Arrêté Ministériel n° 2023-702 du 11 décembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 décembre 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans le tableau des actes défini au paragraphe 1° de l’article 2 de la première partie intitulée « dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, la lettre-clé TE1 est supprimée.
Art. 2.
Dans le tableau des actes définis au paragraphe 1° de l’article 2 de la première partie intitulée « dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé :
a) la désignation de la lettre-clé TE2 est remplacée comme suit :
« TE2 : Acte de téléexpertise d’un médecin ou d’une sage-femme sollicitée par un autre professionnel de santé ».
b) la désignation de la lettre-clé PAI est remplacée comme suit :
« PAI : Soins infirmiers en pratique avancée ».
c) sont insérées entre les lettres-clés VNPSY et TC, les lettres‑clés suivantes :
« MCY : Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans les deux jours ouvrables suivant la demande du médecin traitant »,
« TVA : Forfait mensuel de télésurveillance de niveau 1 »,
« TVB : Forfait mensuel de télésurveillance de niveau 2 ».
Art. 3.
Au paragraphe 4°) de l’article 11B - « Actes en K, KC, KCC, KE, D. DC, SF. SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY effectués au cours d’une même séance » de la première partie intitulée « dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, il est ajouté un alinéa f) rédigé comme suit :
« f) aux actes infirmiers de vaccination réalisés à domicile. ».
Art. 4.
L’article 14.4.3. de la première partie intitulée « dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est supprimé et remplacé comme suit :
« Article 14.4.3 - Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans les deux jours ouvrables suivant la demande du médecin traitant
Cette consultation concerne les patients atteints d’une pathologie psychiatrique connue en phase de décompensation ou la première manifestation d’une pathologie potentiellement psychiatrique.
Elle donne lieu à la rédaction d’un compte rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est adressé au médecin traitant.
Cette consultation est facturée MCY, ou TCNP2, s’il s’agit d’une téléconsultation. Elle prend la valeur de 2 CNPSY. ».
Art. 5.
À la suite de l’article 14.5.3. de la première partie intitulée « dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est inséré l’article 14.6. rédigé comme suit :
« Télésurveillance
Article 14.6. - Forfait pour opérateur de télésurveillance
La télésurveillance est une activité de surveillance médicale associée à l’utilisation d’un dispositif médical numérique qui a pour fonction principale de transmettre les données et les alertes numériques à un opérateur de télésurveillance.
La mise en place d’une télésurveillance doit être parfaitement conforme aux normes et à la réglementation en la matière ainsi qu’aux référentiels éventuellement mis en œuvre pour les pathologies concernées.
Les normes et la réglementation qui s’appliquent sont celles en vigueur sur le territoire français.
Dans ce cadre, le médecin peut facturer ses activités d’opérateur de télésurveillance, pour chaque patient suivi, sur la base d’un forfait mensuel de niveau 1 ou 2.
Ces forfaits sont facturés à tarifs opposables, fixés par arrêtés ministériels, sans cumul possible avec aucun acte ou majoration. ».
Art. 6.
Le chiffre 3) de l’article 1er du Chapitre II, intitulé « Orbite-Œil », du Titre III, intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
«
3) Actes de rééducation Les actes de rééducation s’adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d’hétérophories, de strabismes, d’amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l’autonomie. L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation ou du renouvellement du traitement en fonction de son évolution et de l’état de santé du patient. À tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l’orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. À l’issue de la dernière séance, l’orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. Une demande d’accord préalable doit être obligatoirement formulée pour tout renouvellement. |
|
Rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle, de l’ordre de 30 mn pour les patients de 16 ans et de moins de 16 ans, de l’ordre de 45 mn pour les patients de plus de 16 ans. Cette rééducation est destinée : - aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d’origine traumatique, tumorale, neurologique et/ou vasculaire entraînant une déficience visuelle ; - aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ; |
|
- patients de plus de 16 ans ; - patients de 16 ans et moins de 16 ans. | 18 AMY 12 AMY |
Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 5,8 AMY |
Traitement du strabisme par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 6,5 AMY |
Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. | 4 AMY |
».
Art. 7.
À l’article 3 portant sur l’étude de la réfraction et de l’acuité visuelle, du Chapitre II, intitulé « Orbite-Œil », du Titre III, intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, le coefficient « 8,5 » est remplacé par « 8 ».
Art. 8.
L’article 2 « Rééducation des troubles de la voix, de la parole, de la communication et du langage » du Chapitre II, intitulé « Larynx », du Titre IV, intitulé « Actes portant sur le cou », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est supprimé et remplacé comme suit :
« Article 2 - Rééducation des troubles de la voix, de la parole, de la communication et du langage
Les cotations des actes de cet article ne sont pas cumulables entre elles.
Bilans | Coefficient | Lettre-clé |
---|---|---|
Désignation de l’acte | ||
Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de l’orthophoniste.
Deux types de prescriptions de bilan peuvent être établis :
1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :
À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales.
2. Bilan orthophonique d’investigation :
À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. À la fin du traitement pour les deux types de bilan orthophonique susvisés, une note d’évolution est adressée au prescripteur. En cas de bilan pour le renouvellement des séances, l’orthophoniste établit une demande d’accord préalable.
Le compte rendu pour les deux types de bilan susvisés est communiqué au service médical à sa demande.
Lorsque l’orthophoniste estime, après examen de la plainte, que la réalisation du bilan orthophonique (bilan 1 ou 2 supra) n’est pas adaptée et que le patient n’a pas besoin de séances de rééducation, il peut réaliser un « bilan de prévention et d’accompagnement parental ». Au cours de ce bilan, l’orthophoniste prodigue au patient ainsi que, le cas échéant, à la famille des conseils de prévention, un accompagnement et, si nécessaire, une orientation adéquate vers un professionnel médical. Il doit rédiger une note en retour au médecin prescripteur.
Ce bilan ne doit pas être suivi de séances de rééducation et il est substitutif à la réalisation d’un bilan orthophonique défini au 1 et 2 ci-dessus. | ||
1-Bilans | Coefficient | Lettre-clé |
1-1 Bilan avec rédaction d’une note au prescripteur |
|
|
Bilan de prévention et d’accompagnement parental | 20 | AMO |
1-2 Bilans avec compte rendu écrit obligatoire En cas de bilan orthophonique, en renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30 % |
|
|
Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques | 26 | AMO |
Bilan de la phonation | 34 | AMO |
Bilan des fonctions oro-myo‑faciales et de l’oralité | 34 | AMO |
Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage écrit | 34 | AMO |
Bilan de la communication et du langage écrit | 34 | AMO |
Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico‑mathématique…) | 34 | AMO |
Bilan des troubles d’origine neurologique | 40 | AMO |
Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence | 40 | AMO |
Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l’autisme, des maladies génétiques et de la surdité | 40 | AMO
|
2-Rééducation individuelle (accord préalable pour les renouvellements) | ||
Pour les actes suivants en rééducation individuelle, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière. La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique en renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. | ||
Rééducation des troubles de l’articulation, par séance | 9,7 | AMO |
Rééducation de la déglutition dysfonctionnelle, par séance | 9,8 | AMO |
Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance | 9,9 | AMO |
Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, et les dyskinésies laryngées par séance | 11,4 | AMO |
Rééducation des dysphagies, par séance | 12,8 | AMO |
Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité, par séance | 13,5 | AMO |
Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéo œsophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance | 13 | AMO |
Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit (dont dyslexie et dysorthographie) par séance | 11,6 | AMO |
Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dont dyscalculie, troubles du raisonnement), par séance | 11,7 | AMO |
Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture (dont dysgraphie), par séance | 11,5 | AMO |
Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance : - Pour un patient de 3 à 6 ans inclus |
12,1 12,6 | AMO |
Rééducation des troubles de la fluence (dont bégaiement et bredouillement), par séance | 12,2 | AMO |
Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance | 12 | AMO |
Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique en renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. | ||
Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance | 13,8 | AMO |
Rééducation des troubles de la communication et du langage oral dans le cadre des troubles du neurodéveloppement (dysphasie), par séance | 14 | AMO |
Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée de l’ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique en renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. | ||
Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique, par séance | 15,7 | AMO |
Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives, par séance | 15,6 | AMO |
Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière. La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique en renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. | ||
Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance | 15,4 | AMO |
3- Rééducation nécessitant des techniques de groupe (Accord préalable pour les renouvellements) | ||
La rééducation doit être effectuée à raison de deux à quatre patients au maximum par praticien. Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène. Par première série de 30 séances d’une durée minimale d’une heure, renouvelable par séries de 20 séances au maximum : Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique en renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. | ||
Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, et les dyskinésies laryngées par séance | 9 | AMO |
Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité, par séance | 9 | AMO |
Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéo-œsophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance | 9 | AMO |
Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit (dont dyslexie et dysorthographie) par séance | 9 | AMO |
Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dont dyscalculie, troubles du raisonnement), par séance | 9 | AMO |
Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance : - Pour un patient de 3 à 6 ans inclus |
9 9 | AMO |
Rééducation des troubles de la fluence (dont bégaiement et bredouillement), par séance | 9 | AMO |
Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance | 9 | AMO |
Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance | 9 | AMO |
Rééducation des troubles de la communication et du langage oral dans le cadre des troubles du neurodéveloppement (dysphasie), par séance | 9 | AMO |
Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique, par séance | 9 | AMO |
Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives, par séance | 9 | AMO |
Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance | 9 | AMO |
».
Art. 9.
Sous le Titre XVI - « Soins infirmiers », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est insérée la mention suivante :
« Partie I - Soins infirmiers ».
Art. 10.
L’article 1er « Prélèvements et injections » du Chapitre I, intitulé « Soins de pratique courante », du Titre XVI, intitulé « Soins infirmiers », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
Désignation de l’Acte | Coefficient | Lettre-clé |
---|---|---|
Prélèvement par ponction veineuse directe Cet acte est cumulable à taux plein pour les AMI en dérogation à l’article 11-B. des Dispositions Générales | 1,5 | AMI ou SFI |
Saignée | 5 |
|
Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles ou d’urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques | 1 |
|
Injection intraveineuse directe isolée | 2 |
|
Injection intraveineuse directe en série | 1,5 |
|
Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans | 2 |
|
Injection intramusculaire | 1 |
|
Injection d’un sérum d’origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka, y compris la surveillance | 5 |
|
Injection sous-cutanée | 1 |
|
Injection intradermique | 1 |
|
Injection d’un ou plusieurs allergènes, poursuivant un traitement d’hyposensibilisation spécifique, selon le protocole écrit, y compris la surveillance, la tenue du dossier de soins, la transmission des informations au médecin prescripteur | 3 |
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Injection d’un implant sous-cutané | 2,5 |
|
Injection en goutte à goutte par voie rectale | 2 |
|
Vaccination avec prescription médicale ou lorsque le vaccin ne nécessite pas de prescription (1) | 2,4 |
|
Vaccination sans prescription médicale (1) | 3,05 |
|
(1) Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux |
|
|
Art. 11.
Au paragraphe 2°) de l’article 11 - « Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente » du Chapitre I, intitulé « Soins de pratique courante », du Titre XVI, intitulé « Soins infirmiers », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, la mention « * Supplément pour vaccination antigrippale ; » est supprimée.
Art. 12.
Le Chapitre III intitulé « Soins de pratique avancée », du Titre XVI, intitulé « Soins infirmiers », de la deuxième partie intitulée « Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est supprimé et remplacé comme suit :
« Partie II - Soins de pratique avancée
Le médecin oriente les patients vers un infirmier en pratique avancée (IPA) selon deux modalités pour effectuer, soit un suivi régulier du patient atteint de pathologie(s), soit une prise en charge ponctuelle d’une pathologie chez un patient ne faisant pas l’objet d’un suivi régulier.
Pour un même motif de recours, un patient ne peut pas être suivi simultanément selon les 2 modalités.
Dispositions communes aux différents forfaits et séances ponctuelles (Chapitre I et II) :
- Les frais de déplacement sont facturables à chaque passage de l’infirmier en pratique avancée au domicile du patient ;
- La majoration (MIP) dédiée, liée à l’âge du patient (pour les patients de moins de 7 ans et ceux âgés de 80 ans et plus) peut être associée à la facturation de ces différents forfaits et prises en charge ponctuelles.
Chapitre I - Suivi Régulier par l’Infirmier en pratique avancée
Ce forfait concerne un patient orienté par un médecin à un IPA pour assurer un suivi régulier de celui-ci. Il comprend toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du premier trimestre de prise en charge des patients.
Il comporte la vérification de l’éligibilité du patient au suivi par l’IPA, le bilan global ou la surveillance et les conclusions cliniques, les actions d’éducation, de prévention (dont la vaccination), d’orientation et de dépistage, l’activité de concertation et de coordination auprès des médecins et des autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients, et les activités transversales.
L’IPA est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; ils ne peuvent donner lieu à facturation en sus du forfait.
Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU ne sont pas associables à ces rémunérations forfaitaires.
Les demandes de téléexpertise sont comprises dans ces forfaits.
Désignation de l’Acte | Coefficient | Lettre-clé |
a) Forfait d’initiation | 6 | PAI |
b) Forfait de suivi Ce forfait est facturable chaque trimestre de soins à la suite du premier trimestre de prise en charge lié au forfait d’initiation. Il est facturable au premier contact trimestriel. | 5 | PAI |
Au cours de la première année de soins, quatre forfaits (un d’initiation et trois de suivi) sont facturables au maximum par patient. Les années suivantes : quatre forfaits de suivi sont facturables par année civile (un forfait de suivi par trimestre) et par patient. Par dérogation, au cours des deux premières années de prise en charge du patient, deux forfaits sont facturables par semestre. |
|
|
Chapitre II - Prise en charge ponctuelle par l’Infirmier en pratique avancée
Cette prise en charge concerne un patient non régulièrement suivi dans le cadre de la pratique avancée. Sur orientation du médecin, l’IPA peut réaliser chez ce patient un bilan ponctuel ou des séances de soins ponctuelles.
Les comptes rendus de ces prises en charge sont versés au dossier médical du patient partagé lorsqu’il est ouvert.
Désignation de l’Acte | Coefficient | Lettre-clé |
---|---|---|
c) Bilan ponctuel Ce bilan, réalisé obligatoirement en présence du patient, comprend une anamnèse, un examen clinique, la réalisation d’actes techniques le cas échéant, les mesures de prévention (secondaire ou tertiaire), d’éducation thérapeutique, de dépistage et d’orientation, l’élaboration de conclusion clinique et, le cas échéant, la réalisation de prescriptions autorisées par la réglementation. À l’issue du bilan, un compte rendu est adressé au médecin ayant orienté le patient vers l’IPA. Ce bilan ponctuel peut être facturé au maximum une fois par année civile par patient. | 3 | PAI |
d) Séance de soins ponctuelle Lorsque le patient est orienté de manière ponctuelle par un médecin vers l’infirmier en pratique avancée, ce dernier peut réaliser un ou plusieurs actes techniques relevant du champ de compétences propre de l’IPA selon la réglementation en vigueur. Cette séance peut être facturée au maximum quatre fois par année civile par patient en pratique avancée. Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU sont associables aux séances. | 1,6 | PAI |
Art. 13.
Les dispositions relatives aux forfaits facturables par un médecin opérateur de télésurveillance, soit les deux derniers alinéas du paragraphe c) de l’article 2 ainsi que l’article 5 ci-avant, sont rétroactivement applicables à compter du 1er juillet 2023.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.