indépendant, ou dans le cadre de sociétés de personnes ;
4) exercer l’activité concernée par l’aide à titre exclusif de toute autre activité à titre onéreux ;
5) ne percevoir, sous quelque forme que ce soit, d’autre rémunération que celle procurée par l’activité concernée par l’aide, en ce comprenant notamment les indemnités d’administrateur de société, les pensions de retraite, les indemnités chômage ou les bourses d’études ; exception faite des travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière pendant la période d’intersaison.
Art. 4.
Les décisions relatives à l’aide à l’installation professionnelle sont prises par le Ministre d’État après avis d’une commission, dénommée Commission Économique, dont la composition et le fonctionnement sont précisés à l’article suivant.
Art. 5.
La Commission Économique est présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant.
Elle est composée comme suit :
- le Ministre d’État, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, ou son représentant ;
- le Contrôleur Général des Dépenses, ou son représentant ;
- le Directeur du Développement Économique, ou son représentant.
Le Président de la Commission Économique peut convier à participer à ses travaux, avec voix délibérative, tout Chef de Service dont la présence lui paraît justifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Département des Finances et de l’Économie.
Sous-section II - De l’Aide à l’Installation Professionnelle
Art. 6.
L’aide à l’installation professionnelle consiste en une prise en charge des cotisations personnelles dues par le bénéficiaire, au titre de l’activité concernée, à la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) ainsi qu’à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.), et en une contribution au paiement du loyer du local professionnel à usage de siège social ou d’établissement principal, le cas échéant.
Art. 7.
À l’appui des demandes d’aide à l’installation professionnelle, doivent être fournis les pièces et documents suivants :
- une copie de la déclaration prévue par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, ou de l’autorisation administrative d’exercice de l’activité concernée ;
- la demande d’affiliation à la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) et à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) ;
- un curriculum vitae détaillant les diplômes, les formations et expériences professionnelles attestant de la capacité d’exercer l’activité ;
- une attestation sur l’honneur d’éligibilité aux conditions mentionnées à l’article 3, établie selon un formulaire mis à disposition par la Direction du Développement Économique.
En outre, pour les conjoints de monégasques, ou partenaires d’un contrat de vie commune conclu avec un monégasque :
- une copie du livret de famille ou du contrat de vie commune.
En présence d’un local professionnel, doivent également être communiqués :
- une copie du bail commercial ou professionnel ou du contrat de domiciliation ;
- l’identifiant international du compte bancaire (IBAN).
Les bénéficiaires de l’aide à l’installation professionnelle peuvent bénéficier, pendant la durée du premier exercice comptable, de l’assistance gracieuse d’un membre de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés de la Principauté de Monaco, suivant les modalités communiquées par la Direction du Développement Économique.
Art. 8.
L’aide à l’installation professionnelle est accordée pour une durée d’une année, renouvelable pour une durée de deux années, sous réserve de présentation par le bénéficiaire d’une nouvelle demande selon les conditions mentionnées à l’alinéa suivant.
À l’appui des demandes de renouvellement de l’aide à l’installation professionnelle, doivent être fournies les pièces et documents suivants :
- les pièces comptables relatives à l’activité de l’exercice écoulé (comptes de pertes et profits, copies des déclarations déposées aux Services Fiscaux, etc.),
- l’attestation renouvelée d’éligibilité aux conditions mentionnées à l’article 3.
Les demandes de renouvellement devront être communiquées à la Direction du Développement Économique, dans le délai de deux mois précédant le terme de la première année de prise en charge.
À défaut de communication du dossier de renouvellement complet dans le délai susmentionné, le bénéfice de l’aide est suspendu à compter de l’expiration dudit délai.
En présence d’un local professionnel, si la durée du bail commercial, artisanal ou professionnel est inférieure à trois ans, le bénéfice de la contribution au paiement du loyer du local professionnel est limité à la durée du bail ou du contrat de domiciliation.
Les travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière demeurent bénéficiaires de l’aide à l’installation professionnelle pendant la période d’intersaison.
Art. 9.
La contribution au paiement du loyer du local professionnel à usage de siège social ou d’établissement principal, mentionnée à l’article 6, consiste en une prime, dont le montant est plafonné à neuf cents euros (900 euros) mensuels la première année.
En cas de renouvellement, la prime est dégressive dans la limite d’un plafond de six cents euros (600 euros) mensuels la deuxième année et de quatre cent cinquante euros (450 euros) mensuels la troisième année.
Cette contribution au paiement du loyer du local professionnel ne peut être accordée lorsque le siège de l’activité exercée est situé au domicile du bénéficiaire.
Il en est de même lorsque le demandeur de ladite contribution est lui‑même propriétaire du local professionnel qu’il occupe, que ce soit en nom personnel ou en tant que gérant associé d’une société.
Dans le cas où le bénéficiaire de la contribution viendrait ultérieurement à s’associer avec une personne remplissant les conditions mentionnées à l’article 3, celle‑ci ne peut bénéficier de la contribution.
De même, cette contribution ne peut être servie lorsque la location est consentie par :
- le conjoint, le partenaire d’un contrat de vie commune du demandeur,
- les frères et sœurs du demandeur ou de son conjoint, ainsi que leurs conjoints respectifs,
- les ascendants ou descendants du demandeur, ou de son conjoint ou de son partenaire d’un contrat de vie commune.
Art. 10.
Le seul bénéfice de la prise en charge des cotisations mentionnée à l’article 6 peut, à titre exceptionnel, après avis de la Commission Économique, être renouvelé pour une quatrième année, à l’effet de soutenir les entreprises n’ayant pu acquérir, à l’issue des trois années d’exploitation, la solidité financière leur permettant d’assumer seules les charges d’exploitation de leur activité.
À cette fin, une demande nouvelle, assortie des pièces comptables relatives à l’activité des exercices écoulés, doit être adressée au Ministre d’État par le bénéficiaire.
En outre, celui‑ci est tenu de fournir tout autre document ou pièce dont la Direction du Développement Économique, ou la Commission Économique, estimerait utile d’avoir connaissance.
La contribution au paiement du loyer du local professionnel à usage de siège social ne peut en aucun cas être renouvelée pour une quatrième année.
Section II - De la bonification d’intérêts d’un prêt bancaire
Art. 11.
Des bonifications de prêts professionnels, contractés auprès d’établissements de crédit de la Principauté, peuvent être octroyées par l’État au titre de l’aide aux entreprises installées à Monaco depuis moins de 5 ans, quelle qu’en soit la forme juridique.
Art. 12.
Les prêts mentionnés à l’article précédent doivent avoir pour objet de financer les investissements énoncés ci‑dessous :
- travaux d’aménagement et d’agencement des locaux ;
- acquisition de mobilier et de matériels nécessaires à l’activité envisagée ;
- acquisition d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail ;
- constitution d’un stock (matériel professionnel et produits d’exposition).
Dans le cas d’une situation économique exceptionnelle reconnue par le Gouvernement, des bonifications de prêts de trésorerie contractés auprès d’établissements de crédits de la place peuvent également être octroyées.
Art. 13.
La bonification a pour effet de rapporter le taux d’intérêt réel, consenti par l’établissement de crédit au bénéficiaire, au taux EURIBOR 3 mois (Euro Interbank Offered Rate), sans pouvoir excéder une prise en charge par l’État de plus de 2 %.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’aide à l’installation professionnelle mentionnés à l’article 3, la bonification a pour effet de rapporter le taux d’intérêt réel qui leur est consenti par l’établissement de crédit au taux EURIBOR 3 mois, sans pour autant excéder 3 % de prise en charge par l’État.
S’agissant des deux cas ci‑dessus, dans l’hypothèse où le taux de référence EURIBOR serait négatif, la bonification consentie ne peut avoir pour effet de rapporter le taux réel consenti à un taux inférieur à 0,75 %.
En ce qui concerne les bénéficiaires de bonifications de prêts de trésorerie d’un montant maximal de trois cent mille euros (300.000,00 euros) octroyées dans le cadre du second alinéa de l’article 12, la bonification a pour effet de ramener le taux d’intérêt réel, consenti par l’établissement de crédit au bénéficiaire, au taux zéro.
Art. 14.
La demande d’octroi du bénéfice de la bonification doit être adressée au Ministre d’État par lettre décrivant l’objet de la demande de prêt.
Elle est également adressée à la Direction du Développement Économique, accompagnée des pièces énoncées à l’article suivant, dans un délai maximum de six mois après la date de la signature du contrat de prêt par la banque.
Cette demande fait l’objet d’une instruction par la Direction du Développement Économique.
Art. 15.
À l’appui des demandes de bonification, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :
1) le plan de financement de l’investissement considéré,
2) le contrat de prêt de l’organisme financier,
3) le tableau d’amortissement du prêt,
4) le numéro IBAN de l’entreprise.
En ce qui concerne les prêts de trésorerie visés au second alinéa de l’article 12, doivent être fournis en plus des pièces ou documents 2, 3 et 4, les documents justifiant que ces prêts sont liés à la situation économique exceptionnelle reconnue par le Gouvernement.
Art. 16.
Le montant maximal des prêts susceptibles de bonification est de trois cent mille euros (300.000,00 euros), sur toute leur durée d’amortissement.
Toute demande de bonification présentée par une entreprise ne peut porter que sur un seul prêt accordé par la banque.
Les demandes de bonification sont limitées à un dossier par an et par entreprise.
Art. 17.
La décision d’accorder la bonification est prise par le Ministre d’État après avis de la Commission Économique.
Section III - Dispositifs exceptionnels de soutien
Art. 18.
Les dispositifs exceptionnels du Revenu Minimum Extraordinaire et de l’Aide Exceptionnelle aux Sociétés peuvent être accordés par le Gouvernement, dans un contexte exceptionnel d’épidémie, infection endémique ou pandémie, reconnue par les organisations internationales et actée par l’État de Monaco.
Sous-Section I - Du Revenu Minimum Extraordinaire
Art. 19.
Dans le cadre d’une épidémie, d’une infection endémique ou d’une pandémie, reconnue par les organisations internationales, constitutive d’une situation économique exceptionnelle actée par le Gouvernement pour une durée déterminée, un Revenu Minimum Extraordinaire peut être octroyé aux travailleurs indépendants en activité qui se retrouveraient sans ressources et qui en feraient la demande selon les conditions prévues aux dispositions suivantes.
Art. 20.
Est éligible au Revenu Minimum Extraordinaire, toute personne physique qui exerce, en Principauté de Monaco, une activité professionnelle non salariée (artisanale, industrielle, commerciale, libérale) ou en nom personnel, depuis plus de trois mois, sous réserve qu’elle ne soit pas bénéficiaire de l’indemnité journalière versée par les Caisses Sociales de Monaco au titre de l’indemnisation pour garde d’enfants.
Les personnes physiques, éligibles, détenant plusieurs autorisations ministérielles en nom personnel, ne pourront prétendre au bénéfice que d’un Revenu Minimum Extraordinaire.
Art. 21.
À l’appui de la demande de Revenu Minimum Extraordinaire doivent être fournis les pièces ou documents suivants :
1 - Une demande à rédiger sur papier libre, précisant :
- les nom et prénom du requérant,
- l’adresse électronique et le numéro de téléphone,
- l’adresse du siège social de l’activité,
- l’activité principale,
- le descriptif de l’impact de la crise sur l’activité professionnelle ;
2 - Une copie de la déclaration prévue par la loi n° 1.444 du 26 juillet 1991 ou de l’autorisation administrative d’exercice de l’activité concernée ;
3 - Une déclaration sur l’honneur, attestant :
- d’une insuffisance manifeste de chiffre d’affaires depuis la date de début de la reconnaissance de situation économique exceptionnelle reconnue par le Gouvernement,
- de la suspension d’activité,
- de l’absence de statut de salarié, ou de gérant ou d’administrateur d’une autre entreprise en Principauté de Monaco ou à l’étranger,
- de la non-perception d’autres revenus,
- de la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à douze mille euros (12.000,00 euros) l’année précédant la reconnaissance de ladite situation économique exceptionnelle par le Gouvernement, ou un chiffre d’affaires minimum de trois mille euros (3.000,00 euros) dans le trimestre précédant cette reconnaissance formelle pour les activités immatriculées il y a moins de douze mois,
- du régime de TVA, si applicable, accompagné des 3 dernières déclarations pour ceux qui ne sont pas sous le régime de franchise.
La demande dûment complétée doit être adressée à la Direction du Développement Économique avec indication du mois pour lequel le Revenu Minimum Extraordinaire est sollicité, dans un délai maximum de cinq semaines suivant la date d’activation de cette aide. À l’expiration de ce délai, les demandes ne sont plus prises en compte.
Art. 22.
La Direction du Développement Économique accuse réception du dossier complet au demandeur, par message électronique, à l’adresse électronique indiquée dans la demande, et l’informe de son éligibilité.
Toute modification de la demande doit faire l’objet d’une mise à jour intégrale, suivant le même procédé.
L’Administration se réserve le droit de solliciter la production de toute pièce ou information qu’elle jugerait utile à la bonne instruction de la demande.
Art. 23.
Le montant forfaitaire mensuel du Revenu Minimum Extraordinaire est déterminé par arrêté ministériel.
Art. 24.
La durée visée à l’article 18 pour le versement du Revenu Minimum Extraordinaire est déterminée par arrêté ministériel.
Sous-Section II - Aide Exceptionnelle aux Sociétés
Art. 25.
Dans le cadre d’une épidémie, d’une infection endémique ou d’une pandémie, reconnue par les organisations internationales, constitutive d’une situation économique exceptionnelle actée par le Gouvernement pour une durée déterminée, une aide financière directe peut être octroyée en urgence, en soutien aux sociétés inscrites au Répertoire du Commerce et de l’Industrie qui en feraient la demande, selon les modalités et conditions prévues aux dispositions suivantes.
Art. 26.
Sont éligibles à l’Aide Exceptionnelle aux Sociétés, à l’exception des sociétés étrangères, les sociétés immatriculées au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco, depuis plus de trois mois précédant la date de reconnaissance par le Gouvernement du contexte exceptionnel d’épidémie, infection endémique ou pandémie, reconnue par les organisations internationales, non détenues par une autre société commerciale à plus de 50,01 %, à condition d’avoir réalisé, l’année précédente, un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 euros) et sous réserve d’avoir subi depuis l’annonce d’une épidémie, d’une infection endémique ou d’une pandémie, reconnue par les organisations internationales et actée par la Principauté de Monaco, une baisse d’activité mensuelle d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Art. 27.
Le dossier de demande d’Aide Exceptionnelle aux Sociétés doit comprendre les informations et documents suivants, téléchargeables sur le site Internet MonEntreprise :
1) Une requête précisant :
- la raison sociale de la société ;
- le numéro d’immatriculation de la société au Répertoire du Commerce et de l’Industrie ;
- l’adresse du siège social de la société ;
- l’activité principale ;
- le descriptif de l’impact de la crise sur l’activité professionnelle.
2) Une déclaration sur l’honneur du représentant légal de la société demanderesse, ou d’un représentant dûment habilité, attestant que :
- La société est immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie, et ce depuis plus de trois mois précédant la date de reconnaissance du contexte d’épidémie, infection endémique ou pandémie, reconnue par les organisations internationales et actée par l’État de Monaco ;
- La société n’est pas détenue par une autre société commerciale à plus de 50,01 % ;
- La société a réalisé, l’année précédente, un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 euros) ;
- La société a subi une baisse d’activité mensuelle d’au moins 50 % à compter de la date de reconnaissance du contexte d’épidémie, infection endémique ou pandémie, reconnue par les organisations internationales et actée par la Principauté de Monaco, par rapport à l’année précédente à la même période ;
- La société est à jour de ses obligations fiscales.
3) Les trois dernières déclarations de TVA, si applicable.
Le dossier de demande dûment complété doit être adressé selon les modalités et délais précisés sur le site Internet MonEntreprise.
Sont irrecevables les demandes réceptionnées à l’expiration du délai imparti.
Art. 28.
La Direction du Développement Économique accuse réception du dossier complet au demandeur à l’adresse électronique indiquée dans la demande, étant précisé, d’une part, que toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues à l’article 98 du Code pénal et, d’autre part, que les Services de l’État compétents procéderont aux vérifications nécessaires relatives aux informations transmises par la société sollicitant l’Aide en question.
Toute modification de la demande doit faire l’objet d’une mise à jour intégrale, suivant le même procédé.
L’Administration se réserve le droit de demander des documents supplémentaires pour permettre une meilleure analyse de la demande.
Art. 29.
Le montant forfaitaire mensuel de l’Aide Exceptionnelle aux Sociétés est fixé par arrêté ministériel.
Art. 30.
La durée visée à l’article 25 pour le versement de l’Aide Exceptionnelle aux Sociétés est déterminée par arrêté ministériel.
Art. 31.
L’arrêté ministériel n° 2004‑261 du 19 mai 2004 relatif à l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 32.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.