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Arrêté Ministériel n° 2022-248 du 11 mai 2022 portant création de trois zones protégées dans les locaux du Département de l'Intérieur, au 1er étage de l'annexe du Ministère d'État, place de la Visitation.

  • N° journal 8592
  • Date de publication 27/05/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mai 2022 ;


Arrêtons :


Article Premier.


Sont classés zones protégées, en vertu de l'article 15 de l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, 3 bureaux situés au Département de l'Intérieur, au 1er étage de l'annexe du Ministère d'État, sise place de la Visitation à Monaco.
Le plan de situation de ces zones protégées figure en annexe I.


Art. 2.


Les zones protégées définies à l'article Premier sont matérialisées de façon explicite, par la mise en place de pancartes rectangulaires (largeur 10 cm minimale, hauteur 6,5 cm minimale), placées aux issues et portant la mention :


ZONE PROTÉGÉE
Interdiction de pénétrer
sans autorisation
sous peine de poursuites
au sens de l'article 19
de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016


Les inscriptions, en lettres noires sur fond blanc, sont de taille suffisante pour en rendre possible la lecture à 1,5 mètre de distance. Elles ont les caractéristiques suivantes :
- police de caractère : Arial ;
- style : gras ;
- « zone protégée » : taille 26 ;
- « Interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites » : taille 20 ;
- reste du texte : taille 16.


Art. 3.


Les personnels dûment habilités au sens de l'article 18 de la loi n° 1.430, susvisée et ayant besoin d'en connaître, listés en annexe II, sont autorisés, dans l'accomplissement de leurs missions, à pénétrer et à circuler librement dans les zones protégées sans formalité particulière, y compris avec des appareils électroniques tels que : ordinateurs portables, ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d'informations.


Art. 4.


Les personnes non habilitées au sens de l'article 18 de la loi n° 1.430, susvisée, sont autorisées à pénétrer et à circuler librement dans ces zones protégées, à condition d'être accompagnées d'un personnel visé à l'article 3.
Elles peuvent être invitées à produire une pièce d'identité et à émarger le cahier de contrôle d'accès disposé à l'entrée du local.
Les appareils électroniques tels que : ordinateurs portables, ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d'informations, ne peuvent être introduits dans la zone protégée, sauf autorisation expresse du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou d'un personnel dûment habilité.
À défaut, lesdits appareils seront conservés à l'accueil puis restitués à l'issue de la visite ou de la mission.


Art. 5.


En application des dispositions de l'arrêté ministériel n° 2016‑723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, les annexes I et II ne donnent pas lieu à publication. Leur contenu n'est notifié qu'aux seules personnes ayant besoin d'en connaître.


Art. 6.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze mai deux mille vingt-deux.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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Version 2018.11.07.14