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Arrêté Ministériel n° 2022-419 du 1er août 2022 approuvant le règlement d'attribution des bourses d'études.

  • N° journal 8602
  • Date de publication 05/08/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu les arrêtés ministériels n° 94-338 du 29 juillet 1994, n° 2007-370 du 23 juillet 2007, n° 2008-447 du 8 août 2008, n° 2009-420 du 10 août 2009, n° 2010-218 du 28 avril 2010, n° 2011-243 du 20 avril 2011, n° 2012-288 du 15 mai 2012, n° 2013-498 du 30 septembre 2013, n° 2014-439 du 30 juillet 2014, n° 2015-364 du 28 mai 2015, n° 2016-699 du 23 novembre 2016, n° 2017-257 du 21 avril 2017, n° 2018-631 du 2 juillet 2018, n° 2019-445 du 14 mai 2019 et n° 2020-326 du 17 avril 2020 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études ;

Vu l’avis émis par la Commission des Bourses d’Études ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;

Arrêtons :

I- CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ÉTUDES

Article Premier.

Les bourses d’études constituent une contribution de l’État aux frais engagés en vue de l’éducation, de la formation professionnelle ou technique, par les étudiants ou leur famille.

Art. 2.

Les bénéficiaires

Une commission désignée par le Ministre d’État et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examine et formule son avis sur les demandes de bourses d’études adressées au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Ces demandes sont adressées par les candidats majeurs ou, lorsque les candidats sont mineurs au moment du dépôt des dossiers, par le représentant légal auprès duquel leur résidence habituelle a été fixée conformément aux règles applicables en matière d’autorité parentale.

En outre, les candidats doivent appartenir à l’une des catégories ci-après :

1°) étudiants de nationalité monégasque ;

2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints de Monégasque non séparés de corps ;

3°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est Monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats doivent résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;

4°) étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’État ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;

5°)   étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans sans interruption.

Art. 3.

Les études concernées

Les bourses peuvent être attribuées pour :

a) l’enseignement primaire ou secondaire, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou en raison de circonstances d’ordre matériel ;

b) l’enseignement professionnel ou technique du second degré, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou en raison de circonstances d’ordre matériel, étant précisé que la formation peut être poursuivie à temps plein ou dans le cadre de l’apprentissage ;

c) l’enseignement technique supérieur ;

d) l’enseignement supérieur, incluant notamment :

    1- les universités,

    2- les écoles spécialisées,

    3- les écoles d’ingénieurs, les instituts d’études politiques et les écoles de commerce, sous réserve que le diplôme délivré soit visé par l’État français ou monégasque,

    4- les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau, sous réserve que la formation suivie conduise à la délivrance d’un diplôme reconnu selon la réglementation en vigueur du pays où celle-ci est dispensée : la liste de ces établissements est fixée par arrêté ministériel ;

e) la préparation des concours français de l’enseignement (C.A.P.E.S., C.A.P.E.P.S., C.A.P.E.T., C.A.P.L.P., C.R.P.E. et Agrégation), de psychologue de l’Éducation Nationale (psyEN) et de conseiller principal d’éducation (C.P.E.) ;

f) le perfectionnement dans des disciplines intéressant directement la fonction publique, l’économie, le maintien et l’accroissement du rayonnement de Monaco dans les domaines artistique, intellectuel et scientifique ou des catégories d’emplois où ils sont en nombre insuffisant.

Les bourses visées aux alinéas a) b) e) et f) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies à l’article 2 du présent règlement. Ces bourses ne sont pas automatiquement reconductibles.

En ce qui concerne les établissements visés au chiffre 4 de l’alinéa d) :

-   dans le cas où un établissement dans lequel un boursier a été inscrit venait à être exclu de cette liste pendant le déroulement du cursus d’études dudit boursier, ce dernier continuera à bénéficier du dispositif de bourse applicable aux établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau au titre de la formation pour laquelle cette aide financière lui a été octroyée et selon les modalités visées à l’article 14 du présent règlement ;

-   dans le cas où un établissement dans lequel un boursier a commencé une formation est intégré à cette liste au cours du cursus d’études dudit boursier, ce dernier pourra bénéficier du dispositif de bourse applicable aux établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau pour l’année pour laquelle est effectuée la demande au titre de ladite formation.

Art. 4.

Les différents statuts de l’étudiant

Les candidats peuvent poursuivre les formations visées aux alinéas c), d) et e) de l’article 3 :

    1- à temps plein,

    2- dans le cadre de l’apprentissage ou de la professionnalisation,

    3- en qualité d’étudiants salariés, dès lors qu’ils justifient d’un statut de salarié employé pour un travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 15 heures, en deçà de laquelle les candidats sont considérés comme étudiants à temps plein.

Art. 5.

Les limites d’âges

Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire (progression d’années en années dans la même branche ou domaine d’activités) que dans le cadre d’une ou plusieurs réorientations (changement de branches ou domaine d’activités) et selon les modalités visées à l’article 14 du présent règlement ;

1- Concernant les bourses relatives à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour l’enseignement professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a) et b)) : 21 ans. 

Pour les candidats titulaires d’un baccalauréat (ou niveau équivalent) dans le cadre d’une reprise d’études, cette limite est reportée à 26 ans, sous réserve des dispositions du chiffre 5 de l’article 14.

2- Concernant les bourses relatives à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour l’enseignement professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a) et b)) : 21 ans. 

Pour les candidats titulaires d’un baccalauréat (ou niveau équivalent) dans le cadre d’une reprise d’études, cette limite est reportée à 26 ans, sous réserve des dispositions du chiffre 5 de l’article 14.

3- Les conditions d’âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l’année de la demande.

II- CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Art. 6.

Données prises en compte

Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d’études, eux-mêmes dépendant de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l’étudiant. Ce montant de la bourse varie, en outre, en fonction des ressources et du quotient familial du foyer de l’étudiant, ainsi que de l’éventuel statut de salarié ou d’apprenti de celui-ci.

Les montants de référence des frais et dépenses à prendre en compte dans le calcul du montant de la bourse (frais divers, voyages, logement étudiant et frais d’inscription) sont forfaitairement fixés dans un barème arrêté par le Conseil de Gouvernement. Ce barème détermine, en outre, le pourcentage de ces montants pris en compte dans le calcul de la bourse, selon le quotient familial du foyer de l’étudiant.

Par dérogation :

-  pour les écoles d’ingénieurs, les instituts d’études politiques et les écoles de commerce visés au chiffre 3 de l’alinéa d) de l’article 3, les frais d’inscription sont pris en compte au réel jusqu’à hauteur d’un plafond dont le montant est déterminé par barème pour toutes les catégories de candidat ;

-  pour les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau visés au chiffre 4 de l’alinéa d) de l’article 3, les frais d’inscription sont pris en compte au réel pour les candidats appartenant à la catégorie 1 définie à l’article 2 du présent règlement.

Pour les autres candidats, ces frais sont pris en compte comme indiqué aux alinéas ci-dessus.

Art. 7.

Ressources et composition du foyer de l’étudiant : cas général

Au sein du présent règlement, on entend par ressources du foyer de l’étudiant, l’ensemble des revenus de toute nature, sur l’année civile de référence prise en compte, perçus par chaque personne majeure vivant au foyer de l’étudiant, c’est-à-dire ayant un domicile commun avec le requérant.

Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer de l’étudiant sont notamment :

• les salaires réels nets et primes nettes définis comme l’ensemble des rémunérations acquises à l’occasion du travail ;

• les allocations de chômage servies par tout organisme social ;

• les pensions de retraite ;

• les prestations sociales et aides sociales relatives à la famille ;

• les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du foyer ;

• les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité et prime de fin d’année ;

• les pensions alimentaires et parts contributives perçues par le foyer, en cas de divorce ou de séparation des parents ;

• les rentes et revenus de capitaux ;

• les revenus provenant des biens immobiliers ;

• les revenus provenant des valeurs mobilières ;

et, d’une manière générale, toutes ressources constituant l’actif du foyer.

L’Administration se réserve le droit de solliciter toute information complémentaire visant à vérifier la véracité des éléments déclarés.

Pour les étudiants visés aux chiffres 1, 2 et 3 de l’article 2, le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Ministre d’État en même temps que les barèmes et frais d’études mentionnés aux articles 6 et 13 du présent règlement.

Art. 8.

Le statut de foyer indépendant

Est considéré comme constituant un foyer indépendant l’étudiant dont le domicile principal, hors logement qui serait occupé uniquement dans le cadre des études, constitue un foyer indépendant et qui, de plus :

-  à la qualité d’apprenti ou de salarié employé pour un travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 15 heures pendant la durée de l’année universitaire de la demande ;

-  ou est marié ou est partenaire au sens de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 d’un apprenti ou d’un salarié employé pour un travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 15 heures pendant la durée de l’année universitaire de la demande.

Dans l’hypothèse où les conditions précitées ne sont pas remplies, le requérant est rattaché au foyer de ses parents ou, si ces derniers sont séparés, à celui de son choix.

La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière non définie au présent article.

Art. 9.

Le quotient familial

Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes majeures vivant au foyer de l’étudiant par le nombre des personnes vivant dans ce foyer, chacune de celles-ci étant affectée respectivement des coefficients suivants :

Dans le cas général :

-  étudiant demandeur / enfant ou adulte à charge (outre l’étudiant demandeur) effectuant des études supérieures à temps plein ou dans le cadre de l’apprentissage : 1,25,

- chef de famille : 1,

- adulte non étudiant à charge à partir de 18 ans : 1,

-  enfants à charge effectuant des études d’enseignement secondaire, professionnel ou technique du second degré à partir de 18 ans : 1,

-  enfants à charge de 11 à 17 ans : 0,8,

-  enfants à charge de 7 à 10 ans : 0,6,

-  enfants à charge de 4 à 6 ans : 0,5,

-  enfants à charge de 0 à 3 ans : 0,3.

Dans le cas d’un statut de foyer indépendant :

-  l’étudiant demandeur : 1,50,

-  l’éventuel conjoint de l’étudiant demandeur : 1,

-  les éventuels enfants à charge, selon les modalités définies au paragraphe précédent.

III- CALCUL DU MONTANT DE LA BOURSE

Art. 10.

Modalités de calcul pour les candidats monégasques et conjoints de Monégasque

La bourse est calculée en fonction du quotient familial :

-  si le quotient familial est inférieur au plafond fixé par le barème visé à l’article 6, le montant de la bourse est égal à un pourcentage des frais d’études fixé par le barème, auquel s’ajoute celui de l’allocation forfaitaire déterminée en fonction des caractéristiques des études du candidat ;

-  si le quotient familial est supérieur au plafond fixé par ce même barème, le montant de la bourse est égal à l’allocation forfaitaire, déterminée en fonction des caractéristiques des études du candidat.

Art. 11.

Attribution d’une allocation forfaitaire pour les candidats monégasques et conjoints de Monégasque

Une allocation forfaitaire, dont le montant est déterminé en fonction des caractéristiques des études du candidat, est octroyée lorsque les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 :

-  sont issus d’un foyer dont le quotient familial ne permet pas l’attribution d’une bourse,

ou

-  sollicitent cette allocation sans communiquer les justificatifs financiers visés au chiffre 8 de l’article 15 du présent règlement.

Les montants de l’allocation forfaitaire sont fixés, chaque année, par le Ministre d’État pour les bourses visées aux alinéas c), d) -chiffres 1, 2, 3-, ainsi qu’à l’alinéa e) de l’article 3.

Pour les bourses correspondant aux études visées aux alinéas a) et b) de l’article 3 et pour les candidats visés aux chiffres 2 et 3 de l’article 4, le montant de l’allocation forfaitaire correspond à 30 % de l’estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l’article 6 du présent règlement.

Pour les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau visés au chiffre 4 de l’alinéa d) de l’article 3, le montant de la somme forfaitaire correspond à la somme des 40 % de l’estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l’article 6 du présent règlement et des 40 % des frais d’inscription pris en compte au réel.

Art. 12.

Modalités de calcul pour les candidats étrangers

Pour les candidats étrangers visés aux chiffres 4 et 5 de l’article 2, le montant de la bourse, calculé selon les modalités prescrites à l’article 6, subit un abattement de 30 %.

Les candidats étrangers sont tenus d’effectuer une demande de bourse d’études auprès des autorités de leur pays dans les délais réglementaires impartis par celles-ci, dès lors que l’établissement d’inscription permet l’ouverture de droit à une aide publique, selon les modalités développées au chiffre 7 de l’article 15.

La bourse étrangère dont bénéficient ces étudiants est déduite de la bourse monégasque.

IV- MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ÉTUDES

Art. 13.

Modulation de la bourse en fonction du niveau d’études

Nonobstant les modalités développées dans l’article 6 du présent règlement, le montant de la bourse visée à l’alinéa f) de l’article 3 pourra, le cas échéant, être égal à la rémunération versée ou aux avantages financiers accordés aux étudiants appartenant à la communauté nationale du pays où l’étudiant monégasque effectue ses études.

De même, pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 poursuivant des études de haut niveau, le Ministre d’État peut consentir, après examen individuel du dossier, une revalorisation du montant de la bourse accordée. Deux cas sont alors envisageables :

-  s’agissant d’étudiants qui poursuivent des études en master 2 ou équivalent, une majoration forfaitaire de leur bourse d’études ordinairement calculée leur est consentie, dont le montant est annuellement fixé par le Ministre d’État, et qui ne peut être perçue qu’une seule fois ;

-  s’agissant d’étudiants qui, après l’obtention d’un master 2 ou équivalent, préparent une thèse de Doctorat, une somme correspondant au traitement minimum versé dans la Fonction publique monégasque aux agents de l’État évalué sur dix mois leur est versée.

Enfin, les doctorants ayant signé un contrat doctoral ou ayant une activité rémunérée à salaire au moins équivalent peuvent bénéficier d’un montant forfaitaire correspondant à 30 % du montant de la bourse doctorale.

Art. 14.

Le cursus du candidat

Les modalités d’attribution des bourses sont variables suivant le niveau d’études dans lequel se trouve le candidat.

1)  Pour les cursus licence et master (ou cursus de niveaux équivalents) :

Un étudiant peut percevoir jusqu’à huit (8) bourses d’études - neuf (9) dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau obligatoire -, à raison de cinq (5) pour le cycle d’études licence - six (6) dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau obligatoire - et trois (3) pour le cycle d’études master. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou plusieurs réorientations.

La bourse est accordée en fonction de la validation de la formation telle que prévue ci-dessous, y compris dans le cas où, à la suite d’un changement d’orientation, l’étudiant ne poursuit plus un cursus pour lequel une année de mise à niveau est obligatoire :

• Pour l’obtention de la licence (ou niveau équivalent) :

   - une 3ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 2 semestres ou 1 année (Bac + 1)) ;

   - une 4ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins 120 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 4 semestres ou 2 années (Bac + 2)).

Dans le cas où le cursus nécessite une année de mise à niveau (MAN) obligatoire :

   - une 3ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins l’année de mise à niveau (MAN) ;

   - une 4ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant qui a bénéficié d’une MAN a validé au moins 60 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 2 semestres ou 1 année (Bac + 1)) ;

   - une 5ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant qui a bénéficié d’une MAN a validé au moins 120 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 4 semestres ou 2 années (Bac + 2)).

• Pour l’obtention du master recherche ou du master professionnel (ou niveau équivalent) :

   - une 6ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant a validé au moins 180 crédits européens ou équivalent (ou, dans le cas d’un établissement ne délivrant pas de crédit, 6 semestres ou 3 années (Bac + 3)) ;

   - une 6ème, 7ème et 8ème bourse d’études ne peuvent être accordées que pour des formations relevant du cycle d’études master.

Pour les cursus licence et master, une bourse d’études couvre deux semestres consécutifs.

2) Pour les doctorats :

Les bourses sont allouées pour la durée normale de la formation suivie, soit trois (3) années. Toutefois, lorsque les étudiants ont obtenu l’autorisation d’accomplir leur scolarité en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour cette durée.

Sont exclus du droit à une bourse de doctorat les candidats qui ont déjà bénéficié de cette aide pour préparer un diplôme de même niveau.

3) Pour les études de médecine, d’odontologie et de pharmacie :

Un étudiant peut percevoir une bourse d’études tout au long de son cursus, pour un total maximal de douze (12) bourses d’études. Toutefois, une bourse ne peut pas être accordée dans le cas d’un deuxième redoublement d’une année d’études pour laquelle une bourse a été précédemment attribuée.

4) Pour la préparation des concours visés à l’alinéa e) de l’article 3 :

Le nombre maximum de bourses d’études pouvant être allouées est fixé à trois.

La préparation des concours d’entrée aux écoles sociales et paramédicales n’ouvre pas droit à l’attribution d’une bourse d’études.

5) Pour l’enseignement primaire et secondaire, professionnel et technique du second degré :

Pour les candidats ayant déjà bénéficié de bourses d’études relatives à l’enseignement supérieur, visées aux alinéas c), d) et e) de l’article 3, dans le cadre d’une nouvelle orientation :

   - le nombre maximum de bourses d’études pouvant être obtenu est fixé à cinq (5), y compris celles ayant été perçues précédemment ;

   - une seule réorientation vers une formation relevant de l’enseignement secondaire, professionnel et technique du second degré, peut être acceptée.

L’avis de la Commission est sollicité pour toute première demande ou en cas de renouvellement, si le candidat connaît un redoublement, un changement d’établissement ou bien sollicite une bourse au titre d’une autre formation.

À titre dérogatoire et après avis de la Commission, le candidat dont la situation nécessite un échelonnement de son cursus, justifié par la délivrance d’une autorisation de l’aménagement de sa scolarité par l’établissement d’inscription, peut bénéficier d’une bourse supplémentaire par cycle d’études (licence et master).

La Commission pourra également formuler un avis sur toute situation particulière non définie au présent article.

V- MODALITÉS DE DEPÔT ET D’EXAMEN DES DEMANDES

Art. 15.

Constitution des dossiers : première demande

Les demandes de bourses d’études doivent être sollicitées auprès de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports par le candidat s’il est majeur ou par le représentant légal mentionné à l’article 2 s’il est mineur, soit par le biais du téléservice dédié, soit par le biais d’un imprimé disponible auprès de ladite Direction, dans le cas où le candidat n’aurait pas accès aux outils informatiques.

Les demandes de bourses doivent être accompagnées, dans l’un ou l’autre cas, des pièces suivantes :

1-  Un extrait d’acte de naissance du candidat.

2-  * Pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité.

   * Pour les candidats conjoints de Monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque.

   * Pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée au chiffre 3 de l’article 2 du règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) ainsi que les justificatifs de résidence.

   * Pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un fonctionnaire de l’État, de la Commune ou d’un agent d’un établissement public en activité ou à la retraite, tout document spécifiant la qualité de l’agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence de moins de trois mois attestant qu’il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe.

   * Pour les autres candidats étrangers, un certificat de résidence de moins de trois mois attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins dix ans sans interruption au moment du dépôt de la demande.

3-  Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont la possession est exigée pour l’admission dans l’établissement où seront entreprises les études.

4-  Pour les candidats poursuivant des études dans des écoles d’ingénieurs, instituts d’études politiques et écoles de commerce visés au chiffre 3 de l’alinéa d) de l’article 3 du présent règlement ou dans les établissements d’enseignement supérieur de très haut niveau visés au chiffre 4 de l’alinéa d) de l’article 3 du présent règlement : Un justificatif des frais d’inscription pour l’année universitaire de la demande.

5-  Pour les candidats effectuant leurs études en alternance : la copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, validé par la Direction du Travail si l’apprentissage est réalisé en Principauté ou visé par la DIRECCTE si l’apprentissage est réalisé en France.

6-  Pour les candidats étrangers poursuivant des études supérieures en dehors de la Principauté :

   * Lorsque les études sont effectuées dans leur pays : une attestation émanant des autorités de leur pays certifiant, d’une part, qu’ils ont adressé une demande de bourse aux services compétents de ce pays dans les délais réglementaires impartis par ceux‑ci, d’autre part, soit le montant de la bourse qui leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur a été refusée.

   * Lorsque les études sont effectuées en dehors de leur pays : une attestation émanant des autorités du pays où sont poursuivies les études, ou bien une déclaration sur l’honneur de l’étudiant attestant qu’il ne perçoit pas d’aide financière identique ou similaire du pays dont il est ressortissant.

7-  Tout document apportant la preuve de l’exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :

   * Pour les salariés et étudiants salariés, une attestation émanant de l’employeur relative aux salaires nets et primes perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année civile précédant celle de la demande.

   * Pour les taxis, les copies des déclarations de TVA et du chiffre d’affaire déposées aux Services Fiscaux, et des justificatifs des charges déductibles (CAMTI, CARTI, carburant, entretien du véhicule, assurance, parking) pour la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.

   * Pour les industriels et commerçants, artisans, gérants, une attestation comptable du montant net des revenus perçus de leur activité, ou à défaut, la copie de documents comptables tels que compte de résultat ou attestation des sommes prélevées par l’exploitant durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande, ou éventuellement, pour la période relative au dernier exercice clôturé, ou à défaut, une attestation sur l’honneur des revenus perçus.

   * Pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur des revenus perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.

   * Pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions versées au cours de la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.

   * En cas de chômage, une attestation globale du montant net perçu au cours de la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande.

   * Dans tous les cas : les justificatifs des revenus accessoires perçus durant la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande, ou le cas échéant, une attestation sur l’honneur de non perception de revenus accessoires.

     * Pour tous les membres du foyer n’ayant pas perçu de revenu au cours de la période allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la demande, une attestation sur l’honneur de non perception ;

8-  Pour les étudiants mariés, les justificatifs de leur domicile ou de leur état : carte d’identité, extrait de l’acte de mariage

9-  Pour les étudiants salariés résidant dans un logement indépendant conformément aux modalités développées à l’article 8, outre l’attestation exigée pour les salariés, une copie du bail ou autre justificatif.

10-   Si le candidat occupe un logement étudiant (en dehors de Monaco), une quittance ou une copie du bail relative à l’année universitaire de la demande.

11-   Un certificat établi par l’établissement où sont entreprises les études mentionnant la filière, et le niveau d’études et la date de début de la formation.

12-   Un relevé d’identité bancaire avec la mention de l’I.B.A.N. (International Bank Account Number) du compte du candidat majeur ou de celui du représentant légal mentionné à l’article 2, si le candidat est mineur.

Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le candidat sur sa situation familiale, financière, personnelle ou de résidence, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d’apprécier la réalité de sa situation.

Art. 16.

Constitution des dossiers : renouvellement

Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d’une bourse, sont tenus d’en demander le renouvellement dans les mêmes formes et délais, sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article 14 du présent règlement. Les demandes de renouvellement doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1) un certificat établi par le service compétent faisant connaître les résultats obtenus l’année précédente et, en fonction de ceux-ci, justifiant la validation partielle ou entière de l’année réalisée ;

2) les pièces citées aux paragraphes 2 (alinéas 4 et 5), 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de l’article 15.

Dans le cadre d’une première saisie sur le téléservice des aides publiques, y compris s’il s’agit d’un renouvellement, toutes les pièces citées à l’article 15 devront être transmises.

Art. 17.

Dépôt des dossiers

Dans le cadre de l’application du règlement d’attribution des bourses d’études, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en œuvre un traitement automatisé ayant pour finalité la « gestion des demandes de bourses d’études ».

Sur le fondement des justificatifs obligatoires fournis par les candidats, afin de permettre l’examen de leur dossier, seules les informations suivantes sont saisies dans l’application informatique permettant le calcul du montant de la bourse :

• Identité : titre ou civilité, nom, prénom, date de naissance et nationalité ;

• Adresses et coordonnées : adresse électronique, téléphone et adresse postale ;

• Formation, diplômes et vie professionnelle : type d’étude, niveau d’études, lieu d’études, années d’obtention du baccalauréat et série ;

• Catégorie d’attributaire ;

• Composition du foyer ;

• Revenus : coordonnées bancaires, quotient familial et coefficient familial.

Les destinataires des informations nominatives du candidat à une bourse sont le Contrôle Général des Dépenses pour la vérification des paiements, les membres de la Commission des Bourses pour avis, le Département de l’Intérieur pour présentation des candidats au Conseil de Gouvernement, et la Commission d’Insertion des Diplômés, chacune de ces entités ne recevant que les seules informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

Les candidats à une bourse ne disposent pas de droit d’opposition au traitement de leurs informations nominatives, conformément à l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives. Toutefois, ils disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données en s’adressant au service chargé de la gestion des demandes de bourses de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les informations nominatives seront conservées trois (3) ans à compter de la dernière demande de bourse.

VI- VERSEMENT DES BOURSES D’ÉTUDES

Art. 18.

Modalités de versement

Les bourses d’études sont attribuées par décision du Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, après avis de la Commission prévue à l’article 2.

Elles sont servies automatiquement, en un ou deux versements, au cours du premier puis du deuxième trimestre du cursus de l’étudiant, sous forme, dans le second cas, d’acompte et de solde représentant respectivement 60 % et 40% du montant total, dès l’instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.

Pour les candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 dont le quotient familial ne permet l’attribution que de l’allocation forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du premier trimestre, ou en deux versements, en fonction des caractéristiques du cursus de l’étudiant au cours du premier puis du deuxième trimestre, dès l’instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.

Pour les boursiers visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 dont le quotient familial permet l’attribution d’un certain pourcentage de prise en charge de frais d’études en complément de l’allocation forfaitaire, cette dernière est d’abord mandatée au premier trimestre, dès l’instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées, suivie, au cours du deuxième, de la somme correspondant au taux versé au titre de la contribution de l’État.

Enfin, pour les bourses de doctorat attribuées aux candidats visés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2, le versement est mensualisé sur une période de dix mois, après présentation d’une attestation visée par l’École doctorale ou par le professeur encadrant les activités de recherche de l’étudiant.

Art. 19.

Réexamen des dossiers

En cas de désaccord, l’étudiant peut procéder à une demande de recours par courrier motivé adressé au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.

L’étudiant doit s’engager sur l’honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l’interruption de ses études ou de tout changement d’inscription en cours d’année scolaire ou universitaire ainsi que de toute modification de sa situation civile ou financière.

À l’exclusion de toute modification prévisible de la situation d’un des membres composant le foyer de l’étudiant, un nouvel examen du dossier est alors effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.

Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que l’étudiant aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes indûment perçues devront être restituées à l’Administration. 

Il est précisé que si le montant dudit remboursement correspond à 60 % ou plus du montant alloué, la bourse d’études n’est pas prise en considération dans le cursus du candidat, tel que défini dans l’article 14. Ce dispositif est applicable au maximum deux fois, une fois au titre du cycle licence et/ou une fois au titre du cycle master.

Si le montant du remboursement est inférieur à 60 % du montant alloué, la bourse d’études est prise en considération dans le cursus du candidat, tel que défini dans ce même article.

Art. 20.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier août deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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